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où les bases de cette répartition auront été approuvées par moi, je m'en rapporte à vous, Monsieur le préfet, avec une pleine confiance, de la répartition à opérer entre les communes.

Les communes étant exposées à subir des pertes et des dépenses accidentelles et imprévues, il pourra arriver que, même après la répartition arrêtée, vous jugiez nécessaire de dispenser certaines communes du concours, en totalité ou en partie. Dans ce cas, vous me ferez connaître les motifs de nature à justifier ce dégrèvement, et je statuerai d'après vos observations. Quant aux sommes à fournir par les hospices, à part les layettes et vêtures et les dépenses intérieures, vous savez, Monsieur le préfet, qu'elles se bornent à la portion des revenus de ces établissements affectée à cette destination par des fondations particulières.

Les circulaires ministérielles des 19 octobre 1821 et 8 fevrier 1823, auxquelles je ne puis, à cet égard, que me référer, ont déterminé quelles sont les pièces que vous devez m'adresser, pour me mettre à même de régler les prévisions de la dépense du service dont il s'agit. Ces pièces sont: 4o le rapport que vous aurez présenté et les propositions que vous aurez faites au conseil général, relativement à ce service; 2o la délibération prise sur ces propositions par le conseil général et les vœux par lui émis; 3° un tableau indiquant l'évaluation des dépenses à faire et celle des ressources affectées à les couvrir. La correspondance m'ayant apris que le modèle de ce tableau, annexé à la circulaire du 19 octobre 1821, ne se retrouve plus dans beaucoup de prefectures, et cette circulaire n'ayant pas été elle-même insérée dans le recueil général des instructions du ministère de l'intérieur, je reproduit ce modèle à la fin des présentes instructions, après y avoir apporté quelques modifications dont l'expérience a fait reconnaître l'utilité.

Je n'ai qu'un petit nombre d'observations à vous présenter relativement aux indications à porter aux diverses colonnes de cet état. Dans la somme inscrire dans la colonne présentant le montant de la dépense présumée, vous comprendrez, indépendamment des salaires ordinaires des nourrices, les indemnités à leur payer conformément à l'arrêté du 50 ventôse an V (20 mars 1797), les frais d'achat des boucles d'oreilles destinées à constater l'identité des enfants, les frais d'inspection et de médecins, et tous les frais divers que vous devrez considérer comme des dépenses ordinaires; mais vous aurez soin de mentionner, dans la colonne d'observations, le montant présumé de chacune de ces dépenses accessoires.

Quant aux dépenses extraordinaires, c'est-à-dire à celles qui ne sont pas de nature à se reproduire annuellement et qui pourraient être votées par le conseil général, comme pour un déplacement d'enfants, pour indemnité accordée à un hospice, etc., vous ne devriez les comprendre ni dans les prévisions ordinaires, ni dans l'état de ces prévisions. Vous devriez les soumettre à mon approbation par un envoi distinct et séparé, dans lequel vous me feriez connaître les ressources destinées à faire face à ces dépenses, et auquel vous joindriez également un extrait de votre rapport, un extrait de la delibération du conseil général, et votre avis sur cet objet spécial.

Je vous recommande, Monsieur le préfet, de me transmettre les prévisions dont je viens de vous entretenir, aussitôt qu'il vous sera possible, après la session du conseil général; je tiens à ce qu'elles me

parviennent au plus tard dans le mois qui suivra, afin de pouvoir être réglées avant l'ouverture de l'exercice. Vous savez que cet envoi est indépendant de celui du budget départemental, et que toutes les dépenses relatives au service des enfants trouvés doivent, avant de pouvoir être effectuées, avoir reçu de moi une approbation spéciale, que l'approbation générale du budget du département ne saurait suppléer.

Quoique ces instructions ne doivent vous parvenir que peu de temps avant la réunion du conseil général, et que les propositions à présenter par vous à ce conseil, relativement au service des enfants trouvés, soient probablement déjà préparées, je vous prie Monsieur le préfet, d'examiner si ces propositions sont conformes aux indications de cette circulaire; et, dans le cas contraire, de les modifier immediatement d'après les prescriptions qu'elle renferme.

