Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

rétroagit point, en tant qu'il paralyse toute institution subordonnée au défaut d'élection de la part d'un tiers qui avait conservé le pouvoir d'élire jusqu'au jour de la publication de cette loi. Et pourquoi ne rétroagit-il point à cet égard? Parceque l'institution, dans l'hypothèse dont il s'agit, n'était pas encore irrévocable au moment où a paru la loi du 17 nivôse an 2; parcequ'étant encore incertaine à cette époque, il n'en résultait pas de droit acquis à l'institué; parceque l'institué n'avait encore à cette époque qu'une simple expectative; parceque la loi ne rétroagit pas, quand elle n'enlève pas des droits complètement acquis, quand elle n'enlève qu'une expectative encore sujette à faillir.

» Eh quoi! Celui qui est institué sous une condition, n'acquiert-il pas, par le décès du testateur, le droit de recueillir l'hérédité, en cas que la condition vienne à manquer, si elle est négative, et à s'accomplir, si elle est affirmative? Quel est donc le Code dans lequel on a puisé une doctrine aussi étrange? Sans doute, le droit qui est acquis par le décès du testateur, à l'héritier institué sous une condition, peut ne se realiser jamais sans doute, il deviendra illusoire, si l'héritier meurt dans le temps que la condition est encore pendante. Mais il n'en est pas moins vrai que, par le décès du testateur, l'héritier conditionnel est investi du droit irrévocable de succéder, en cas que la condition négative de son institution vienne à fail. lir de son vivant en cas que, de son vivant, la condition affirmative de son institution vienne à s'accomplir.-Aussi, n'hésitonsnous pas à mettre en fait qu'il n'y a pas aujourd'hui en Europe, un seul législateur qui, en abolissant pour l'avenir la faculté de tester, osát comprendre dans cette abolition les testamens dont les auteurs précédemment décédés, ont fait dépendre leurs dispositions, soit de l'accomplissement, soit de l'inaccomplissement de conditions qui sont encore en

suspens.

» Dira-t-on qu'il existe un exemple du contraire dans la loi du 14 novembre 1792, portant abolition des fidei-commis? Dira-t-on que, par cette loi, le législateur a aboli, après le décès des testateurs, les conditions encore pendantes, sous lesquelles les substitués étaient appelés à recueillir les substitutions non encore ouvertes? Dira-t-on que cette loi a triomphe, jusqu'à présent, de tous les efforts que l'on a faits, sous le prétexte de sa rétroactivité, pour en obtenir le rapport?

» Tout cela est vrai. Mais il est vrai aussi que cette loi a rétroagi au préjudice des sub

stitués. Et si les lois subséquentes n'en ont pas aboli la rétroactivité, c'est uniquement parceque, sur ce point, la raison civile a dû céder à la raison politique; c'est uniquement parceque l'intérêt général de l'état, qui doit toujours prédominer dans l'esprit du législateur, a fait taire tous les intérêts particuliers; c'est uniquement par l'effet de cette grande maxime, salus populi suprema lex

esto.

>> En toute autre matière, répétons-le, les dispositions testamentaires subordonnées à des conditions encore pendantes, forment, après la mort des testateurs, des droits veritables pour les appelés; et le légistateur ne peut pas plus les anéantir, qu'il ne peut annuller après la mort des testateurs, des institutions pures et simples.

difficulté, c'est que, par votre arrêt du 17 » Et ce qui d'ailleurs tranche ici toute pluviose an 13, vous avez formellement deétait rétroactif, même par rapport aux insticlaré que l'art. 24 de la loi du 17 nivôse an 2

tutions subordonnées au défaut d'élection de la publication de cette loi; et que sa retroacla part d'un tiers encore vivant à l'époque de tivité avait été, à cet égard, abrogée par la loi du 9 fructidor an 3.

>>Q'importe que, dans l'espèce de cet arrêt, l'institution de Guillaume Grailhe ne dépendit

pas du seul défaut d'élection de la mère ? Qu'importe qu'elle dépendit de la non-institution d'un héritier par la mère, dans ses propres biens? Il y a si peu de différence entre les deux hypotheses, que, dans vos motifs du rejet de la demande en cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, vous avez cité, comme nous venons de le dire, l'art. 24 de la loi du 17 nivòse an 2, qui ne parle pas de la seconde, mais seulement de la pre

mière.

