Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

tant les ressources ordinaires des budgets communaux, lesquelles produisent des remises aux receveurs chargés d'en effectuer le recouvrement et de les employer au payement des dépenses municipales; en conséquence, ils ont demandé que la disposition qui les prive de taxations sur ce produit spécial fût rapportée.

Dans quelques départements, des décisions particulières, rendues sur la demande des préfets, ont autorisé à n'appliquer la disposition dont il s'agit qu'aux receveurs qui ont des appointements fixes, parce que ceux-ci en acceptant un traitement determiné au lieu de remises proportionnelles, ont pris l'engagement implicite de gérer leur emploi sans autre rétribution. Mais, dans la plupart des départements, les conseils de préfecture ont adopté une jurisprudence contraire, et ont rejeté des comptes de tous les receveurs, sans distinction, les remises réclamées par eux pour la recette des intérêts alloués aux communes par le trésor.

M. le ministre des finances a appelé mon attention sur la nécessité de ramener l'uniformité dans cette partie du service de la comptabilité communale, et, d'accord entre nos deux départements, il a été résolu, pour faire droit aux demandes des receveurs, que le paragraphe 8 de la page 47 de l'Instruction de septembre 1824 serait remplace par la rédaction sui

vante :

La recette des fonds réintégrés par la caisse du trésor ne peut donner lieu à aucune remise en faveur des comptables; il n'en est alloué que sur les intérêts produits par le placement de ces fonds.

Il a paru convenable que cette décision eût son effet à l'égard de toutes les gestions dont les comptes ne sont pas encore jugés, puisqu'il s'agit moins d'une disposition nouvelle que d'une interprétation plus saine des règlements antérieurs qui ont déterminé les remises des receveurs municipaux.

Enfin, cette nature de recette a paru devoir être classée armi les recettes ordinaires (voir le modèle de budget communal annexé à la circulaire du 18 octobre 1838); d'où il suit que les receveurs qui jouissent de remises et non d'un traitement fixe ont droit, sur le montant desdits intérêts, aux remises qu'ils perçoivent pour toutes les autres recettes ordinaires.

Je n'ai pas besoin d'ajouter que les dispositions qui précèdent s'appliquent aux receveurs des établissements de bienfaisance, comme à ceux des com

[blocks in formation]
[ocr errors]

ayant besoin d'un congé ou d'une prolongation de « convalescence, les officiers généraux les font contrevisiter par les chirurgiens des corps, ou, en cas « d'impossibilité, par des officiers de santé de leur choix. »

[ocr errors]

L'omission de cette formalité essentielle peut avoir les plus graves conséquences, soit en faisant refuser des congés ou des prolongations de congé à des militaires qui en auraient réellement besoin, soit, au contraire, en grevant le département de la guerre de dépenses occasionnées par des autorisations qui ne seraient point suffisamment motivées.

Il est donc indispensable d'assurer l'exécution d'une disposition qui a pour but de donner une double garantie à l'armée et au trésor, mais sans vouloir porter atteinte à la confiance que méritent les certificats délivrés par les médecins et chirurgiens des hospices civils.

Veuillez bien, Monsieur le préfet, adresser des instructions dans ce sens aux commissions administratives des hospices de votre département qui reçoivent des militaires malades, et veiller vous-même, avec le plus grand soin, à ce qu'elles soient fidèlement exécutées.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire.

17 avril. ORDONNANCE qui détermine de nouvelles bases pour la fixation des traitements des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance. LOUIS-PHILIPPE, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur;

Vu les décrets des 30 frimaire an XIII et 24 août 1812;

Vu l'article 50 de la loi du 18 juillet 1857 sur l'ad ministration municipale, mettant au nombre des dé penses obligatoires pour les communes le traitement du receveur municipal;

Vu l'article 59 de la même loi, portant que, si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour une dépense obligatoire, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par ordonnance du roi pour les communes dont le revenu est de cent mille francs et au-dessus, et par arrêté du préfet, en conseil de prefecture, pour celles dont le revenu est infér eur;

Notre conseil d'État entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. A l'avenir, les traitements des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance consisteront en remises proportionnelles, tant sur les recettes que sur les payements effectués par ces comptables pour le compte desdites communes et établissements.

2. Les remises sur les recettes et les dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires, seront caculées ainsi qu'il suit, savoir :

Sur les premiers 30,000 fr., à (1 f. 50 c. p. 0 sur les recettes. 50 p. 0/0 sur les dépenses. 75

raison de.....

Sur les 70.000 fr. suivants, à, 0 raison de........