26 septembre. CIRCULAIRE contenant modèle de traité entre les administations charitables et les communautés religieuses.

Monsieur le préfet, vous m'avez adressé, en exécution de la circulaire du 23 septembre 1838, divers traités et projets de traites non encore revêtus de l'approbation ministérielle, qui ont été passés entre des communautés religieuses et des administrations charitables de votre département, pour la desserte des établissements de bienfaisance. Vous m'avez transmis également les traités régulièrement approuvés par mes prédécesseurs, et qu'il m'a paru indispensable de soumettre à une révision, afin d'établir l'uniformité désirable dans cette partie du service hospitalier.

L'examen de ces documents m'a fait reconnaître la difficulté, je dirai même l'impossibilité de faire subir à chacun d'eux les modifications convenables. En effet, les anciens traités ne se trouvent plus en harmonie avec le texte et l'esprit des règlements en vigueur, et ils ont besoin d'être entièrement refondus ; presque tous offrent, d'ailleurs, au fond comme dans la forme, des différences essentielles résultant de la diversité des lieux, des époques, des règlements sous l'empire desquels ils ont été rédigés, et enfin, des statuts et usages propres à chacune des communautés religieuses qui sont intervenues dans ces conventions. Quant aux traités passes plus récemment et à ceux qui ne constituent encore que des projets, ils sont également loin, pour la plupart, de se trouver toujours d'accord avec les lois, ordonnances et instructions qui régissent l'administration hospitalière, et ils ne sauraient être approuvés sans de nombreuses modifications.

Il faudrait donc se livrer à un travail aussi long que minutieux, pour arriver à modifier convenablement chaque traité, en coordonnant entre elles et en ramenant à un système commun, des dispositions si nombreuses et si variées; et quelques soins que l'on pût, d'ailleurs, donner à ce travail, il demeurerait toujours imparfait et ne remplirait pas complétement la condition d'uniformité qui est nécessaire pour bien régler les rapports qui doivent exister entre les administrations et les communautés hospitalières.

Ces considérations m'avaient déterminé à faire préparer, pour les hospices et les bureaux de bienfaisance, des modèles généraux de traités qui pussent servir de bases à de nouvelles conventions, lorsque la congrégation des Filles de la charité de Saint-Vin

seront chargées au nombre de du service intérieur de l'hospice de

cent-de-Paul m'a soumis spontanément deux projets | tion de
conçus dans le même but, pour les traités à intervenir
entre cette congrégation et les administrations chari-
tables. Ces modèles, après avoir subi quelques modi-
fications de détail arrêtées d'un commun accord, ont
été définitivement approuvés par Madame la supérieure
générale de la communauté et par moi, et j'ai l'hon-
neur de vous en transmettre des exemplaires impri-
més, afin que vous invitiez les administrations des
hospices et des bureaux de bienfaisance de votre dé-
partement, qui seraient desservis par des religieuses
de cet ordre, à passer de nouveaux traités conformes
aux dispositions adoptées.

Celle qui sera supérieure rendra, tous les mois, compte des sommes qui pourront lui être conâées pour menues dépenses; mais non de la somme qu'elle recevra pour son entretien et celui de ses compagnes. 2. Le nombre de ces sœurs ne pourra pas être augmenté sans une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur. Toutefois, dans des cas d'urgence, tel, par exemple, que celui de la maladie d'une des sœurs, qui la mettrait hors d'état de continuer son service, la supérieure générale pourra, sur la demande de la commission administrative, envoyer provisoirement une autre sœur pour la remplacer; sauf à la commission administrative à en informer immédiatement le préfet, qui devra en référer au ministre.