» Et dans l'exacte vérité, n'y a-t-il pas iden tité parfaite de raison entre l'une et l'autre? Pourquoi, dans l'affaire de Grailhe, avezvous maintenu l'institution nominative de l'aîné? Parceque la mère avait perdu, par la loi du 7 mars 1793, la faculté de disposer de ses biens, et que, par-là, il lui était devenu impossible de faire faillir la condition sous laquelle l'aîné de ses enfans avait été institué par son mari.-Eh bien ! Dans notre espèce, la veuve Grimal n'a-t-elle pas également perdu, et par la loi du 7 mars 1793, et par l'art. 23 de celle du 17 nivôse an 2, le droit d'élire à son mari un autre héritier que Fran. çois Grimal? Ne lui est-il pas également devenu impossible de donner à son mari un au

tre héritier que celui qu'il avait institué, en cas de défaut d'élection de sa part?

» Que serait-il arrivé si, avant la publication des lois des 7 mars 1793 et 17 nivóse an 2, la veuve Grimal eût été frappée de mort civile ou d'interdiction? Très-certainement, la condition négative sous laquelle François Grimal était institué, aurait été, dès lors, réputée faillie. Dès lors, par consé, quent, François Grimal eût été considéré comme institué purement et simplement; et, par une conséquence ultérieure, dès lors, l'hérédité entière eût été irrévocablement dévolue à François Grimal.

sance

si

» Or, ce qu'eût fait, avant les lois des 7 mars 1793 et 17 nivóse an 2, la mort civile ou l'interdiction de la veuve Grimal, ces lois l'ont fait elles-mêmes par leur toute-puis : elles ont placé la veuve Grimal dans la même incapacité de disposer, que elle eût été interdite ou morte civilement; elles ont donc fait manquer la condition négative sous laquelle François Grimal était institué; elles ont donc rendu l'institution de François Grimal pure et simple; elles ont donc saisi irrévocablement François Grimal de la succession de son père.

» A ces raisons, que nous osons croire inexpugnables, on oppose une autorité grave, imposante, mais qui, toute grave, toute imposante qu'elle est, doit céder à ces raisons mêmes et à la loi dans laquelle elles sont puisées. C'est l'arrêt de la cour du 23 fructidor an 8, dont vous connaissez l'espèce et les motifs (1).

(1) Jean Pouch, père de cinq enfans måles et de quatre filles, avait fait, le 30 septembre 1785, un testament par lequel il avait institué pour son héritier général et universel, celui de ses cinq enfans mâles qu'il plaîrait à Claudine Chassing, sa femme, et à Pierre Pouch, son frère, de nommer ; et il avait déclaré qu'en cas de discordance entre sa veuve et son frère, ou à défaut de choix de leur part, l'institution demeurerait faite en faveur de l'ainé des males qui existerait à l'époque du décès du dernier mourant des deux chargés d'élire; bien entendu que le survivant de ceux-ci pourrait seul faire l'élection. -Le testateur était mort au mois de décembre suivant. - Pierre Pouch, son frère, ne lui avait survécu que très-peu de temps. Claudine Chassing, sa veuve, n'était morte que postérieurement à la publication de la loi du 17 nivóse an 2, et n'avait fait aucun Choix.

[blocks in formation]

» Nous observerons seulement que cet arrêt a été rendu dans un temps encore voisin de celui où l'on avait cru devoir sacrifier tous les principes au désir de l'égalité dans les partages de successions; et qu'on ne doit pas s'étonner si, encore imbus de préventions louables, alors même qu'elles sont exagérées, les magistrats qui siégeaient en l'an 8 dans cette section, se sont portés aussi facilement au rejet de la demande d'Antoine Pouch, en cassation d'un jugement que ces préventions elles-mêmes avaient dicté.

» Et dans le fait, il n'est pas un seul des motifs de cet arrêt qui ne se trouve en opposition avec l'arrêt que vous avez rendu le 17 pluviose dernier, dans l'affaire de Grailhe.

» On y établit d'abord que l'art. 7 de la loi du 18 pluviose an 5 ne révoque pas l'art. 24 de la loi du 17 nivóse an 2; — et, par votre arrêt du 17 pluviose dernier, vous avez reconnu formellement que l'art. 24 de la loi du 17 nivóse an 2 avait été abrogé, non pas, il est vrai, par l'art. 7 de la loi du 18 pluviose

l'ont fait proscrire par un jugement du tribunal civil du département du Lot, confirmatif d'un autre du tribunal civil du département de la Corrèse.

