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nal sur son territoire elles se communiqueront le résultat de leurs évaluations; et le total du revenu imposable sera réparti en proportion de la longueur du canal sur le territoire de chaque département, et subdivisé ensuite par chaque administration centrale entre les cantons et les communes ayant pour elles seules une administration municipale, et par les administrations de canton entre les diverses communes de leur arrondisement.

95. Seront compris dans l'évaluation des charges des canaux de navigation, l'indemnité pour le dépérissement des diverses constructions et ouvragès d'art, et les frais d'entretien et de réparations, tant du canal que des réserves d'eau, chemin de halage, berges et francs-bords qui ne produisent aucun revenu.

96. Les moulins, fabriques et autres usines construits sur les canaux, les plantations et autres natures de biens qui avoisinent les canaux et appartiennent aux mêmes propriétaires, ne seront point compris dans l'évaluation générale du revenu du canal, mais resteront soumis à toutes les règles fixées pour les autres biens-fonds.

97. L'évaluation du revenu imposable et la cotisation des propriétés foncières de toute nature, seront faites sans avoir égard aux rentes constituées ou foncières, et autres prestations dont elles se trouveraient grevées, sauf aux propriétaires à s'indemniser par des retenues comme il est dit ci-après, et dans les cas y déterminés.

98. Les propriétaires, débiteurs d'intérêts et de rentes ou autres prestations perpétuelles constituées à prix d'argent ou foncières, créées avant la publication du décret des 20, 22 et 23 novembre 1790, concernant la contribution foncière, et qui étaient autorisés à faire la retenue des impositions alors existantes, feront la retenue à leurs créanciers, dans la proportion de la contribution foncière.

99. Ils feront aussi la retenue, dans la même proportion, sur les rentes et autres prestations foncières non supprimées, dont leurs fonds, édifices et usines se trouvent encore grevés, et dont la création est antérieure à la publication du décret précité des 20, 22 et 23 novembre 1790, quoique non autorisés à la faire par les anciennes lois ou usages; sans prėjudice néanmoins de l'exécution des baux à rentes, faits sous la condition expresse de la non-retenue des impositions publiques, ou avec toute autre clause de la quelle résulte la volonté conventionnelle des parties, que les contributions publiques soient à la charge du preneur, en sus de la rente ou prestation.

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100. Les débiteurs de rentes viagères constituées avant la même époque, et qui étaient autorisés à faire la retenue des impositions publiques, ne feront la retenue que dans la proportion de l'intérêt que le capital eût porté en rentes perpétuelles, lorsque ce capital sera connu; et quand le capital ne sera pas connu, la retenue sera de la moitié de la proportion de la

contribution foncière.

101. A l'avenir, les stipulations entre les contractants sur la retenue de la contribution foncière, seront entièrement libres; mais elle aura toujours lieu, à moins que le contrat ne porte la condition expresse de non-retenue.-II n'est rien innové relativement aux contrats passés depuis la publication du décret des 20, 22 et 25 novembre 1790. Les différends qui pourraient survenir à leur égard seront réglés d'après ce décret.

TITRE VII-Des exceptions.

103. Les rues, les places publiques servant aux foires et marchés, les grandes routes, les chemins publics vicinaux et les rivières ne sont point cotisables.

104. Les canaux destinés à conduire les eaux à des moulins, forges et autres usines, ou à les détourner pour l'irrigation, seront cotisés mais à raison de l'espace seulement qu'ils occupent, et sur le pied des terres qui les bordent.

105. Les domaines nationaux non productifs exceptés de l'aliénation ordonnée par les lois, et réservés pour un service national, tels que les deux palais du corps législatif, celui du directoire exécutif, le Panthéon, les bâtiments destinés au logement des ministres et de leurs bureaux, les arsenaux, magasins, casernes, fortifications et autres établissements dont la destination a pour objet l'utilité générale, ne seront portés aux états de sections et matrices de rôles que pour mémoire; ils ne seront point cotisés.