Vous reconnaîtrez, au reste, Monsieur le préfet, que ces dispositions, en assurant aux administrations charitables l'autorité qui leur appartient sous le rapport temporel, et en assujettissant les sœurs à l'ob- 3. Les sœurs hospitalières seront placées, quant servation des lois, ordonnances et instructions qui aux rapports temporels, sous l'autorité de la commisconcernent l'administration hospitalière, ont cependant | sion administrative, et tenues de se conformer aux réservé à ces femmes respectables la juste part d'at-lois, décrets, ordonnances et règlements qui régissent tributions et d'égards qu'exigent leur caractère reli- l'administration hospitalière. gieux et leur mission de bienfaisance, et que les droits et les devoirs des parties contractantes se trouvent heureusement conciliés, dans les modèles dont il s'agit, par une déference réciproque et par une égale sollicitude pour le bien du service des pauvres.

J'espère, Monsieur le préfet, que l'exemple donné par la congrégation de Saint-Vincent-de-Paul exercera une salutaire influence sur les autres communau- | tés hospitalières, et qu'elles ne refuseront pas de traiter sur des bases acceptées par celle qui dessert le plus grand nombre d'établissements charitables en France. Veuillez donc bien inviter les administrations des hospices et des bureaux de bienfaisance, dont le service serait confié à d'autres congrégations, à pas ser avec elles de nouveaux traités sur des bases conformes.

Les modèles que je vous adresse ci-joints sont en tout semblables à ceux adoptés pour la congrégation des Filles de Saint-Vincent-de-Paul: l'on y a fait seulement, dans l'indication des communautés contractantes, les changements nécessaires pour qu'ils puissent servir à toute autre congrégation hospitalière. Je ne refuserais pas, d'ailleurs, d'adopter les modifications de détail qui seraient motivées par les circonstances locales ou par les usages des communautés, en tant qu'elles ne porteraient point atteinte aux dispositions essentielles qui doivent s'appliquer à toutes les congregations hospitalières.

Je vous recommande, Monsieur le préfet, de me faire parvenir, le plus tôt possible, les nouveaux projets de traités qui seront passés, afin de me mettre à même de régulariser, sans délai, une partie aussi importante des services charitables. Quant aux conventions de même nature, que vous m'avez soumises en exécution de la circulaire du 25 septembre 1838, elles devront être considérées comme nulles et non avenues.

Veuillez bien, je vous prie, m'accuser réception de la présente circulaire et des pièces qui s'y trouvent annexées, et que je vous invite à faire insérer dans le mémorial administratif de votre préfecture. Projet de traité entre la commission administrative de l'hospice d et la congrégation hospitalière des sœurs d

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4. La sœur supérieure aura la surveillance sur tout ce qui se fera dans l'hospice, pour le bon ordre. Elle sera chargée des clefs de la maison, et veillera à ce que les portes soient fermées à la nuit tombante, et ne soient ouvertes que quand il fera jour, sauf les besoins du service.

5. Il sera fourni aux sœurs un logement séparé et à proximité du service. Elles seront meublées convenablement, nourries, blanchies, chauffées et éclairées aux frais de l'hospice, qui leur fournira aussi le gros linge, comme draps, taies d'oreillers, nappes, serviettes, essuie-mains, torchons et tabliers de travail.

Il sera dressé, à l'entrée des sœurs, un inventaire du mobilier qui leur sera donné, et il sera procédé, chaque année, au récolement de cet inventaire.

6. L'administration de l'hospice payera, chaque année, pour l'entretien et le vestiaire de chaque sœur, une somme de payable par trimestre.

7. Celle qui sera supérieure et la commission administrative de l'hospice auront respectivement`la faculté de provoquer le changement des sœurs. Dans le premier cas, les frais du changement seront à la charge de la congrégation, et, dans le second, à celle de l'établissement charitable.

8. L'hospice sera tenu de payer les frais du premier voyage et du port des hardes des sœurs. Il en sera de même lors du remplacement d'une sœur par décès, ou lors de l'admission autorisée de nouvelles sœurs, en sus du nombre fixé par le présent traité. Dans ce dernier cas, les sœurs admises le seront aux mêmes conditions que les premières.