Antoine Pouch a attaqué ce jugement, comme de la loi du 17 nivôse an 2; mais par l'arrêt cité, contraire aux lois abrogatives de l'effet rétroactif

« Attendu que l'art. 24 de la loi du 17 nivôse an a dispose que les institutions nominatives d'un héritier, subordonnées au cas où un tiers ne disposerait pas autrement des biens compris en la même institution, sont nulles et de nul effet, à dater du 14 juillet 1789, si, à cette époque, le droit de l'institué n'était pas devenu irrévocable, soit par le décès du tiers, soit par la transaction authentique passée avec lui;

Que l'art. 7 de la loi du 18 pluviôse an 5 ne rétablit dans leur état primitif que les élections d'héritiers qui, malgré leur caractère incontestable d'irrévocabilité avant la publication de la loi du 17 nivôse an 2, avaient néanmoins été annullées par l'art. 23 de cette même loi, et ne révoque pas l'art. 24, relatif aux élections qui n'étaient pas devenues irrévocables à la même époque;

>>

Que, dans l'espèce, l'institution nominative de l'aîné des enfans du testateur n'était pas irrévocable au jour de la promulgation de la loi du 17 nivôse, puisque la mère du demandeur était encore vivante, et avait par conséquent la faculté d'élire celui de ses enfans mâles qu'il lui aurait plû de choisir ;

» Enfin, que le demandeur ne peut pas, plus que ses frères, profiter du défaut de Choix de la part de sa mère, puisque ce défaut de Choix n'a pas été volontaire, et que la loi lui a interdit la faculté de choisir, avant qu'elle eût manifesté sa volonté; » La cour rejette.... ».

an 5; mais par une loi bien antérieure à celle-ci, par la loi du 9 floréal an 3.

[ocr errors]

» On y expose ensuite que l'institution nominative de l'aîné des enfans de Jean Pouch n'était pas irrévocable au jour de la promulgation de la loi du 17 nivóse, puisque la mère d'Antoine Pouch, demandeur en cassation, était encore vivante, et avait par conséquent la faculté d'élire celui de ses enfans máles qu'il lui aurait plú de choisir; et, par votre arrêt du 17 pluviôse dernier, vous avez reconnu que la veuve Grailhe avait bien pu nommer un héritier à son mari comme à ellemême, avant la loi du 7 mars 1793, mais qu'elle en avait perdu la faculté par l'effet de cette loi, et que, dès ce moment, l'institution conditionnelle de Guillaume Grailhe était devenue pure et simple; que, dès ce moment, elle était devenue irrévocable.

» Enfin, on y considère qu'Antoine Pouch, demandeur en cassation, ne peut pas, plus que ses frères, profiter du défaut de Choix de la part de sa mère, puisque ce défaut de Choix n'a pas été volontaire, et que la loi lui a interdit la faculté de choisir, avant qu'elle eút manifesté sa volonté; — et, par votre arrêt du 17 pluviose dernier, vous avez jugé que Guillaume Grailhe devait profiter du défaut de Choix de la part de sa mère, parceque ce défaut de Choix, quoique involontaire, quoique forcé par la loi qui avait ôté à sa mère la faculté de choisir, avant qu'elle eût exprimé son intention, avait fait faillir la condition négative sous laquelle Guillaume Grailhe était institué par son père.

» Nous pouvons donc ici, sous tous les rapports, opposer à l'arrêt du 23 fructidor an 8, celui que vous avez rendu le 17 pluvióse dernier; et, dans la nécessité où vous êtes d'opter entre les deux, vous ne trouverez sans doute aucune difficulté à préférer le second au premier.

» Il est pourtant encore une objection que l'on peut faire ici en faveur des demanderesses, et qu'il est de notre devoir de vous soumettre. Elle consiste à dire la veuve que Grimal vit encore; qu'elle a recouvre, par la publication du Code civil, la faculté de disposer, dont elle avait été privée par les lois du 7 mars 1703 et du 17 nivôse an 2; qu'elle peut par conséquent exercer aujourd'hui le droit d'élection que lui a conféré son mari, et que par suite, tant qu'elle ne sera pas morte sans avoir fait un Choix, l'institution conditionnelle que son mari a faite de Pierre Grimal, son fils aîné, demeurera en suspens.