106. Les domaines nationaux non productifs, déclarés aliénables par les lois, tels que ci-devant églises non louées, tours, châteaux abandonnés ou en ruine, et autres semblables, seront compris, désignés et évalués aux états de sections et matrices de rôles, en la même forme et sur le même pied que les propriétés particulières de même nature; mais ils ne seront point cotisés tant qu'ils n'auront point été vendus ou loués.

107. La cote des contributions des domaines nationaux productifs exceptés de l'aliénation, tels que les forêts, les salines, canaux, etc., ne pourra surpasser, en principal, le cinquième de leur produit net effectif résultant des adjudications ou locations légalement faites, ou autre quotité de ce même produit, selon la proportion générale de la contribution foncière avec les revenus territoriaux. En cas de plus forte cotisation, la régie en poursuivra le remboursement contre les communes de la situation des biens.

108. Les domaines nationaux productifs déclarés aliénables, seront évalués et cotisés comme les propriétés particulières de même nature et d'égal revenu, - En cas de surtaxe, la régie poursuivra le dégrèvement, soit d'office, soit sur la dénonciation du fermier, en la forme ordinaire.

-

109. La contribution foncière due par les propriétés appartenant aux communes, et par les marais et terres vaines et vagues situés dans l'étendue de leur territoire, qui n'ont aucun propriétaire particulier ou qui auront été légalement abandonnés, sera supportée par les communes et acquittés par elles. Il en sera de même des terrains connus sous le nom de biens communaux, tant qu'ils n'auront point été partagés.La contribution due par des terrains qui ne seraient communs qu'à certaine portion des habitants d'une commune, sera acquittée par ces habitants.

110. Les hospices et autres établissements publics acquitteront la contribution assise sur leurs propriétés foncières de toute nature, en principal et centimes additionnels.

111. La cotisation des marais qui seront desséchés, ne pourra être augmentée pendant les vingt-cinq premières années après le desséchement.

112. La cotisation des terres vaines et vagues depuis quinze ans, qui seront mises en culture autre que celle désignée en l'article 114 ci-après, ne pourra être augmentée pendant les dix premières années

102. L'évaluation du revenu imposable des mai-après le défrichement. sens et usines sera révisée et renouvelée tous les dix ans. 113. La cotisation des terres en friche depuis dix

ans, qui seront plantées ou semées en bois, ne pourra être augmentée pendant les trente premières années du semis ou de la plantation.

114. La cotisation des terres vaines et vagues ou en friche depuis quinze ans, qui seront plantées en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne pourra être augmentée pendant les vingt premières années de la plantation.

115. Le revenu imposable des terrains déjà en valeur qui seront plantés en vignes, mûriers ou autres arbres fruitiers, ne pourra être évalué, pendant les quinze premières années de la plantation qu'au taux de celui des terres d'égale valeur non plantée.

116. Le revenu imposable des terrains maintenant en valeur, qui seront plantés ou semés en bois, ne sera évalué, pendant les trente premières années de la plantation ou du semis, qu'au quart de celui des terres d'égale valeur non plantées.

117. Pour jouir de ces divers avantages, et à peine d'en être privé, le propriétaire sera tenu de faire au secrétariat de l'administration municipale dans le territoire de laquelle les biens sont situés, avant de commencer les desséchements, défrichements et autres améliorations, une déclaration détaillée des terrains qu'il voudra ainsi améliorer.

118. Cette déclaration sera reçue par le secrétaire de l'administration municipale, sur un registre ouvert à cet effet, coté, parafé, daté et signé comme celui des mutations: elle sera signée tant par le secrétaire que par le déclarant ou son fondé de pou- | voir. Copie de cette déclaration sera délivrée au déclarant, moyennant la somme de vingt-cinq centimes, non compris le papier timbré et autres droits légalement établis.