Sur les 100,000 fr. suivants jusqu'à 1,000,000, à raison de..........

Sur toutes sommes excédant 1,000,000, à raison de....

p. 0/0 sur les recettes.

[ocr errors]
[blocks in formation]

0

[blocks in formation]
[ocr errors]
[blocks in formation]

0

[blocks in formation]

3. Les conseils municipaux et les commissions administratives seront toujours appelés à délibérer, conformément au décret du 30 frimaire an XIII, sur la fixation des remises de leurs receveurs, sans toutefois que les perceptions du tarif ci-dessus puissent être élevées ou réduites de plus d'un dixième, et sauf décision de l'autorité compétente.

4. Dans les communes où les fonctions de receveur municipal seront réunies à celles de percepteur des contributions directes, la recette du produit des centimes additionnels ordinaires et extraordinaires, et des attributions sur patentes, ne donnera lieu à aucune remise, outre celle qui est allouée au comptable en sa qualité de percepteur, ou en exécution de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1837.

5. Dans toutes les communes et établissements, les comptables ne recevront non plus aucune remise sur les recettes et les payements qui ne constitueraient que des conversions de valeurs.

6. Seront considérés comme conversions de valeurs, lorsque le service de la commune et celui d'un établissement de bienfaisance seront réunis entre les mains du même comptable, savoir :

A l'égard de la commune, le payement des subventions allouées à l'établissement sur les fonds municipaux ;

A l'égard de l'établissement, la recette desdites subventions.

7. Toutes recettes et dépenses faites par un receveur, même dans un intérêt local, mais qui ne concerneraient pas le service direct de la commune, comme, par exemple, le recouvrement et le payement des secours ou indemnités accordés par le gouvernement en cas de sinistres, ou pour le logement des troupes chez l'habitant, et d'autres articles qui pourraient être déterminés par les instructions, ne donneront droit à aucune allocation, à moins d'un vote spécial du conseil municipal approuvé par l'autorité administrative compétente.

8. La présente ordonnance n'est pas applicable à la ville et aux établissements de bienfaisance de Paris. Nos ministres secrétaires d'État aux départements de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance.

|

celles des communes qui formaient à elles seules un canton, à un préposé spécial nommé par l'administration municipale (article 55). Dans le premier cas, c'est-à-dire quand la recette était attribuée au percepteur, ce comptable recevait pour ce service, sur les centimes spécialement affectés aux dépenses municipales, une remise égale à celle qu'il touchait pour le recouvrement des contributions de l'État; mais il n'avait aucune remise sur les autres revenus que pouvait avoir la commune. Ce recouvrement, d'après les termes mêmes de l'article 39 de la loi précitée du 11 frimaire, était une des charges de son adjudication; car, à cette époque, la perception de l'impôt était, comme on sait, mise en adjudication publique. Dans le deuxième cas, on se bornait à augmenter le traitement du secrétaire (article 40); dans le troisième cas, le préposé spécial devait jouir d'un traitement fixe réglé par l'administration municipale, sauf l'approbation de l'administration du département (article 41).

Après que la loi du 28 pluviôse an VIII eut supprimé les municipalités de canton et toute l'organisation communale créée par la constitution de l'an III, l'arrêté du 4 thermidor an X ordonna qu'il serait établi, dans toutes les communes qui avaient plus de vingt mille francs de revenus, un receveur spécial dont le traitement serait, sur le vote du conseil municipal, porté au budget de la commune, sous l'approbation du gouvernement. Dans les communes de vingt mille francs de revenus et au-dessous, les percepteurs restaient chargés de la recette municipale aux conditions précédemment déterminées par la loi du 11 frimaire an VII.

Cependant l'attribution donnée aux conseils munipaux de voter le traitement du receveur spécial était trop vague et pouvait prêter à l'arbitraire. Aussi l'administration sentit-elle la nécessité de poser quelques bases pour la fixation de ces traitements. L'arrêté du 17 germinal an XI décida qu'ils ne devraient pas dépasser cinq pour cent dans les communes dont les revenus ne s'élevaient pas à plus de cent mille francs, et demi pour cent sur l'excédant de cent mille francs.

Le décret du 30 frimaire an XIII, sans prescrire aucune modification aux bases de l'arrêté du 17 germinal an XI, dispose seulement que les percepteurs qui faisaient la recette des communes dont le revenu

22 avril.-CIRCULAIRE relative à l'exécution de l'or- était inférieur à vingt mille francs, comme les rece

donnance du 17 avril précédent.

Monsieur le préfet, j'ai l'honneur de vous adresser ci-jointe une copie d'une ordonnance royale, en date du 17 de ce mois, qui détermine de nouvelles bases pour la fixation des traitements des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance.