>> Cette objection aurait pu être également proposée dans l'affaire que vous avez jugée le 17 pluviose dernier; car Guillaume Grailhe avait, comme Pierre Grimal, agi avant la mort de sa mère; et la mère de Guillaume Grailhe avait, comme la mère de Pierre Grimal, survécu à la publication du Code civil. Pourquoi done, le 17 pluviose dernier, ne vous êtes-vous pas arrêté à cette circonstance, qui d'ailleurs n'était pas plus relevée par les enfans Grailhe, qu'elle ne l'est ici par les demanderesses? Par une raison bien simple.

» Quel effet ont produit les lois des 7 mars 1793 et 17 nivôse an 2, relativement à la faculté donnée à la veuve Grimal, par le testament de son mari, de lui élire un héritier universel? Nous l'avons déjà dit, elles ont privé la veuve Grimal de cette faculté; et en la lui ôtant, elles ont fait faillir la condition négative sous laquelle Pierre Grimal était institué héritier universel de son père.

» Or, Pierre Grimal, une fois saisi de la qualité d'héritier universel de son père, a-t-il pu en être dépouillé par une loi subsequente? Et la veuve Grimal peut-elle aujourd'hui, en vertu du Code civil, exercer, au préjudice de son fils aîné, un droit d'élection dont elle avait été privée par les lois des 7 mars 1793 et 17 nivóse an 2? Non; et pourquoi? Parcequ'il a suffi, pour investir irrévocablement Pierre Grimal de la succession de son père, que la condition sous laquelle il a été institué, se soit accomplie un seul instant. « Il »y a (dit Furgole, Traité des testamens, » chap. 7, sect. 4, no 160) une réflexion à » faire, qui regarde la condition accomplie » et la condition qui a manqué : c'est que la » condition qui ne consiste qu'en un événe>>ment ou en un fait, étant une fois accom» plie, il n'est plus nécessaire qu'elle arrive » ou qu'elle s'accomplisse de nouveau, quoi» que l'accomplissement ne dure pas. C'est ce » que les docteurs expriment par cet axiôme : » Conditio semel impleta non resumitur. » Comme aussi, lorsqu'une fois la condition » a manqué, elle produit son effet irrévoca»blement, et détruit la disposition, sans que » l'événement qui pourrait arriver dans la » suite, puisse la faire revivre ni la rétablir; » et c'est ce que les auteurs expriment par » cet autre axiôme: Conditio quæ defecit, » non restauratur ». Même doctrine dans Cujas, Observ., liv. 13, ch. 40: Defecta semel conditio postea impleretur frustrà; nec enim solent resumi conditiones. C'est, au surplus, comme l'observe Furgole, ce que décident expressément la loi 31, D. de Vul

gari et pupillari substitutione; la loi 7, C. de Institutionibus et conditionibus sub conditione factis; et la loi 4, C. Quandò dies legatorum cedat (1).

>> Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de rejeter la requête des demande

resses ».

Arrêt du 13 thermidor an 13, qui,

« Attendu que les juges de la cour d'appel d'Agen ont pu, sans blesser la loi, considérer la déclaration énoncée au procès-verbal de non-conciliation, comme n'emportant pas une renonciation formelle et positive, de la part de François Grimal, aux droits qui lui étaient acquis dans la succession de son père; » Attendu que l'institution d'héritier principal, faite en faveur dudit François Grimal, par le testament de son père, du 5 mai 1789, est devenue définitive, absolue et irrévocable, soit par le décès du testateur, arrivé en 1792, soit par la force de la loi du 7 mars 1793, qui a enlevé à la mère survivante la faculté de s'élire un héritier; et, par une conséquence nécessaire, celle d'en élire un dans la succession de son mari, décédé antérieurement; que cette institution n'avait pu recevoir d'atteinte que par l'effet rétroactif au 14 juillet 1789, prononcé par la loi du 17 nivôse an 2, parcequ'à cette époque du 14 juillet 1789, le père testateur existait encore; mais que cet effet rétroactif ayant été abrogé par la loi de fructidor an 3, l'institution a repris son caractère d'irrévocabilité, qui est confirmé par la loi du 18 pluviôse an 5, art. 7; que ce serait en vain qu'on objecterait que l'art. 24 de la loi de nivôse an 2, qui serait applicable à l'institution dont il s'agit, n'a point été rapporté par celle de pluviose an 5, puisque cet art. 24, qui n'aurait pu atteindre le testament que par l'effet rétroactif, a été supprimé par la loi de fructidor an 3;