119. Dans la décade qui suivra la déclaration, l'administration municipale chargera l'agent municipal de la commune ou son adjoint, ou un officier municipal dans les communes de cinq mille habitants et au delà, d'appeler deux des répartiteurs, de faire avec eux la visite des terrains déclarés, de dresser procès-verbal de leur état présent, et de le communiquer, ainsi que la déclaration, aux autres répartiteurs. Ce procès-verbal sera affiché pendant deux décades, tant dans la commune de la situation des biens qu'au chef-lieu du canton: il sera rédigé sans frais et sur papier non timbré.

par le canal, par les réserves d'eau, chemins de halage et francs-bords, et sur le pied des terres qui les bordent. Les canaux existants qui jouissent de quelque exemption ou modération de contribution en vertu des lois antérieures à la présente, continueront d'en jouir jusqu'au temps où cette exemption ou modération devait cesser.

123. Sur chaque matrice de rôle de la contribution foncière, à l'article de chacune des propriétés qui jouissent ou jouiront de quelques exemptions ou modérations temporaires données pour l'encouragement de l'agriculture, il sera fait mention de l'année où ces propriétés doivent cesser d'en jouir.

TITRE VIII.-De la perception et du recouvrement. 124. La perception de la contribution foncière, et celle de la contribution personnelle, mobilière et somptuaire seront faites dans chaque commune par le même percepteur.

125. Chaque année, aussitôt que les administrations municipales des communes de cinq mille habitants et au-dessus auront reçu le mandement qui fixera leur contingent dans la contribution foncière, elles procéderont, sans délai, à l'adjudication de la perception ou à la nomination d'un percepteur.

126. Les administrations municipales de canton délibéreront chaque année, aussitôt qu'elles auront réparti leur contingent de contribution foncière entre les communes de leur arrondissement, s'il est ou non avantageux au canton d'adjuger la perception à un seul ou à plusieurs percepteurs, pour toutes les com

munes.

127. A la suite de cette délibération et dans la même séance, les administrations municipales de canton fixeront un jour pour procéder à l'adjudication de la perception à un ou à plusieurs citoyens pour tout le canton, s'il a été ainsi arrêté; et dans le cas d'arrêté contraire, à l'adjudication de la perception ou à la nomination d'un percepteur pour chaque com

mune.

128. Le jour de l'adjudication de la perception sera indiqué au moins dix jours à l'avance, par des affiches posées à cet effet dans les communes du canton, aux endroits accoutumés.

129. Les citoyens qui désireront se rendre adjudicataires, se présenteront à l'administration municipale, pour y faire connaître leur solvabilité et les cautions qu'ils pourront donner.

130. Il ne sera fait d'adjudication qu'à la charge de donner caution solvable mais il ne pourra être exigé de cautionnement plus fort que le quart du montant des rôles de la contribution foncière. Ce cautionnement sera en immeubles situés dans le dé

120. Il sera libre aux répartiteurs et à tous autres contribuables de la commune de contester la déclaration, et même de faire à l'administration municipale des observations sur le procès-verbal de l'état présent des terrains; et si la déclaration ne se trouve pas sincère, l'administration prononcera que le déclarant n'a pas droit aux avantages précités. Si, au contraire, la sincérité de la déclaration est reconnue, l'admi-partement. nistration municipale arrêtera que le propriétaire a droit de jouir de ces avantages. — On pourra, dans tous les cas, recourir à l'administration centrale du département, qui réformera, s'il y a lieu, l'arrêté de l'administration municipale.

121. Les terrains précédemment desséchés ou défrichés, ou plantés en vigne ou en bois, ou autrement améliorés, qui jouissent de quelque exemption ou modération de contribution en vertu des lois anté rieures à la présente, continueront d'en jouir jusqu'au temps où cette exemption ou modération devait cesser. 122. Les canaux de navigation ne seront cotisés, pendant les trente années qui suivront celle où la navigation aura commencé, qu'à raison du sol occupé

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131. Au jour indiqué, l'administration municipale proposera la perception au rabais. Tous les citoyens dont la solvabilité sera reconnue et les cantions jugées valables, seront admis à sous-enchérir, et l'adjudication sera faite à celui dont les offres seront les plus avantageuses.

