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moyen des dépôts de pharmacie qui seront formés dans chaque hôpital. Les hôpitaux seront administrés par un directeur principal, et sept directeurs particuliers, avec le nombre d'employés et sousemployés énoncés en l'article 1. Le commissaire général nominera le directeur principal, les sept directeurs et les sous-employés de 10 et 2° classes. Les autres employés seront nommés par le gouvernement

batave.

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Le directeur principal aura l'inspection et la surveillance immédiate de tous les employés, de leur gestion et de la comptabilité.

Le service de santé sera confié à des officiers médecins, chirurgiens et pharmaciens, qui seront nommés par la république françoise.

Les galeux seront traités par les chirurgiens-majors de demi-brigade, au moyen d'un prix qui sera réglé pour la fourniture des médicamens. Ces hommes devront être traités dans les chambres des casernes, à moins de gales compliquées et d'autres maladies qui exigent qu'on les envoie aux hôpitaux. Il en sera de même des gonorrhées simples; mais il aura un hôpital particulier pour le traitement des maladies vénériennes.

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Les chirurgiens et pharmaciens de toutes classes seront sous la surveillance immédiate des officiers supérieurs de santé de l'armée du Nord, auxquels le gouvernement hatave adjoindra, s'il le juge convenable, un officier de santé hollandois, pour inspecter le service de santé dans les hôpitaux, et en rendre compte aux deux gouvernemens.

La police générale des hôpitaux de l'armée appartiendra au commissaire général; la police particu

lière aux commissaires des guerres employés dans chaque division. Ils seront chargés d'y maintenir l'ordre, la propreté et la régularité dans le service; d'y contenir les malades en bonne police et discipline, et d'en arrêter tous les mois la comptabilité. Les commissaires des guerres surveilleront exactement la tenue des registres d'entrée et de sortie des malades, de ceux des effets, alimens et médicamens, des feuilles et des relevés de visite, et des états de consommation, et, en général, de toutes les pièces relatives à la comptabilité, tant en deniers qu'en nature, et ils tiendront la main à ce que les états de dépense, appuyés des pièces justificatives, soient fournis et arrêtés exactement tous les mois, et envoyés, en quadruple expédition, au directeur principal, qui les rectifiera et les soumettra ensuite au commissaire général, pour être visés par lui. Le directeur principal en retirera une expédition pour l'agence des hôpitaux; le commissaire général en adressera une au comité militaire des Etats-généraux, une à la commission exécutive à Paris, et conservera la quatrième dans ses bureaux. Toutes les évacuations des malades d'un hôpital sur un autre se feront aux frais du gouvernement batave, et s'exécuteront avec ordre et régularité par le moyen des canaux.

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ART. 7. Mouvement de l'armée.

Le gouvernement batave entretiendra, à la suite de chaque bataillon d'infanterie, un fourgon et quatre chevaux. Chaque régiment de troupes à cheval en aura deux, et en outre une forge de campagne. Il sera pareillement entretenu un fourgon à la suite de l'état-major général, ou à la suite de

chaque état-major de division et du commissaire général, pour le transport des bureaux.

Quant au surplus des équipages, il y sera pourvu pour les marches dans l'intérieur des ProvincesUnies, par des voitures ou bateaux qui seront fournis en payant de journée en journée, par les municipalités, lesquelles en détermineront le prix.

Dans le cas où l'armée marcheroit en campagne, il sera pris d'autres mesures pour le transport des effets de campement, des vivres et des équipages, aux frais du gouvernement batave.

ART. 8. Postes.

Il sera établi, au quartier-général, un bureau de postes pour l'armée françoise, ainsi qu'un bureau de correspondance au quartier-général de chaque division, pour toutes les lettres qui viendront de France pour l'armée, ou qui en partiront pour la France. Les directeurs et commis de ces bureaux seront tous François. Le nombre des employés, courriers postillons et chevaux, est réglé dans l'art. 1. Il y aura un relai à Breda pour la communication directe avec la France.

Dans le cas où le quartier général quitteroit Gorcum pour prendre une autre position, on établira, pour conserver la communication, les relais qui seront jugés nécessaires.

Dans les cas où les chevaux du quartier général se trouveroient employés, il y sera suppléé par les officiers municipaux ainsi que pour tous les cas extraordinaires.

Il y aura un bureau de poste par division, mais sans chevaux, et les officiers municipaux en fourniront en cas de besoin.

Pour établir des communications faciles entre le quartier-général et les divisions dé l'armée, les municipalités, qui se trouveront sur la route, feront fournir des relais aux frais du gouvernement. Les représentans, le général en chef, le chef de l'état-major, lés généraux divisionnaires, et le commissaire général, pourront seuls user de ces relais.

ART. 9. Fonds.

Le gouvernement batave nommera des agens, tant pour le quartier-général que dans les divisions; lesquels seront chargés de fournir les fonds nécessaires à la subsistance de l'armée, en faisant le prêt tous les dix jours, suivant ce qui a été réglé par l'art. 2, et en acquittant également tous les mois les états de solde des officiers.

Les feuilles de prêt, les états arrêtés par la solde des officiers de tout grade, les extraits de revues, rédigés dans la forme ci-dessus prescrite, les billets de sortie des hôpitaux, les feuilles ou ordres de route, et les coupons de route', sont les seules pièces sur lesquelles les agens des États-généraux doivent payer les dépenses relatives à la solde de l'armée françoise. Les autres dépenses concernant les vivres et fourrages, les hôpitaux et les postes, seront acquittées par les ordres des États-généraux, conformément aux états généraux' qui lui en seront remis dans la forme et aux époques mentionnées en chaque article.

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ART. 10. Administration' générale. L'administration de l'armée françoise sera dirigée le commissaire ordonnateur en chef de l'armée

Les quatre mots imprimés en italique manquent dans notre copie, qui est défectueuse en cet endroit. Nous les avons ajoutés par conjecture.

du Nord, qui aura sa résidence au quartier-général, avec le nombre de secrétaires et de commis nécessaire pour son travail. Il sera employé sous ses ordres un ordonnateur et huit commissaires des guerres avec leurs bureaux particuliers.

Tous les employés des administrations seront subordonnés à l'autorité des commissaires des guerres, et leur rendront compte de leurs travaux respectifs, sans distinction de nation. Les divers employés seront pareillement subordonnés entre eux à raison de leur grade.

Les employés françois qui s'écarteroient de leurs devoirs, seront punis suivant les lois de la république. Les employés hollandois, dans le même cas, seront dénoncés à l'agent des États-généraux qui les punira, si c'est un simple fait de police, ou aux tribunaux les plus prochains, s'il s'agit d'un délit.

Le gouvernement françois donnera des ordres pour que le choix, qui sera fait de tous les membres de l'administration militaire de l'armée, et de tous leurs subordonnés, François de nation, ne tombe que sur des individus qui soient doués des qualités les plus propres à leur assurer l'estime et la confiance du gouvernement batave.

ART. II. Tribunal.

Tous les délits militaires, qui se commettront dans l'armée françoise, seront soumis à la jurisdiction d'un tribunal françois, organisé suivant les lois de la république; il sera composé du nombre d'officiers

énoncé en l'art. 1.

Fait, stipulé et consenti à la Haye, le 9 thermidor, 27 juillet, III° année de la république françoise,

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