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liers qui, après la fin de la Liquidation, pourront devenir la matière d'une transaction entre les Gouvernemens.

VI. L'Article XXI de la Paix de Paris du 30 Mai, 1814, avoit statué que les Dettes des Pays cédés par la France, seroient à la charge des nouveaux Possesseurs, et que la partie de ces Dettes, que la France avoit liquidée, en la transformant en Inscriptions sur le Grand Livre et dont elle continueroit à servir la rente, lui seroit bonifiée. Cette disposition équitable fut confirmée par la Convention du 20 Novembre, 1815; néanmoins il fut convenu qu'on ne rembourseroit pas à la France la partie de ces Inscriptions provenant de Dettes originairement affectées à un immeuble qui auroit été aliéné pendant le Régime François. L'exécution de cette dernière disposition exigeant une vérification qui ne peut se faire sans l'inspection des Titres originaires, le Gouvernement François se soumit, par l'Article VI de la Convention, à l'obligation de les produire. Les Commissaires François essayèrent néanmoins de s'y soustraire; ils chicanèrent sur le sens du mot de Titre, et déclarèrent que le Gouvernement se trouvoit dans l'impossibilité de produire les Titres originaires, parcequ'ils avoient été détruits.

M. le Duc de Richelieu ne put s'empêcher de reconnoître, que la Convention imposoit réellement à la France l'obligation de produire les Titres originaires; mais ajoutant foi aux assertions de ses Agens d'après lesquelles il étoit impossible de la remplir, il invita les Cours Alliées à écarter cette difficulté imprévue, en proposant un moyen par lequel on pût, sans recourir à des Titres qui n'existoient plus, se procurer les mêmes renseignemens. De tels arrangemens ne pouvant devenir l'objet d'une Négociation générale, on abandonna à chaque Gouvernement d'en convenir avec la France, d'après les diverses Localités.

Ceux qui sont intéressés à cette question, sont la Sardaigne, la Prusse, les Pays Bas, la Bavière pour ses Possessions sur la rive gauche du Rhin, la Hesse Grand-Ducale et le Hanovre. La Sardaigne a fait son Arrangement Particulier. En délibérant sur les propositions qu'il pourroit faire à la France, le Gouvernement Prussien s'aperçut que celles que les Localités permettoient, seroient moins favorable à la France que ne l'auroit été l'inspection des Titres originaires mêmes. Il paroit que les Commissaires François eurent la même conviction; car les Titres concernant le Grand Duché du Bas-Rhin se retrouvèrent inopinément, et cette partie de la Convention fut pleinement exécutée à l'égard de la Prusse. Elle ne l'est pas encore à l'égard des autres Puissances intéressées, et le Commissaire Liquidateur des Pays Bas ayant annoncé aux Agens François qu'il étoit chargé par son Gouvernement de leur proposer un mode équitable pour le remplacement des Titres qu'ils prétendoient avoir été détruits, ils refusèrent d'écouter ses propositions, en reproduisant la difficulté qui avoit été élevée dès 1816, et contre laquelle M. le Duc de Richelieu s'étoit si positivement prononcé. Ils espéroient sans doute parvenir plus facilement à leur but, après

avoir isolé le Royaume des Pays Bas. Mais l'intérêt de toutes les Puissances est le même; elles ne peuvent consentir que les principes de la Convention soient violés à l'égard de l'une d'entre elles; chaque Etat doit trouver dans l'accord des Grandes Puissances la garantie de ses droits.

Il sembleroit, au premier abord, que la France devroit être portée par son propre intérêt à écarter une difficulté qui empêche une liquidation où elle se présente comme Créancière, tandis que les Puissances Alliées sont débitrices. Mais elle se sert de ce prétexte pour suspendre arbitrairement le service des rentes provenant de pareilles inscriptions, et pour arrêter d'autres liquidations sous prétexte de compensations à établir. Il est donc urgent d'insister auprès du Gouvernement François :

a. Pour que ses Agens reçoivent l'ordre de ne pas revenir sur la discussion terminée par la décision de M. le Duc de Richelieu, et qui avoit pour objet le refus de représenter les Titres originaux.

b. Pour que le Gouvernement François n'interrompe pas le payement intégral des rentes des inscriptions dont il s'agit, ainsi que cela est stipulé dans l'alinéa 2 de l'Article VI de la Convention.

c. Pour que la disposition de l'alinéa 3 du même Article soit observée, et que les Agens François renoncent à faire des compensations sans le consentement de la partie interessée.

Tels sont les Points qui avoient été arrêtés avec M. le Duc de Richelieu, et dont il faudra exiger l'exécution franche et complète.

Il ne sera toutefois pas suffisant d'avoir écarté ces difficultés; les Commissaires François en ont fait naître une foule d'autres, également réprouvés par les Traités, et il est necessaire de convenir encore des Points suivans.