132. Dans le cas où il ne se présenterait qu'un seul citoyen aux sous-enchères, l'adjudication lui sera faite, s'il consent à rester adjudicataire à trois centimes par franc des contributions foncière, mobilière, personnelle et somptuaire. S'il n'y consent point, l'adjudication sera remise à cinq ou à dix jours, au choix de l'administration municipale. Il sera posé de nouvelles affiches.

133. Dans le cas où il ne se présenterait aucun citoyen pour demander l'adjudication, l'administration municipale en dressera procès-verbal et ajournera, comme il est dit en l'article précédent. Il sera posé de nouvelles affiches.

134. Au jour indiqué par les nouvelles affiches, l'adjudication de la perception sera faite au citoyen qui offrira de s'en charger pour une moindre remise. 135. Elle aura également lieu quand il ne se présenterait qu'un seul citoyen: mais, dans aucun cas, elle ne pourra être faite à un taux supérieur à cinq centimes par franc des contributions foncière, mobilière, personnelle et somptuaire.

136. Si aucun citoyen ne se rend adjudicataire, même au taux porté par l'article précédent, il en sera dressé procès-verbaÞ; et l'administration municipale nommera d'office, parmi les habitants de la commune, un percepteur dont elle sera responsable, et qui ne pourra être pris parmi ses membres. - Ce percepteur fera la perception des contributions foncière, personnelle, mobilière et somptuaire, moyennant la remise portée par l'article 135 ci-dessus.

137. Aucun citoyen ne pourra être nommé d'office percepteur des contributions de plus d'une commune. 138. Aucun citoyen ne pourra être nommé percepteur des contributions de sa commune plus d'une fois dans l'espace de vingt ans, s'il n'y consent.

139. Aucun citoyen ne sera pareillement chargé de la perception s'il est âgé de plus de soixante ans accomplis, à moins qu'il n'y consente; auquel cas, la perception une fois commencée, il ne pourra se dispenser de l'achever.

140. Les percepteurs donneront quittance aux contribuables des sommes qu'ils en recevront; elle sera sur papier non timbré.

141. Les percepteurs émargeront en outre, et en toutes lettres, sur leurs rôles, à côté des articles respectifs, les différents payements qui leur seront faits, à l'instant même qu'ils les recevront.

142. Toute contravention à l'article précédent pourra être dénoncée par le contribuable intéressé, par l'agent municipal de la commune ou son adjoint,❘ et par le commissaire du directoire exécutif près l'administration municipale: elle sera punie correctionnellement d'une amende de dix francs au moins, et de vingt-cinq francs au plus.

143. Les percepteurs des communes tiendront, indépendamment des rôles des contributions, un relevé ou bordereau sur lequel ils porteront, jour par jour, les noms des contribuables qui auront effectué des payements, et le montant des sommes remises : ils le feront clore et arrêter par l'agent de la commune ou son adjoint, ou par le commissaire du directoire exé cutif près l'administration municipale, tous les dix jours au moins.—La quittance du receveur ou préposé sera rapportée à la suite de l'arrêté du bureau.

144. L'agent municipal ou son adjoint pourront se faire représenter, par le percepteur, à son bureau, quand ils le jugeront convenable, les rôles des contributions publiques, prendre des relevés de l'état du recouvrement, constater les infractions à la loi, et en faire rapport à l'administration municipale.

145. Les percepteurs des communes et des cantons verseront, chaque décade, au préposé ou receveur de leur arrondissement les sommes qu'ils auront reçues dans la décade précédente.-Ceux qui se trouveraient en retard de verser, ou qui n'auraient pas prévenu le préposé ou receveur de leur arrondissement qu'ils n'ont rien

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reçu dans la décade précédente, pourront être contraints. 146. La cotisation de chaque contribuable est divisée en douze portions égales, et payables de mois en mois, tant qu'il n'en est point ordonné autrement par une loi particulière. Nul ne peut être contraint que pour les portions échues.