9. Les domestiques et infirmiers seront payés par l'administration, qui les nommera et les renverra, soit spontanément, soit sur la demande de la supérieure.

Cet objet ne faisant pas partie des attributions de l'économe, la supérieure des sœurs se conformera sur ce point aux intentions de l'administration, à qui il appartient de statuer quels seront ses rapports avec les domestiques, pour la régularité du service et le bon ordre de la maison.

10. Lorsque l'âge ou les infirmités mettront ure sœur hors d'état de continuer son service, elle pourra être conservée dans l'hospice et y être nourrie, éclairée, chauffée, blanchie et fournie de gros linge, pourvu qu'elle compte au moins dix années de service dans cet établissement ou dans d'autres établissements

gissent l'administration des bureaux de bienfai

sance.

charitables; mais elle ne pourra pas recevoir le trai- | décrets, ordonnances et règlements généraux qui rétement de celles qui seront en activité. Les sœurs infirmes seront remplacées par d'autres hospitalières, aux mêmes conditions que les premières. Les sœurs seront considérées, tant en santé qu'en maladie, comme filles de la maison et non comme mercenaires. 11. Les sœurs ne recevront aucune pensionnaire et ne soigneront point les femmes ou filles de mauvaise vie, ni les personnes atteintes du mal qui en procède. Elles ne soigneront pas non plus les personnes riches, ni les femmes dans leurs accouchements. Elles ne veilleront aucun malade en ville, de quelque sexe, état ou condition qu'il soit.

12. L'aumônier ou chapelain de la maison vivra séparé des sœurs, ne prendra pas ses repas avec elles, et n'aura aucune inspection sur leur conduite.

13. Quand une sœur décédera, elle sera enterrée aux frais de l'administration, et l'on fera célébrer, pour le repos de son âme, une grande messe et deux messes basses.

il

14. Avant le départ des sœurs pour sera fourni à leur supérieure générale l'argent nécessaire pour les accommodements personnels desdites sœurs, à raison de francs pour chacune, une fois payés; mais cette indemnité ne sera point accordée lorsqu'il s'agira du changement des sœurs.

15. Dans le cas de la retraite volontaire de la communauté, ou de son remplacement par une autre congrégation, la supérieure générale ou la commission administrative de l'hospice devra prévenir l'autre partie, et s'entendre sur l'époque de la sortie des sœurs de l'établissement. Cette sortie aura lieu quatre mois au plus après la notification faite par celle des parties qui voudra résilier le traité.

Fait à en quintuple original: l'un pour la supérieure générale; le second pour la sœur qui sera supérieure de l'hospice; le troisième pour la commission administrative de l'hospice; le quatrième pour le préfet, et le cinquième pour le ministre de l'intérieur.

Projet de traité entre les administrateurs du bureau de bienfaisance d et la congrégation hospitalière des sœurs d Entre il a été convenu ce qui suit: Art. 1er. Les sœurs hospitalières de la congrégation de seront chargées, au nombre de du service du bureau de bienfaisance de

Celle qui sera supérieure rendra compte de l'emploi des sommes qu'elle recevra pour les besoins des pauvres; elle ne sera pas tenue à rendre compte de la somme qui lui sera payée pour son entretien et celui de ses compagnes.

2. Le nombre des sœurs ne pourra pas être augmenté sans une autorisation spéciale du ministre de l'intérieur. Toutefois, dans des cas d'urgence, tel, par exemple, que celui de la maladie d'une des sœurs, qui la mettrait hors d'état de continuer son service, la supérieure générale pourra, sur la demande de l'administration du bureau de bienfaisance, envoyer provisoirement une autre sœur pour la remplacer, sauf à cette administration à en informer immédiatement le préfet, qui devra en référer au ministre.

