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CHAPITRE X.

De l'Instruction publique.

50. Tous les établissemens d'instruction publique sont maintenus. Leurs dépenses seront payées comme par le Fassé.

51. Des maîtres de langue française seront établis dans toutes les écoles de tous les degrés, selon le nombre des élèves.

52. Notre grand maître de l'université proposera à notre ministre de l'intérieur deux conseillers titulaires de tore université, pour se rendre en Hollande, y prendre Connaissance des établissemens d'instruction publique de jous les degrés, et faire un rapport sur les moyens de les faire entrer dans le corps de notre université impériale.

TITRE VI.

De l'Organisation judiciaire.

CHAPITRE I.cr

53. Toutes les autorités judiciaires actuellement établies dans les sept départemens formés du territoire de la ci-devant Hollande, sont et demeureron: supprimées à compter du 1. janvier 1811.

A partir du même jour, la justice, dans lesdits départemens, sera rendue conformément aux lois générales de Empire et par les tribunaux qui seront institués par nous.

CHAPITRE II.

De la Cour impériale.

54. Il y aura, pour lesdits départemens, une cour impćriale, qui siégera à la Haye.

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55. Cette cour sera composée de quarante conseillers elle aura en outre huit conseillers auditeurs, et elle ser au surplus organisée conformément aux dispositions de loi du 20 avril et de notre décret du 6 juillet 1810.

56. Notre cour impériale de la Haye statuera sur le appels des jugemens rendus soit par les tribunaux d première instance en matière civile, soit par les tribunau de commerce établis dans les sept départemens de la ci devant Hollande, dans les cas où ces jugemens sont sujet à l'appel.

Ses arrêts, en matière civile ou de commerce, ne pour ront être rendus par moins de sept juges.

57. Elle connaîtra des matières criminelles et de police conformément aux dispositions du Code criminel et de autres lois relatives à ces matières.

58. Les expéditions exécutoires de tous arrêts rende par ladite cour, seront rédigées dans la forme prescrite pa l'article 141 de l'acte des Constitutions de l'Empire, date du 18 mai 1804.

59. Nos conseillers, dans la cour impériale de la Haye jouiront d'un traitement de cinq mille francs.

Le traitement du premier président et celui de notre procureur général seront de vingt mille francs.

60. Les traitemens des présidens de chambre, des conseillers auditeurs, des avocats généraux, des substituts de service au parquet, ainsi que les traitemens du greffier en chef et de ses commis assermentés, seront fixés d'après les bases établies par la loi et par nos décrets.

61. Les menues dépenses et les frais de parquet seront provisoirement réglés par notre grand-juge ministre de la justice, en suivant, autant que faire se pourra, les bases d'après lesquelles les dépenses de cette nature ont été o seront fixées par nous dans les autres départemens de l'Empire.

62. Le traitement des procureurs impériaux criminels

era de huit mille francs à Amsterdam, et de six mille francs ans les autres départemens.

CHAPITRE III.

Des Tribunaux de première instance.

63. Il y aura un tribunal de première instance dans
chaque arrondissement de sous-préfecture: ces tribunaux
geront au chef-lieu de l'arrondissement.

64. Il y aura de plus un tribunal de première instance
lans chacune des villes de Haarlem et d'Alckmaer, dépar
ement du Zuyderzée, et dans chacune des villes de Leyde
de Gorcum, département des Bouches-de-la-Meuse.
65. L'étendue et la circonscription du ressort des tribu-
aux de première instance établis par l'article précédent,
ront ultérieurement déterminées.

66. Le tribunal de première instance qui siégera dans
otre bonne ville d'Amsterdam, sera composé de vingt juges,
compris le président, trois vice-présidens et trois juges
instruction; il y aura de plus huit suppléans.

67. Ce tribunal se divisera en quatre chambres, dont eux connaîtront des matières civiles, et les deux autres des faires de police. L'une de ces deux dernières chambres ra de plus chargée de la connaissance des causes somaires, en matière civile, et du jugement des contestations, latives à la perception des contributions indirectes.

68. Les juges seront répartis en nombre égal dans les uatre chambres, sans qu'il puisse y avoir plus d'un juge instruction dans la même chambre.

69. Notre procureur près ledit tribunal aura six substuts, dont trois pourront être spécialement désignés par pour remplir les fonctions d'officiers de police judi

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70. Les autres tribunaux de première instance des che lieux de département, ainsi que le tribunal qui siégera da notre bonne ville de Rotterdam, seront composés de h juges, y compris le président, un vice-président et un ju d'instruction; ils auront en outre quatre suppléans.

Nos procureurs près ces tribunaux auront deux su

tituts.

71. Les tribunaux de première instance, non désig dans les articles précédens, seront composés de quatre jug y compris le président et un juge d'instruction; ils aur trois suppléans.

Nos procureurs près ces tribunaux n'auront qu'un s

substitut.

72. Les tribunaux de première instance créés par no présent décret, auront les mêmes attributions que les bunaux de première instance établis dans les autres dép temens de l'Empire.

Les expéditions exécutoires de leurs jugemens sero rédigées ainsi qu'il est dit à l'article 58.

73. L'ordre du service dans lesdits tribunaux de premi instance sera réglé conformément à nos décrets des 30 ma 1808 et 18 août 1810.

74. Jusqu'à ce qu'il ait pu être formé, pour les sept dépar mens de la Hollande, un tableau des cours et tribunaux q devront statuer sur les appels des jugemens correctionne 'rendus par les tribunaux de première instance des chefs-li de département, ces appels seront indistinctement pores la cour impériale.

75. Les juges de notre tribunal de première insta d'Amsterdam jouiront d'un traitement de trois mille six ce francs.

Le traitement du président sera de huit mille francs. 76. Dans les tribunaux de première instance de R terdam et de la Haye, le traitement des juges scra de tr mille francs, et celui du président de six mille francs.

77. Dans les autres tribunaux des chefs-lieux de département, les juges auront un traitement de deux miile francs, et le président quatre mille francs.

78. Dans les tribunaux d'arrondissement autres que celui de Rotterdam, le traitement des juges sera de dix-huit cents francs, et celui du président de trois millé francs.

79. Les procureurs impériaux auront le même traitement que les présidens.

80. Les traitemens des vice-présidens, des juges d'instruction, des substituts et des greffiers, seront fixés d'après les bases établies par la loi et par nos décrets.

81. Les menues dépenses des tribunaux de première instance seront provisoirement réglées ainsi qu'il est dit à l'article 61.

CHAPITRE IV.

Des Justices de paix, et des Tribunaux de police. 82. Les justices de paix et les tribunaux de police, dans ces départemens, seront organisés conformément aux lois générales de l'Empire.

83. Le nombre des juges de paix, dans notre bonne ville d'Amsterdam, est définitivement fixé à six.

Le tribunal de police de la même ville sera divisé en deux

sections.

84. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à l'exécution du titre II de l'acte des Constitutions de l'Empire en date da 4 août 1802, les candidats pour les places de juges de paix et de suppléans de juge de paix, seront choisis par notre grand-juge ministre de la justice.

85. Les juges de paix et les tribunaux de police, dans nos départemens de la Hollande, auront les mèmes attributions que les juges et les tribunaux de police des autres départemens de l'Empire.

86. Le traitement des juges de paix, ainsi que les trai

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