147. Tous fermiers ou locataires seront tenus de payer à l'acquit des propriétaires ou usufruitiers, la contribution foncière pour les biens qu'ils auront pris à ferme ou à loyer; et les propriétaires ou usufruitiers, de recevoir le montant des quittances de cette contribution pour comptant sur le prix des fermages ou loyers, à moins que le fermier ou locataire n'en soit chargé par son bail.

148. Les percepteurs de commune ou de canton sont responsables de la non-rentrée des sommes qu'ils ont été chargés de percevoir; ils pourront être contraints, par la vente de leurs biens, à remplacer les sommes pour la perception desquelles ils ne justifieront point avoir fait les diligences de droit dans les vingt jours de l'échéance, sauf leur recours contre les redevables.

149. Les percepteurs de commune ou de canton qui n'auraient fait aucune poursuite contre un ou plusieurs contribuables en retard, pendant trois années consécutives, à compter du jour où le rôle leur aura été remis, perdront leur recours, et seront déchus de tous droits et de toute action contre eux.

150. Ils perdront aussi leur recours et seront pareillement déchus de tous droits et de toute action pour sommes restant dues, et non payées par les contribuables, après trois ans de cessation de poursuites contre lesdits contribuables.

151. Dans le cas de décès d'un percepteur de commune ou de canton, il sera pourvu à son remplacement par l'administration municipale, dans les formes prescrites par la présente loi, à moins que les héritiers, ou la veuve à leur défaut, ne déclarent, dans les dix jours du décès du percepteur, qu'ils entendent continuer la perception. Cette déclaration sera reçue par le secrétaire sur le registre de l'administration municipale, en présence du président ou d'un administrateur; elle sera signée tant par le président ou administrateur et par le secrétaire, que par les déclarants; et en cas que ceux-ci ne sachent ou ne puissent signer, il en sera fait mention. La veuve et les héritiers qui déclareront vouloir continuer la perception, seront tenus de donner caution solvable, et de la présenter le jour même de leur déclaration.

152. Les dispositions de la loi du 22 brumaire an VI, portant création d'une agence des contributions directes, et de l'instruction y annexée, en tout ce qui concerne le recouvrement des contributions foncière et mobilière, les versements à faire par les percepteurs et par les receveurs et leurs préposés, chacun à leur égard, la surveillance et les attributions respectives des commissaires du directoire exécutif, des préposés ou receveurs et des inspecteurs de ladite agence, continueront d'être exécutées en tout ce qui n'est point contraire à la présente résolution.

153. Les contraintes et poursuites contre les contribuables en retard d'acquitter leurs cotes, et contre les percepteurs, préposés et receveurs en retard de faire les versements de fonds dont ils sont respectivement tenus, continueront d'avoir lieu selon les lois actuelles non contraires à la présente, tant qu'il n'en aura point été autrement ordonné.

154. Le décret des 20, 22 et 23 novembre 1790

concernant la contribution foncière, et l'instruction y annexée; le décret des 12 et 13 juillet 1791 relativement à l'évaluation des bois et forêts et des tourbières, et celui du 21 février même année, qui assujettit à la contribution foncière les droits de péage et autres non supprimés, les revenus des canaux, etc., sont abrogés. -Sont pareillement abrogées toutes autres dispositions de lois contraires à la présente.

4 frimaire.--Loi sur la contribution des portes et fenêtres (les bâtiments des hospices où sont logés les indigents en sont exemptés).

Art. 1er. Il y aura pour l'an VII une contribution réglée de la manière suivante.

2. Cette contribution est établie sur les portes et fenêtres donnant sur les rues, cours ou jardins des bâtiments et usines, sur tout le territoire de la république, et dans les proportions ci-après.

3. Les portes et fenêtres, dans les communes audessous de cinq mille âmes, payeront vingt centimes; de cinq à dix mille, vingt-cinq centimes; de dix à vingt-cinq mille, trente centimes; de vingt-cinq à | cinquante mille, quarante centimes; de cinquante à cent mille, cinquante centimes; de cent mille âmes et au-dessus, soixante centimes.-Les portes cochères et celles de magasins, de marchands en gros, commissionnaires et courtiers, payeront double contribution.