3. Les sœurs hospitalières seront placées, quant aux rapports temporels, sous l'autorité de l'administration charitable, et tenues de se conformer aux lois,

|

4. Il leur sera fourni une maison convenablement garnie de lits et de meubles, et des ustensiles nécessaires, tant pour elles que pour les besoins des pauvres. Elles seront logées, blanchies, chauffées et éclairées aux frais de l'administration, qui leur fournira aussi le gros linge, comme draps, taies d'oreiller, nappes, serviettes, essuie-mains, torchons, tabliers de travail. Elles ne payeront de contributions d'aucune espèce, et ne seront point chargées des réparations de la maison occupée par elles.

Il sera dressé, à l'entrée des sœurs, un état de lieux et un inventaire du mobilier qui leur sera fourni; et il sera procédé, chaque année, au récolement de cet état de lieux et de cet inventaire.

5. L'administration payera une somme de par an, à chaque sœur, pour sa nourriture, son entretien et son vestiaire. Cette somme sera acquittée par trimestre.

6. Les hospitalières vivront seuies dans leur logement et ne recevront aucune pensionnaire. On ne leur associera aucune femme ou fille externe, pour le service des pauvres. Elles pourront cependant, avec le consentement de l'administration, prendre, pour les gros ouvrages, une fille de service à leur choix, qui sera à la charge de cette administration.

7. Les sœurs ne rendront point leurs services aux personnes riches, ni aux femmes ou filles de mauvaise vie, ou qui seraient atteintes du mal qui en procède. Elles ne seront point tenues de visiter les malades la nuit, ni de les veiller.

8. Quant les sœurs seront malades, elles seront soignées et fournies de médicaments aux dépens de l'administration; et, lorsqu'elles deviendront infirmes et hors d'état de travailler, elles continueront à être logées, nourries et soignées, pourvu qu'elles comptent

au moins dix ans de service dans l'établissement, ou dans d'autres établissements charitables. Pour remplacer les sœurs devenues infirmes, il en sera reçu d'autres aux mêmes conditions que les premières; mais les infirmes ne recevront point le traitement de celles qui seront en activité.

9. Celle qui sera supérieure et l'administration du bureau de bienfaisance auront respectivement la faculté de provoquer le changement des sœurs. Dans le premier cas, les frais du changement seront à la charge de la congrégation, et, dans le second, à celle de l'établissement charitable.

10. L'administration sera tenue de payer les frais du premier voyage et du port des hardes des sœurs. Il en sera de même lors du remplacement d'une sœur par décès, ou lors de l'admission autorisée de nouvelles sœurs, en sus du nombre fixé par le présent traitė. Dans ce dernier cas, les sœurs admises le scront aux mêmes conditions que les premières.

11. L'une des sœurs hospitalières sera chargée spécialement du soin de faire gratuitement l'école aux petites filles indigentes de lorsque l'obligation en sera imposée au bureau de bienfaisance par des fondations. Elle les instruira des principaux mystères de notre sainte religion; leur apprendra à lire et à écrire; mais elle ne recevra à son école aucun garçon, quel que soit son âge, et sous quelque prétexte que ce soit. Lorsqu'il arrivera quelques maladies épidémiques parmi les pauvres ou les sœurs, elle suspendra son école, s'il est nécessaire, pour

aider au soulagement des malades, et reprendre ses fonctions le plus tôt possible.

12. Comme paroissiennes, les hospitalières sont tenues d'assister à la messe et aux vêpres de leur paroisse; mais elles doivent s'en tenir à remplir ce devoir. Elles ne peuvent suivre les exercices de piété qui, n'étant pas selon leur règlement, dérangeraient | les heures de leurs exercices, ou les détourneraient du service des pauvres. Il leur est également défendu de s'associer à aucune confrérie, quelque faciles qu'en soient les obligations.

13. Quant une sœur décédera, elle sera enterrée aux frais de l'administration, et on fera célébrer, pour le repos de son âme, une grande messe et deux messes basses.