Pour vous mettre à même d'assurer la bonne exécution de cette mesure, je vais entrer avec vous dans quelques explications détaillées sur les circonstances qui l'ont provoquée, l'esprit général dans lequel elle a été conçue, et le sens de chacune de ses dispositions en particulier.

Vous savez, Monsieur le préfet, que ce n'est guère qu'en l'an VII que le gouvernement, en traçant quelques règles pour la nomination des receveurs des communes, s'occupa aussi de la fixation du traitement de ces comptables. La loi du 11 frimaire an VII attribua la recette des communes aux percepteurs des contributions directes (article 30), celle des municipalités, au secrétaire de la mairie (article 53); enfin

veurs spéciaux, jouiraient de remises proportionnelles, qui seraient déterminées, à l'égard des percepteurs, par le préfet, et par le gouvernement à l'égard des receveurs spéciaux. Il y avait encore entre ces agents cette différence, que les percepteurs ne devaient point obtenir de remises sur le produit des centimes additionnels et le dixième des patentes, parce qu'ils en recevaient déjà en qualité de percepteurs, tandis que les receveurs spéciaux étaient rétribués sur l'ensemble de leurs recouvrements.

Enfin, le décret du 24 août 1812 statua d'une manière plus explicite. Il voulut que les traitements des receveurs municipaux des communes qui ont dix mille francs ou plus de revenus ne pussent excéder les proportions suivantes, savoir: quatre pour cent sur les premiers vingt mille francs de recettes ordinaires, dans les communes dont les recettes sont confiées au percepteur des contributions;

Cinq pour cent sur les premiers vingt mille francs de recettes ordinaires, dans les communes où les recettes sont confiées à des receveurs spéciaux;

Et, dans toutes les communes, un pour cent sur les sommes excédant vingt mille francs, jusqu'à un million; et un demi pour cent sur toutes celles qui s'élèvent au delà d'un million.

Ces tarifs n'étaient, au surplus, qu'énonciatifs du maximum des traitements, lesquels devaient être régles définitivement dans le budget de chaque ville, sur la proposition nécessaire du conseil municipal, l'avis du sous-préfet et l'avis du préfet, conformément à l'article 7 du décret du 30 frimaire an XIII.

La loi du 18 juillet 1837 sur l'administration municipale n'a rien innové en ce point; elle a seulement rangé les traitements des receveurs au nombre des depenses obligatoires des communes.

[ocr errors]

venait, en effet, d'autant plus aujourd'hui, que la loi du 18 juillet 1857, sur l'administration municipale, ayant déclaré le traitement des receveurs municipaux dépense obligatoire, il fallait bien préciser cette obligation d'une manière désormais certaine.

La nécessité de nouvelles dispositions une fois reconnue, il restait à déterminer le système auquel il convenait de s'arrêter pour la fixation de ces traitements.

Il s'en présentait deux, dont il fallait peser les avantages et les inconvénients: l'un, qui aurait consisté à donner aux receveurs un traitement fixe réglé par l'arrêté même de nomination; l'autre, qui aurait alloué à ces comptables des remises proportionnelles au montant des recettes. L'un et l'autre de ces deux modes avaient en droit des précédents dans la législation; en fait, ils se trouvaient appliqués tous deux aujourd'hui dans diverses communes.

Cependant les préfets se sont, en majorité, prononcés pour les remises proportionnelles; et c'est aussi le système qui a prévalu dans la nouvelle ordonnance. Les traitements fixes peuvent avoir l'avantage de préciser à l'avance, d'une manière claire et à l'abri de toute contestation ultérieure, la position

Mais le système du décret du 24 août 1812 présentait de grands vices, que l'expérience n'a pas tardé à faire reconnaître. Dans les communes où les tarifs de ce décret ont été appliqués sans modification, les intérêts des communes ont eu à souffrir, parce que les traitements ont dépassé une juste limite. Dans d'autres communes, au contraire, les administrations locales, usant de la faculté indéterminée que leur réservait l'article 2 du décret, de réduire les tarifs, ont fait descendre les remises des receveurs au dessous de ce qu'il était légitime d'allouer à ces comp-respective du receveur et de la commune; mais cet tables, et il en est résulté, la plupart du temps, pour les communes, le grave danger de n'avoir que des comptables inhabiles ou infidèles. Des réclamations nombreuses se sont élevées, et il faut reconnaître qu'elles ne manquaient pas de fondement; car ces allocations étaient souvent réduites au moment même où le travail et la responsabilité des receveurs étaient acerus par les mesures prescrites par l'autorité supérieure pour le bon ordre de la comptabilité municipale.