4. Dans les communes au-dessus de dix mille âmes, les fenêtres des troisième, quatrième, cinquième étages et au-dessus, ne payeront que vingt-cinq centimes.

5. Ne sont pas soumises à la contribution établie présentement, les portes et fenêtres servant à éclairer ou aérer les granges, bergeries, étables, greniers, caves et autres locaux non destinés à l'habitation des hommes, ainsi que toutes les ouvertures du comble ou toiture des maisons habitées.-Ne sont pas également soumises à ladite contribution les portes et fenêtres des bâtiments employés à un service public civil, militaire ou d'instruction, ou aux hospices.-Néanmoins, si lesdits bâtiments sont occupés en partie par des citoyens auxquels la république ne doit pas de logement d'après les lois existantes, lesdits citoyens seront soumis à ladite contribution, à concurrence des parties desdits bâtiments qu'ils occuperont.

6. Les municipalités seront tenues, dans les dix jours de la réception de la présente loi, de faire, ou faire faire par des commissaires, l'état des portes et fenêtres sujettes à l'imposition.

7. La réunion des états ci-dessus visés par le commissaire du directoire exécutif, formera le rôle de chaque arrondissement de commune, et il sera rendu exécutoire par l'administration centrale..

8. Il sera fait remise à chaque commune, de cinq centimes par chaque franc du montant du rôle, pour subvenir aux frais du rôle; et le surplus, s'il y en a, sera employé aux dépenses locales.

9. La remise de chaque percepteur sera, par franc, le quart de ce qui lui est alloué aussi par franc pour la levée des autres impositions.

10. L'assiette et le recouvrement de la contribution ci-dessus établie, sont placés sous la surveillance et l'inspection de l'agence des contributions directes.

11. Immédiatement après la clôture du rôle, l'agent particulier des contributions directes transmettra à l'agent général le résultat des sommes portées dans chaque rôle. Celui-ci les réunira pour en faire

connaître le montant total au ministre des finances, pour qu'il en rende compte au directoire exécutif, qui en informera le corps législatif.

12. La contribution des portes et fenêtres sera exigible contre les propriétaires et usufruitiers, fermiers et locataires principaux des maisons, bâtiments et usines, sauf leur recours contre les locataires particuliers pour le remboursement de la somme due à raison des locaux par eux occupés.

13. La présente contribution sera payable par tiers, dans les trois mois après la mise en recouvrement du rôle. Les percepteurs, les préposés des receveurs et les receveurs eux-mêmes en sont déclarés personnellement responsables: ils seront, en cas de retard, poursuivis sur leurs biens et celui de leurs posés, de ceux-ci sur les percepteurs, et de ces dercautions, sauf le recours des receveurs sur leurs préniers sur les contribuables.

14. Les redevables seront contraints au payement de la contribution, par saisie et vente de leur mobilier, vingt-quatre heures après le commandement qui leur sera fait par écrit par le percepteur. L'exécution pourra porter sur les meubles et effets des locataires, jusqu'à concurrence des sommes par eux dues.

15. Lorsque le même bâtiment sera occupé par le propriétaire et un ou plusieurs locataires, ou par plusieurs locataires seulement, la contribution des portes et fenêtres d'un usage commun, sera acquittée par les propriétaires ou usufruitiers.

16. Les différends qui pourraient s'élever sur le payement de la contribution ci-dessus établie, seront administrations municipales; en cas de recours, par décidés, sur simples mémoires et sans frais, par les les administrations centrales, sur le rapport et les conclusions du commissaire du directoire exécutif.

17 frimaire.

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CIRCULAIRE sur l'établissement de pharmacie à l'usage des dépôts de mendicité. Le ministre de l'intérieur (M. FRANÇOIS de Neufchâteau) aux administrations centrales de département.