» Par ces motifs, rejette le pourvoi du demandeur.... » (2) ]]

(1) En raisonnant ainsi, je supposais que le Code civil avait rendu aux testateurs le pouvoir de conférer à des tiers la faculté de choisir leurs héritiers ou légataires universels dans un nombre déterminé de personnes. Mais cette supposition est-elle exacte? V. le plaidoyer que j'ai prononcé à l'audience de la section civile, le 12 août 1811, dans la cause du sicur Laugier; il est rapporté au mot Légataire, S. 2,

D. 18 bis.

(2) Il ne faut pas confondre l'espèce sur laquelle a été rendu cet arrêt, avec celle qui est rapportée sous les mots Substitution fideicommissaire, sect. 8, n. II.

TOME IV.

XI. Des enfans étant convenus de partager entre eux le fidéi-commis, sans attendre le Choix de leur père ou de leur mère, et ayant transigé en conséquence, on demande si c'est une injure ou une indignité suffisante pour les faire priver du fidei commis?

Bretonnier, qui propose cette question, répond qu'on doit distinguer si tous les enfans ont passé de concert la transaction, ou s'il n'y en a que quelques-uns : dans le premier cas, dit-il, ce ne serait pas une indignité qui dût lear faire préférer un étranger; dans le second cas, au contraire, il estime que ceux qui ont eu la témérité de transiger sans le consentement de leur père ou de leur mère, doivent être exclus du Choix, lequel ne peut être fait qu'entre les autres enfans, quand même ce serait des cadets ou des filles.

La Peyrere dit qu'une telle transaction doit être déclarée nulle, parcequ'autrement ce serait contrevenir à la volonté du défunt, et donner aux enfans l'occasion de manquer d'égards pour leur mère.

Boniface rapporte néanmoins un arrêt du 29 octobre 1686, par lequel le parlement de Provence a déclaré une pareille transaction valable; mais c'est que le père, en maltraitant ses enfans, et en tirant d'eux de l'argent pour faire différens Choix, tantôt en faveur de l'un, et tantôt au profit de l'autre, s'était rendu indigne de choisir.

[[ XII. On ne peut plus, en créant une substitution, laisser au grevé le Choix de celui qui devra la recueillir. La substitution, dans les cas où elle est permise, ne peut plus avoir lieu qu'au profit de tous les enfans du grevé. V. le Code civil, art. 1050.

Par la même raison, lorsque, par contrat de mariage, on donne des biens présens à l'un des futurs époux, on ne peut pas stipuler que ces biens appartiendront, avant ou après sa mort, à celui de ses enfans à naître qui aura été choisi par lui ou par un tiers. Cela résulte du §. 2 de l'art. 1081 du Code civil.

§. II. Du Choix déféré entre deux ou plusieurs choses par un contrat ou par un testament. ]]

I. Lorsque dans la vente de l'une ou de l'autre de deux choses, on n'est pas convenu que l'acheteur en aura le Choix, le vendeur peut délivrer celle qu'il juge à propos. La raison en est que, dans ce cas, le vendeur est considéré comme un débiteur, et qu'il est de principe qu'un débiteur peut se libérer de la manière qui lui paraît la plus avantageuse. [[ Code civil, art. 1190..]]

34

II. Par la même raison, si un testateur, propriétaire de deux héritages de valeur inégale, en avait légué un sans le distinguer de l'autre, et sans que rien indiquát lequel des deux il avait eu intention de léguer, l'heritier serait alors considéré comme débiteur, et pourrait délivrer au legataire celui des deux héritages qu'il jugerait à propos, sans que le legataire pût choisir l'un par préférence à l'autre.