On sait, en effet, que depuis quelques années la comptabilité des communes et des établissements publics, comme celle de l'État, a été renfermée avec soin dans des règles précises et rigoureuses. Le nouveau système adopté pour les écritures, pour la tenue des comptes, pour la justification des dépenses, a eu les plus utiles résultats pour la bonne gestion des revenus; mais il a doublé les opérations des comptables, en même temps qu'il a exigé de leur part une capacité bien plus grande.

Dans cet état de choses, une réforme devenait nécessaire; il fallait mieux préciser ce que le décret du 24 août 1812 avait de trop indéterminé, et, par un tarif mieux gradué, établir des bases de traitement qui protégeraient à la fois les intérêts des communes dont les conseils municipaux se sont laissé entraîner à voter le maximum porté dans le décret, et les intérêts des comptables, injustement sacrifiés dans les communes où les conseils ont réduit outre mesure les allocations.

Toutefois, avant de soumettre à l'approbation royale des dispositions pour régulariser cette partie du service, j'ai cru devoir demander aux préfets des renseignements précis sur le véritable état des choses. Les réponses de ces magistrats ont constaté généralement une espèce d'anarchie dans le service des remises.

Les plus choquantes anomalies existent de commune à commune, dans le même département, sans qu'aueune circonstance particulière motive ou explique de pareilles différences.

Aussi tous les préfets ont-ils jugé qu'une nouvelle organisation était indispensable. Cette mesure le de

avantage est contrebalancé par des inconvénients assez graves. Ce mode de rétribution pèche particulièrement contre l'équité, en ce qu'il rétribue d'une manière fixe un travail dont la difficulté et l'importance, ainsi que la responsabilité qui s'y rattache, varient d'année en année.

Il ne faut pas perdre de vue, en effet, l'extrême différence qu'il y a entre les agents des services administratifs et ceux des services comptables : les premiers ne donnent à l'administration qui les emploie qu'une portion déterminée de leur temps, qu'ils utilisent à son service suivant leur zèle et leur capacité; mais les seconds, indépendamment de cette obligation commune à tous, courent des risques de diverses natures, qui sont toujours en proportion avec la somme des opérations de comptabilité qu'ils exécutent. Aussi tous les préposés aux recettes du trésor, sans exception, sont-ils rétribués au moyen de remises proportionnelles, tandis que les agents administratifs ont des traitements fixes.

Or, ces considérations ont paru prépondérantes, et, comme je viens de le dire, l'ordonnance du 17 avril a consacré le système des remises proportionnelles, comme l'avait fait le décret du 24 août 1812; seulement, elle y apporte une modification très-importante. Jusqu'à ce jour les remises proportionnelles ont été réglées uniquement sur les recettes; j'ai pensé qu'il y aurait avantage de prendre aussi pour base le montant des payements et de combiner ensemble ces deux éléments. Indépendamment de ce qu'on arrive par là à une plus juste appréciation du travail et de la responsabilité des receveurs, on y trouve le moyen de résoudre quelques difficultés de détail qu'a fait naître dans la pratique le système des remises proportion nelles aux recettes. Ainsi, par exemple, en cas de mutation de receveurs dans le courant de l'année, il arrive souvent que le comptable sortant a effectué la plus grande partie des recettes, tandis qu'il reste au receveur entrant une somme considérable de payements à effectuer. Or, il n'était pas juste que le premier comptable profitât de la presque totalité des remises, et que le second n'en reçût que d'insignifiantes. On ne peut, en effet, s'empêcher de reconnaître que le

aux instructions que je viens de vous faire connaitre dans le paragraphe précédent.

service des payements est, pour les comptables, l'occasion de difficultés et d'une responsabilité aussi grandes, si ce n'est plus, que celui des recettes. En divisant les remises sur les recettes et sur les appartient aux conseils municipaux, c'est à vous qu'est payements, on tranche ces difficultés.

Vous ne perdrez pas de vue que, si la proposition

dévolu le droit de décider, et vous ne devrez pas hésiter à régler d'office, au taux du tarif, la quotité des remises, si les conseils municipaux refusaient ou négligeaient de voter, ou s'ils ne votaient que des remises insuffisantes; de même que vous pourriez les réduire, au cas où ils voteraient des remises exagerées. Votre décision prise, vous auriez soin de réser

L'ordonnance ci-jointe consacre cette division. Les remises réparties tant sur les recettes que sur les dépenses, diminuent progressivement à mesure que les sommes s'elèvent, d'après le système adopté par le décret du 24 août 1812. Mais les tarifs de chaque classe sont bien moins élevés; ils embrassent, du reste, les recettes et dépenses, tant ordinaires qu'ex-ver, en réglant le budget, la somme nécessaire pour traordinaires, et remplissent sous ce rapport une lacune que le décret laissait à regretter.