VII. La Commission de Liquidation Françoise, nommée en 1817, ayant fréquemment essayé de dénaturer la Convention, en donnant à quelques Articles qu'elle renferme une interprétation qui s'écarte de la manière dont ils avoient toujours été entendus, on devra établir comme principe, que les Articles sur le sens desquels il ne s'étoit pas élevé de difficulté en 1816, seront exécutés de la manière qu'ils l'ont été par la première Commission, sans que de part ou d'autre on essaie de revenir contre, sous le prétexte frivole qu'on s'étoit trompé sur le sens de ces Stipulations. Le Gouvernement François donnera une preuve non équivoque de sa loyauté, et obviera à des actes arbitraires, en prescrivant à ses Agens cette uniformité de principes sans laquelle les difficultés seroient interminables.

VIII. Une chose qui a révolté tout Homme de bien, est la partialité manifeste qui régne dans les Jugemens prononcés par les Commissaires Arbitraires institués par la Convention. Il est notoire que ces Jugemens ne sont pas dictés par la justice, mais que les Procès portés devant ces Tribunaux sont devenus une affaire de parti, et que

la fortune des Créanciers dépend des caprices du sort qui leur donne pour Juges une majorité de François ou de Compatriotes. La conscience des Juges n'a pas été effrayée du mal qu'ils causoient, en déchargeant arbitrairement la France du payement de sommes qu'elle devoit effectivement: ils dépouillent ainsi les Créanciers de leurs propriétés, puisque la France seule pouvant être Débitrice pour les Fournitures qui lui ont été faites, ces Créanciers ne peuvent avoir aucun recours envers les Souverains possesseurs actuels des Pays cédés. On a vû le scandale d'un Jugement rendu par une majorité de 3 Juges François contre 2 Etrangers, qui a prononcé que la Ville de Dantzig a été défendue contre les Alliés, non dans l'intérêt de l'ancien Gouvernement François, mais pour l'avantage de ses Habitans. Un Orateur du Gouvernement François à la dernière Session de la Chambre des Députés, parlant des fonctions des Commissaires Arbitres François, s'est oublié jusqu'à les nommer des Hommes appelés à défendre avec énergie les intérêts pécuniaires de la France, sans que cette phrase choquante ait été relevée par qui que ce soit. Il seroit à désirer que toute la Commission des Juges arbitres fût renouvelée en bloc, et que les instructions des nouveaux Juges se bornassent à leur enjoindre d'être justes envers tous, sans vouloir défendre les intérêts d'une partie. Si le Gouvernement François refuse de prendre cette mesure, il faut au moins exiger que, dorénavant, tous les Jugemens renferment les motifs de décision. Ce sera le seul moyen possible de rendre au Tribunal institué par la Convention, la considération qu'il a perdue, et de rassurer les Créanciers de la France, en empêchant que la conservation de leur patrimoine ne dépende plus des chances d'une boule noire.

IX. En faisant reconnoître à la France l'obligation d'acquitter ce qu'elle doit dans des Pays hors de son Territoire, l'Article XIX de la Paix de Paris du 30 Mai, 1814, n'a pas fait de distinction entre les qualités personnelles des Créanciers. Par conséquent, la France cessera de vouloir exclure de la classe de ses Créanciers des Individus d'origine Françoise, mais qui étoient domiciliés à l'étranger à l'époque de la signature de la Paix.

X. L'Article II de la Convention du 20 Novembre, 1815, oblige la France au payement de l'arriéré de solde qui revient à des Militaires devenus Sujets d'une autre Puissance. Comme l'exécution de cette disposition avoit éprouvé quelques difficultés, provenant du désordre qui a regné dans les Corps à l'époque de l'entrée des Alliés, le Ministre de la Guerre avoit, à une époque où son Gouvernement montroit encore une disposition plus franche d'exécuter les Traités, approuvé un Arrangement dont le Chef d'une division de son Ministère étoit convenu avec un Agent du Commissaire Liquidateur des Pays Bas, relativement à la marche à suivre pour ces réclamations. A une époque postérieure le même Ministre, traitant de déserteurs les Militaires qui ne s'étoient pas trouvés à leurs corps au moment où ceux-ci ont été licenciés, s'est refusé à l'exécution de l'Article. Il est évident, néanmoins, que

cet Article a éte inséré dans le Traité par la cause même que les papiers de ces Militaires n'étoient pas en règle, plusieurs d'entre eux ayant quitté leurs corps en répondant à l'appel de leurs Souverains Légitimes, qui leur avoient enjoint de se retirer du service de l'Usurpateur; d'autres ayant appartenu à des corps qui furent dissous après l'entrée des Alliés à Paris, sans qu'on leur donnât d'autres papiers qu'un passeport. Le Gouvernement François ne pourra se refuser à faire suivre à l'égard des militaires de toutes les Puissances, le réglement convenu avec un Agent des Pays Bas, et qu'il avoit lui même jugé équitable. XI. Le § 3 du même Article II charge la France de la restitution des frais d'entretien des Militaires François dans les Hospices Civils qui n'appartenoient pas au Gouvernement. Aujourd'hui les Agens de ce Gouvernement veulent établir une distinction entre des Militaires François servant dans des Régimens Nationaux, et des Militaires servant dans des Régimens non-Nationaux, (tels qu'Italiens) qui se trouvoient à la solde de la France. Cette distinction est d'autant plus injuste, que pour les uns comme pour les autres les administrations des Hospices Réclamans out traité avec les seules Autorités Françoises, et que pour ces dettes il ne peut exister d'autre débiteur que le Gouvernement François.