Mais, si le legs était de choses qui, dans la même espèce, peuvent être de différentes qualités, comme de chevaux, de tapisseries, la liberté du choix qu'aurait l'héritier, n'irait pas au point qu'il fût en droit de délivrer au légataire une tapisserie usée et de nulle valeur, ou un cheval poussif. La raison en est qu'on ne présumerait pas que le testateur eût donné cette étendue au droit de choisir qu'il laissait à son héritier. Ainsi, dans ce cas, l'héritier ne peut donner la plus mauvaise chose, ni le légataire choisir la meilleure on doit déterminer le legs d'après les qualités du testateur ou du légataire, et les autres circonstances qui peuvent faire connaître l'intention de ce testateur. [[ Code civil, art. 1022. ]]

Si le testateur a donné au légataire le droit de choisir une chose entre plusieurs, comme entre les chevaux qu'il a dans son écurie, ou entre les carrosses qui sont dans ses remises, le légataire peut choisir la meilleure de ces choses : c'est pourquoi l'héritier est obligé de représenter au legataire toutes les choses de la succession qui sont de l'espèce de celle dont le Choix est légué. Et même si, par hasard, et sans le fait de l'héritier, il s'en trouvait qui n'eussent pas été représentées avant le Choix du légataire, il pourrait choisir de nouveau. Au surplus, si, parmi ces choses, il y en avait quelqu'une qui fût singulièrement nécessaire à l'héritier pour assortir quelque bien de la succession, il serait équitable de l'excepter du Choix du legataire, sauf à indemniser celui-ci en argent, dans le cas où il ne se trouverait aucune autre chose de valeur égale à celle que garderait l'héritier. Cette décision est fondée sur ce que le droit du legataire ne doit pas s'étendre jusqu'au pouvoir de nuire à l'héritier'; et puisque celui-ci ne peut pas abuser de la liberté du Choix, comme on l'a vu plus haut, vient que le légataire ne puisse pas en abuser non plus.

il con

Si le testateur avait ordonné que le Choix de la chose léguée fût fait par une tiercepersonne, afin que les intérêts de l'héritier

et du legataire fussent ménagés respective

ment, et que cette personne refusât de remplir la commission, le légataire pourrait demander à l'héritier l'une des choses dont le Choix lui aurait été attribué, et qui fût d'une valeur moyenne entre ce qu'il y aurait de plus précieux et de moindre prix. S'ils ne pouvaient pas s'accorder à ce sujet, il faudrait que le Choix se fit par une personne dont ils seraient convenus, ou que le juge aurait

nommée.

Lorsque l'héritier ou le légataire ont un Choix à faire, il faut qu'ils le fassent dans un délai convenable et relatif à l'état des choses, ou tel que le testateur ou le juge l'auront réglé. Si celui qui a le Choix, néglige de le faire, l'autre partie peut le sommer de choisir, avec protestation de se faire adjuger les dommages et intérêts qui pourront résulter du retardement.

Il suit de là que, quand l'héritier qui a le Choix se trouve en demeure à cet égard, que les choses dont une est léguée, viennent à périr ou à être endommagées, il doit supporter la perte qui peut avoir été occasionée par son retardement. On présume alors que, si la chose léguée eût été délivrée dans le temps convenable, le légataire l'aurait vendue ou en aurait prévenu la perte.

Ce qu'on vient de dire de l'héritier, s'applique aussi au legataire qui a le Choix, et qui néglige de le faire : il doit supporter les dommages et intérêts auxquels son retardement a donné lieu, tout comme l'héritier est tenu des suites du sien. Supposez, par exemple, que deux chevaux, dont l'un est légué au Choix du legataire, viennent à périr après le temps auquel le Choix aurait dû être fait, la perte serait supportée par le légataire. La raison en est que l'héritier n'ayant besoin d'aucun des deux chevaux, aurait pu vendre celui qui lui serait resté après le Choix du légataire, s'il l'eût fait dans le délai convenable.

Lorsqu'après la mort du testateur, et avant le Choix à faire, soit par l'héritier ou par le legataire, les choses soumises à ce Choix viennent à périr, sans qu'on puisse imputer à cet égard aucune faute à l'un ni à l'autre, chacun perd ce qu'il aurait eu sans l'accident : cependant, s'il reste une seule de ces choses, elle doit appartenir au légataire. La raison en est que, quoique son legs ait été un droit de choisir, et qu'il n'y ait plus de Choix à faire, l'intention du testateur était qu'il eût une des choses à choisir ainsi, celle qui reste, doit lui être délivrée.

:

Quand, après le Choix fait par celui qui en avait le droit, la chose Choisie vient à pé

« ZurückWeiter »