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BULLETIN DES LOIS.

N.° 308.

(N.° 5870.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant la Monnaie de cuivre et de billon, et les Pièces de six, douze et vingtquatre sous.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Août 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Notre ministre du trésor retirera définitivement de la circulation toutes les pièces de monnaie de cuivre actuellement existantes dans les caisses publiques, selon l'état qui en sera dressé.

2. La monnaie de cuivre et de billon de fabrication française ne pourra être employée dans les paiemens, si ce n'est de gré à gré, que pour l'appoint de la pièce de cinq francs.

3. Les pièces de six, douze et vingt-quatre sous, auront conservé quelque trace de leur empreinte, seron admises en paiement pour vingt-cinq centimes, cinquan s centimes et un franc, si mieux n'aiment les porteurs

2. IV Série.

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livrer au poids, au change des monnaies, où ils en recevront la valeur, savoir :

Les pièces de six sous, à raison de cent quatre-vingt-dix francs vingt centimes le kilogramme;

Les pièces de douze sous, à raison de cent quatre-vingtdix-sept francs vingt-deux centimes le kilogramme ;

Et celles de vingt-quatre sous, à raison de cent quatrevingt-quinze francs le kilogramme.

4. II sera statué particulièrement sur les monnaies de cuivre et de billon qui ne sont pas de fabrication française, et dont la circulation a été tolérée jusqu'à ce jour dans les départemens réunis.

5. Nos ministres des finances et du trésor public sont chargés de l'exécution du présent décret.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.o 5871.) DéCRET IMPÉRIAL qui règle la valeur des Monnaies étrangères dans les Départemens réunis de la cidevant Belgique et de la rive gauche du Rhin.

Au palais de Saint-Cloud, le 18 Août 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION LU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE. &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Voulant fixer définitivement le cours des monnaies étrangères dont la circulation est provisoirement tolérée dans les départemens de la Roer, de la Sarre, de Rhin-et-Moselle,

du Mont-Tonnerre, de la Dyle, de l'Escaut, des Forêts, de Jemmape, de la Lys, de la Meuse - Inférieure, des Deux-Nèthes, de l'Ourte et de Sambre-et-Meuse, et donner à nos peuples de ces départemens une nouvelle preuve de notre sollicitude;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS, VOULONS et ORDONNONS ce qui suit :

er

ART. 1. A dater de la publication de notre présent décret, les monnaies étrangères désignées dans le tarif ciannexé n'auront cours de monnaie dans les départemens sus-énoncés, que pour la valeur fixée par ledit tarif.

2. Tous tarifs et réglemens antérieurs pour les départemens sus-désignés, sont révoqués.

3. Nos ministres des finances et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DỤC DE BASsano.

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TARIF des Monnaies étrangères dans les Départemens de la Roer, de la Sarre, de Rhin-et-Moselle, du Mont-Tonnerre, de la Dyle, de l'Escaut, des Forêts, de Jemmape, de la Lys, de la MeuseInférieure, des Deux-Nèthes, de l'Ourte, de Sambre-et-Meuse.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO,

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