Pour compléter le nouveau genre d'administration que je viens d'établir dans les dépôts de mendicité ou maisons de réclusion, j'ai cru nécessaire de mettre de l'uniformité dans le service des malades. J'ai cherché, par ce moyen, à éviter toute espèce de lutte entre les officiers de santé et les entrepreneurs. En accordant, d'un côté, tout ce qui est essentiel à l'indigent malade,.j'ai écarté, de l'autre, ce qui tient au scul luxe de la médecine. J'ai peut-être, en supprimant les formules dispendieuses, facilité, dans les campagnes surtout, des actes de bienfaisance à la portée des classes aisées.

Je n'ai pas cru cependant devoir prendre sur moi de publier une pharmacopée particulière ; j'ai consulté d'abord des gens de l'art, et j'ai soumis ensuite leur travail à l'école de médecine. Je joins ici le rapport qui m'a été fait, et la nomenclature des médicaments qui ont été adoptés.

Je désirerais que les comités de bienfaisance, les hôpitaux des valides et d'enfants abandonnés, qui ne présentent à l'officier de santé que des maladies ordinaires, adoptassent la pharmacopée économique qui leur est offerte; c'est peut-être le moyen le plus sûr d'éviter le danger du charlatanisme, et de ramener la médecine des pauvres à la simplicité primitive dont on n'aurait jamais dû s'écarter.

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19 frimaire. ARRETE qui défend de recevoir des | nement, qui nous a demandé un aperçu raisonné du aliénés à l'Hôtel-Dieu de Paris et qui prescrit de prix d'une collection de médicaments pour cinquante les envoyer à Charenton (1). malades par année, vos commissaires ont commencé par s'informer du prix actuel des divers médicaments qui entrent dans le projet de pharmacie, etc.

21 frimaire.

EXTRAIT des registres de l'Ecole de de Médecine de Paris sur l'établissement de pharmacie à l'usage des dépôts de mendicité.

Le ministre de l'intérieur ayant consulté l'école sur un projet de pharmacie à l'usage des dépôts de mendicité, les commissaires chargés de l'examiner et d'en faire leur rapport présentent le résultat de leur - travail.

Ce projet nous a paru, en général, par son peu d'étendue ou le petit nombre de médicaments qu'il propose d'employer, répondre aux vues d'économie du gouvernement, et aux vœux des médecins les plus estimables, qui pensent qu'il est possible, avec des moyens très peu multipliés, de satisfaire à toutes les indications qui se présentent dans l'exercice de l'art de guérir.

Nous avons pensé cependant que ce projet était susceptible d'être perfectionné, et nous avons remarqué, 1o que quelques médicaments pourraient, sans aucun inconvénient, en être retranchés, soit comme étant à peu près inutiles, soit comme étant d'une difficile administration; nous citerons par exemple la crême de tartre, l'oxide d'antimoine sulfuré rouge [le kermès];

20 Que quelques compositions pourraient être remplacées par d'autres, soit parce que ces dernières seraient infiniment moins coûteuses, soit parce qu'elles sont d'une préparation plus prompte, soit parce qu'elles sont plus faciles à conserver sans altération ainsi, nous avons substitué à l'onguent citrin celui de soufre ou la pommade oxigénée; l'esprit de cochlearia dans du vin, au vin antiscorbutique; le levain saupoudré de poudre de cantharides, à l'emplâtre vésicatoire des dispensaires, etc.

3o Nous avons ajouté au projet de médicaments, quelques substances simples dont il nous a paru extrêmement difficile de se passer, au moins dans l'état actuel de nos connaissances: tels sont l'ipecacuanha, le séné, la rhubarbe. Nous en avons usé de même pour quelques remèdes composés, peu coûteux, d'un usage fréquent et commode; par exemple, les pilules - mercurielles, etc.