14. Avant le départ des sœurs hospitalières pour commencer l'établissement de il sera fourni à leur supérieure générale l'argent nécessaire pour l'accommodement personnel desdites sœurs, à raison de francs pour chacune, une fois payés, pour les habits et le linge à leur usage. Cette indemnité ne sera jamais accordée, lorsqu'il s'agira du changement des sœurs.

15. Dans le cas de la retraite volontaire de la communauté, ou de son remplacement par une autre congrégation, la supérieure générale ou l'administration du bureau de bienfaisance devra prévenir l'autre partie, et s'entendre avec elle sur l'époque de la sortie des sœurs de l'établissement. Cette sortie aura lieu quatre mois au plus après la notification faite par celle des parties qui voudra résilier le traité.

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2 novembre. CIRCULAIRE contenant modèles du compte de gestion à rendre par les receveurs des établissements de bienfaisance.

Monsieur le préfet, par une circulaire en date du 17 septembre 1838, M. le ministre des finances a donné un nouveau modèle du compte à rendre par les receveurs des communes et des établissements publics, qui devait remplacer le cadre prescrit par l'instruction générale du 15 décembre 1826, sous le no 128. Cette modification avait principalement pour objet de mettre le compte en harmonie avec les dispositions récemment adoptées pour la comptabilité des produits des coupes de bois, et elle consistait notamment dans la suppression de la portion de l'ancien modèle qui, sous le titre de 3o partie du compte, présentait les opérations en recette et en dépense faites par anticipation sur l'exercice non encore ouvert.

Mais, indépendamment de ce changement important, qui se trouve aujourd'hui en rapport avec les allocations des budgets, puisque les administrations municipales et hospitalières ne comprendront désormais, dans leurs prévisions, les produits des coupes de bois que pour l'année pendant laquelle les ventes doivent avoir lieu, au lieu d'en faire l'application à l'exercice correspondant à l'ordinaire des ventes; indépendamment, dis-je, de ce changement, il en a eté apporté d'autres, soit dans le nombre des colon

nes du compte, soit dans les libellés des têtes de colonnes ou des chapitres et récapitulations, que l'expérience a fait reconnaître comme peu compatibles avec le système de comptabilité développé par l'instruction du 10 avril 1835, en exécution de l'ordonnance du 1er mars de ladite année, et surtout, comme n'étant pas en harmonie avec le cadre des budgets et celui des comptes administratifs.

Pour remédier à cet inconvénient, j'ai, de concert avec mon collègue M. le ministre des finances, arrêté un nouveau modèle qui, en maintenant les changements utiles du modèle prescrit par la circulaire du 17 septembre 1838, y apporte des modifications qui réalisent toutes les conditions désirables.

Je n'ai pas besoin, Monsieur le préfet, d'entrer à cet égard dans des explications détaillées; l'inspection seule du modèle joint à la présente circulaire, sous le no 1, suffira pour en rendre la formule parfaitement intelligible et l'application facile. Je suis persuadé que les comptables n'éprouveront aucun embarras sur ce point.

J'insisterai cependant sur ce qui touche à la formation des deux colonnes qui figurent au titre des dépenses de la première partie du compte (exercice clos) et qui ont pour libellé : Crédits ou portions de crédits réservés pour restes à payer à reporter sur l'exercice 18

Crédits ou portions de crédits annulés faute d'emploi au 31 décembre 18

On sait que l'instruction du 10 avril 1835 a prescrit la formation, à la clôture de l'exercice, d'un état de dépenses qui, régulièrement faites et constatées avant le 31 décembre de l'année (soit 1838), n'avaient pu être acquittées avant la clôture de l'exercice (au 31 mars ou 30 juin 1839), soit parce que les créanciers n'avaient pas produit en temps utile des pièces nécessaires pour la liquidation de leurs créances, soit parce qu'ils n'avaient pas réclamé, avant ladite époque du 31 mars ou 30 juin, le payement des mandats qui leur avaient été délivrés. Il a paru utile que les sommes portées dans cet état des restes à payer ressortissent distinctement dans le compte final du receveur, et c'est là l'objet de la colonne libellée: Crédits réservés, etc.