XII. Le § 5 du même Article oblige la France d'acquitter les mandats, bons et ordonnances de payement fournis soit sur le trésor public de France, soit sur la caisse d'amortissement, ainsi que les bons donnés par cette dernière caisse; lesquels mandats, bons et ordonnances, ont eté souscrits en faveur d'habitans, de communes ou d'établissemens situés dans les Provinces qui ont cessé de faire partie de la France, ou se trouvent entre les mains de ces habitans, communes et établissemeus. Cette stipulation peut paroître entièrement superflue. L'Article XIX du Traité du 30 Mai, 1814, avoit déjà mis à la charge de la France les Engagemens Formels passés à raison d'une Obligation Légale. Ces deux caractères conviennent éminemment aux mandats, bons et ordonnances de payement. Mais comme, dans le courant de l'année 1814, les Agens François avoient refusé le payement de certains mandats dont ils prétendoient que leur Gouvernement n'avoit pas reçu la valeur, on voulut obvier pour l'avenir à un pareil refus. On prit à cet égard toutes les précautions possibles pour que rien ne pût être opposé à l'engagement contracté par la signature d'un mandat; on ne se contenta pas de stipuler le payement de ceux qui avoient été souscrits au bénéfice d'un habitant, d'une commune ou d'un établissement situé dans les Provinces qui avoient cessé de faire partie de la France; mais on garantit tout mandat se trouvant entres les mains d'un tel habitant, commune ou établissement. Il est évident que cette stipulation n'a d'autre but que d'empêcher qu'on ne prétende scruter l'origine de ces engagemens. En effet, un mandat est un objet de commerce, à l'égard duquel on ne peut faire valoir aucune compensation ni exception, pas même pour cause d'erreur. Quelle que soit l'origine du mandat, il a formé novation;

celui qui le souscrit a dénaturé sa dette; il cesse d'être débiteur à raison de l'objet qu'il a réglé par ce mandat; il doit uniquement à raison de l'engagement qu'il a signé. Ces principes élémentaires de droit n'admettent aucune discussion. Néanmoins les Commissaires François out fréquemment essayé de rejeter des mandats souscrits par les Agens de leur Gouvernement, lorsque, remontant à leur origine, ils ont crû découvrir que l'objet de ces mandats avoit été de nature à admettre des débats sur l'obligation de la France de le payer. Il est nécessaire que sous ce rapport encore leur Gouvernement les mette à l'ordre.

XIII. Le § 9 de l'Article II accorde des indemnités aux Particuliers pour prise de terrain, démolition, destruction de Bâtimens, qui ont eu lieu d'après les ordres des Autorités Françoises pour l'agrandissement ou la sureté des Places Fortes et Citadelles, etc. Cette disposition est générale et se rapporte, d'après le préambule du même Article II, à toutes les Places situées hors du Territoire de la France. Néanmoins les Agens François l'ont quelquefois éludée, en prétendant que la défense de la Place pour laquelle on a fait des démolitions, a eu lieu dans l'intérêt de ses Habitans; d'autresfois ils ont prétendu que la construction des Fortifications avoit tourné à l'avantage des Possesseurs actuels. Il est évident que ce § a été placé dans le Traité, précisément parcequ'on a prévu cette objection et qu'on a voulu la prévenir. En effet, il n'existe pas de juge compétent pour examiner aujourd'hui si un ouvrage de Fortification a tourné ou non à l'avantage des Souverains actuels. Les Commissaires François doivent recevoir l'ordre de s'abstenir de ces difficultés.

XIV. Il a existé dans les Pays qui faisoient anciennement partie de la France, plusieurs fonds spéciaux, formés soit par les cotisations des Particuliers, soit par des impositions locales, et ayant des emplois déterminés, comme la construction de digues ou de canaux, l'entretien d'hospices ou autres établissemens, etc. L'ancien Gouvernement ayant, dans des momens de détresse, détourné ces fonds de leur destination primitive, la France ne refusera pas de les restituer aux communes, établissemens et Particuliers dont ils forment la propriété.

XV. Un de ces fonds spéciaux a été celui qui a existé en Hollande, sous le titre de caisse d'Agriculture, et dont le produit a été, sous l'ancienne Administration, remis à titre de dépôt dans la Caisse d'Amortissement et dans d'autres Caisses du Gouvernement François. L'Article XII de la Convention ordonne la restitution de ce fonds: néanmoins les Agens François s'y refusent. Chicanant sur le mot de Dépôt, qui évidemment est équivalent ici de versement, ils prétendent tantôt que la condition attachée à l'obligation de restituer ce fonds, n'existe pas, parce que l'Arrêté qui en a ordonné le versement dans la Caisse d'Amortissement ne s'est pas servi du mot de Dépôt; tantôt ils veulent prendre ce mot dans un sens juridique et très-rigoureux. Il est évident que le but de cet Article est la restitution pure et simple de ce

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