40 Pour ce qui concerne les tisanes, apozèmes ordinaires, cataplasmes., etc., nous avons adopté les substances que l'on trouve communément dans toutes les parties du territoire de la France; tels sont le chiendent, l'orge, la bardane, la patience les farines résolutives;

50 Nous avons eu soin de donner toujours la préférence aux médicaments qui peuvent satisfaire à un plus grand nombre d'indications; et quand les substances indigènes ont, avec fondement, la réputation de remplacer les substances exotiques, nous avons cru qu'il convenait de les indiquer.

Nous concluons par proposer à l'école d'envoyer au ministre de l'intérieur le projet de pharmacie à l'usage des dépôts de mendicité, modifié tel que nous venons de le présenter.

Pour répondre, en outre, aux intentions du gouver

(1) Cet arrêté est sans objet maintenant. Voir, pour ce qui regarde les aliénés, la loi du 30 juin 1838 et l'ordonnance du 19 décembre 1839.

Ensuite, considérant, 4o qu'un hospice ou infirmerie de cinquante lits, était présumé entraîner les frais de dix-huit mille deux cent cinquante journées de malades, en le supposant plein toute l'année; 2o què, dans un dépôt de mendicité, telles maladies avaient communément lieu plutôt que telles autres; supposant d'ailleurs que tous les officiers de santé, sans rien refuser aux malades de ce qui serait nécessaire, se tiendraient en garde contre toute espèce d'abus, ils ont formé et arrêté l'état qu'ils mettent sous vos yeux.

Cet état monte à la somme de deux mille trois cent

trente-neuf francs quarante centimes; ce qui fait, pour chaque journée de malade, celle de treize centimes a peu près, ou environ deux sous sept deniers selon l'ancienne manière de compter.

Nous ne comprenons point dans cet état, celui du vin, de l'huile et du vinaigre que l'on serait dans le cas d'employer, parce que ces trois objets n'appartiennent pas au commerce de celui qui prépare ou qui vend les substances médicinales, et que, si l'on exigeait qu'il les fournit, il serait obligé de les aller acheter, et par conséquent de les vendre plus cher que si on les avait de la première main.

Quant aux plantes nécessaires pour les tisanes, apozèmes, fomentations, etc., la plupart pourront être ramassées sur les lieux voisins du dépôt de mendicité, par les gens de service. La fourniture des autres ne pourra occasionner une dépense bien considérable; nous présumons qu'une somme de quatre cents francs suffira pour l'approvisionnement de toutes les plantes dont on pourra avoir besoin.

Ce prix de treize centimes ou deux sous sept deniers environ pour chaque journée de malade, paraîtra sans doute exorbitant, si l'on veut le comparer avec celui qu'elle coûtait il y a dix ans ; mais si, en même temps, on rapproche le prix des médicaments dans le moment actuel de celui d'autrefois, nous ne doutons pas qu'on ne trouve la même proportion. Nous ne citerons que quelques exemples: l'ipécacuanha, qui se vendait précédemment de huit à dix francs le demi-kilogramme, en vaut aujourd'hui trente-six, parce qu'il est devenu extrêmement rare: le prix de la rhubarbe était de huit à dix, onze et douze francs; aujourd'hui la bonne se vend vingt francs: les cantharides ont monté de 6, 7 et huit francs, à dix-huit francs, et il en est de même de beaucoup d'autres drogues simples.

Aucune substance d'ailleurs n'a diminué de prix; mais cette augmentation provenant principalement et presque uniquement de la guerre, on doit espérer qu'à la paix les prix anciens pourront se rétablir.

Enfin, nous croyons devoir observer qu'au lieu de suc de réglisse du commerce (porté dans l'état pour la somme de cent soixante francs), et destiné à remplacer les sirops ou le miel qu'on met ordinairement dans les tisanes, il conviendrait de préférer la racine de réglisse; elle donne toujours aux infusions une saveur qui plaît aux malades et qui leur convient mieux que le suc de réglisse du commerce, qui est toujours acre et que souvent on a peine à supporter. On pourrait à la vérité préparer exprès un extrait de réglisse qui n'aurait pas cet inconvénient; mais cet extrait

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