L'autre colonne libellée: Crédits annulés, etc., est destinée à faire ressortir les crédits ou portions de crédits qui, déduction faite des parties employées soit en payements matériellement effectués dans le délai de l'exercice, soit en sommes réservées pour restes à payer, demeurent définitivement annulés, à défaut par l'administration d'en avoir fait l'application dans l'année du budget, en dépenses faites et constatées au 31 décembre de ladite année.

Enfin, Monsieur le préfet, vous remarquerez la suppression de la colonne du modèle donné par la circulaire du 17 septembre 1838, et qui était destinée à désigner les crédits supplémentaires accordés dans le cours de l'année. Cette colonne n'existait pas dans le modèle du compte administratif annexé à l'instruction du 10 avril 1835; elle avait été rétablie dans le modèle du compte du receveur, à l'effet de rapprocher les compléments de crédits des crédits primitifs, et de donner par là aux autorités chargées de la vérification des comptes plus de facilité pour la comparaison des pièces justificatives avec la dépense qui, bien qu'imputée sur deux crédits, n'en était pas moins une dans son exécution et sa justification.

Mais on a reconnu que l'insertion au compte de

porte: « Lorsqu'il y a lieu de procéder à la vente des meubles et d'exercer d'autres poursuites judiciaires, • ces poursuites sont exercées par les maires avec «l'autorisation des conseils de préfectures, » ont pensé que, du moment qu'ils avaient fait procéder à la saisie-exécution des meubles, leurs fonctions étaient terminées, et que le maire devait intervenir pour la vente, qu'il fallait assimiler à une action judiciaire à l'égard de laquelle l'autorisation préalable du conseil de préfecture était nécessaire.

cette colonne ne remédiait qu'incomplétement à l'in- | l'instruction générale du 15 décembre 1826, qui convénient qui résultait du système de l'instruction du 10 avril 1835, relatif à la réunion de toutes les allocations supplémentaires de l'année dans un chapitre additionnel, distinct et séparé des crédits primitifs. En effet, il faut remarquer que les crédits primitifs du budget ne reçoivent pas seulement des modifications par l'allocation de crédits complémentaires; il peut arriver souvent qu'en exécution de la circulaire du 20 avril 1834, les administrations municipales et hospitalières imputent, sur les fonds des dépenses imprévues, les excédants des articles de depenses ordinaires trop modiques pour exiger un credit additionnel spécial. Dans ce cas, la dépense se trouve donc imputée sur deux articles différents du budget, et l'inconvénient de la division des pièces justificatives se présente le même que s'il s'agissait d'un crédit complémentaire. De sorte que, nonobstant la colonne des autorisations supplémentaires, les autorités chargées de l'examen des comptes continueraient à éprouver les difficultés contre lesquelles elles ont réclamé.

Cette opinion, Monsieur le préfet, n'est nullement fondée, et elle fait une fausse interprétation de l'article 595 de l'instruction générale. En principe, les receveurs, par cela même qu'ils sont chargés du recouvrement des revenus des communes, doivent, par une conséquence naturelle, exercer contre les débiteurs toutes les poursuites nécessaires. C'est ce qui résulte textuellement d'ailleurs de l'arrêté du 19 vendémiaire an XII, dont les dispositions n'ont pas cessé d'être en vigueur. Aux termes de cet arrêté, les receveurs sont chargés de faire, sous leur responsabilité personnelle, toutes les diligences nécessaires pour la recette des revenus, et de faire faire, contre tous débiteurs en retard de payer les exploits, signi

D'autre part, l'introduction de cette colonne avait le grave inconvénient de détruire l'homogénéité du chapitre additionnel en en détachant les portions des crédits destinées à compléter des dépenses déjà cré-fications, commandements et poursuites nécessaires. ditées au budget primitif, pour n'y laisser que les crédits alloués hors budget pour des dépenses entièrement nouvelles. Il était peu régulier, et en tous cas il eût été peu clair de s'écarter ainsi du principe de comptabilité qui a prévalu jusqu'à ce jour, et qui veut que la forme du compte concorde avec celle du budget.

Il a paru possible, Monsieur le préfet, de concilier toutes les exigences en prescrivant aux receveurs de joindre à leurs comptes, comme pièce justificative, un état particulier, présentant avec le crèdit du budget primitif, 1o les allocations complémentaires qui en modifient le chiffre; 2o les imputations faites, en addition desdits crédits, sur le fonds des dépenses imprévues du budget. Avec cet état dont le modèle est annexé, sous le no 2, à la présente circulaire, les autorités qui vérifient le compte trouveront rapprochés tous les crédits partiels qui ont servi à la même dépense, et la comparaison à faire avec les pièces justificatives deviendra on ne peut plus facile.

Je vous prie, Monsieur le préfet, de communiquer à MM. les administrateurs et les comptables de votre département les dispositions de cette circulaire qui doivent recevoir leur exécution avec les comptes de 1839.

En m'en accusant réception, vous aurez soin de me faire connaître de quelle manière cette notification aura été faite.

Recevez, Monsieur le préfet, l'assurance de ma considération la plus distinguée.

3 novembre.-CIRCULAIRE relative aux règles à suivre pour la vente des meubles des débiteurs des établissements de bienfaisauce.

Monsieur le préfet, quelques-uns de vos collègues m'ont demandé des instructions au sujet de difficultés qui se sont élevées dans diverses communes pour la vente des meubles saisis à la diligence des receveurs sur les débiteurs des communes et des établissements de bienfaisance en retard de se libérer.

Certains comptables s'appuyant sur l'article 595 de

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Cet arrêté ne distingue pas entre les divers actes de poursuites; et, du moment qu'il charge le receveur du soin de la recette des produits, il a dû entendre que l'opération du recouvrement s'étendrait jusqu'à l'encaissement définitif des produits à recouvrer.

Sans doute, si les poursuites donnaient lieu, de la part des débiteurs ou de tiers-intéressés à des oppositions qui dussent être portées devant les tribunaux, le maire aurait alors à intervenir, parce qu'il n'appartient, en effet, qu'à ce fonctionnaire de représenter la commune en justice, après y avoir été autorisé, le cas échéant, par le conseil de préfecture; et c'estici le cas où l'article 595 de l'instruction générale recevrait son application. Mais la vente des meubles sur saisie-exécution n'est pas une action en justice: elle s'opère en dehors des tribunaux et sans leur intervention, toutes les fois que le créancier agit en vertu d'un titre exécutoire non contesté. C'est, en un mot, un simple acte de poursuite tendant au recouvrement des revenus, et, comme tel, il appartient au receveur d'en suivre l'exécution, sans qu'il soit d'ailleurs nécessaire de requérir l'autorisation du conseil de préfecture. Ce point a été récemment décidé par un arrêt de la cour des comptes, où il est textuellement exprimé que « bien que l'instruction du 15 décembre 1826 rappelle, articles 593 et 594, que la saisie-exécution est la limite des poursuites dont « les receveurs sont responsables et qu'elle attribue << aux maires (article 595) le soin de faire procéder « à la vente des meubles, cette disposition est le résultat d'une fausse application de la circulaire réglementaire du 3 brumaire an XII, la saisie-exé«cution comprenant nécessairement la vente des « meubles, ainsi qu'il résulte du titre VIII du Code de procédure civile, qui, suivant Merlin, assigne à «< cette saisie deux objets principaux : la saisie-exé«cution considérée en elle-même, et la distribution « du prix de la vente des meubles. »

a

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Ce qui, indépendamment de l'article 595 de l'instruction générale du 15 décembre 1826, a pu, Monsieur le préfet, contribuer à jeter du doute dans l'esprit de quelques receveurs, ce sont les dispositions

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