Quelque soin qu'on ait mis à graduer le nouveau tarif, en ce qui concerne chaque classe, cependant l'ordonnance n'a pas voulu le rendre obligatoire d'une manière absolue et sans aucune modification possible. Elle a pensé que certaines circonstances locales pouvaient motiver un changement en plus ou en moins, et qu'il était dès lors convenable d'accorder à cet égard une certaine latitude à l'administration municipale. D'ailleurs, le décret du 30 frimaire an XIII exigeant que les conseils municipaux fussent appelės necessairement à émettre leur avis sur la fixation définitive des remises, il fallait déterminer des limites au milieu desquelles ils pourraient se mouvoir. Ces limites fixées par l'article 3 de l'ordonnance à un dixième au-dessus ou au-dessous du tarif, laisseront toute la latitude nécessaire pour concilier les intérêts des communes et des établissements avec ceux des comptables.

Il ne faudra pas, au surplus, perdre de vue qu'il n'y aura, en général, à user de cette faculté de s'écarter du tarif que dans des cas assez rares. Autant que possible, il sera bon de s'en tenir aux bases de l'ordonnance. C'est en ce sens qu'il conviendra de faire comprendre et exécuter les nouvelles dispositions. Ainsi, Monsieur le préfet, lorsque vous aurez à statuer sur les délibérations que les conseils municipaux ou les commissions administratives auront à prendre en exécution de l'ordonnance du 17 avril, pour la fixation des remises de leurs receveurs, vous devrez, comme je ferai moi-même en ce qui concerne les remises des receveurs, dans les villes dont le roi règle les budgets, n'admettre les modifications, soit en plus, soit en moins, qui seraient proposées aux bases du tarif, qu'autant que la convenance en serait pleinement justifiée par quelques circonstances exceptionnelles. L'un des principaux buts de l'ordonnance a été d'établir l'uniformité dans le service des remises; ce serait s'écarter de son esprit que d'admettre des modifications trop nombreuses au tarif qu'elle a établi.

Cela posé, vous devrez, Monsieur le préfet, immédiatement après la réception de la présente circulaire, faire connaître aux conseils municipaux les dispositions de l'ordonnance du 17 avril, et les inviter à délibérer, dans leur session de mai, en votant le budget de la commune pour 1840, le taux des remises à allouer aux receveurs, conformément au nouveau tarif. En même temps les conseils porteront par prévision, au budget, la somme approximative du montant des remises, évaluées d'après les recettes et les dépenses du budget lui-même. Sur le vu de ces délibérations, et en statuant pour le règlement du budget, vous arrêterez définitivement le taux des remises par une disposition de votre arrêté, en vous conformant

le crédit qu'il y aurait à ouvrir, et que vous mettriez le conseil municipal en demeure de voter, en exécution de l'article 39 de la loi du 18 juillet 1837. En cas de refus, vous procéderiez à l'allocation d'office, en conseil de préfecture, conformément à la marche prescrite par l'article précité de la loi du 18 juillet.

En ce qui concerne les budgets dont le règlement appartient au roi, vous me transmettrez les délibérations des conseils municipaux avec votre avis, afin que je puisse faire statuer.

Vous remarquerez, Monsieur le préfet, que la mesure prescrite par l'ordonnance du 17 avril 1859, ne pouvant être exécutée que dans les budgets qui vont être délibérés pour l'année 1840, ce n'est qu'à dater de cet exercice que les receveurs auront droit aux remises dont la fixation sera arrêtée dans le cours de la présente année.

Aux termes de l'article 4 de l'ordonnance, dans les communes où les fonctions de receveur municipal sont réunies à celles de percepteur des contributions directes, la recette du produit des centimes additionnels ordinaires et extraordinaires, et des attributions sur patentes, ne doit donner lieu à aucune remise, outre celle qui est allouée au comptable en sa qualité de percepteur, ou en exécution de l'article 5 de la loi du 20 juillet 1837. Il y aurait, en effet, un véritable double emploi à allouer aux receveurs municipaux des remises à raison d'un recouvrement pour lequel ils sont déjà rétribués en qualité de percepteurs; mais comme ils ont à faire le service des dépenses imputables sur les centimes recouvrés, ils jouiront de la remise spéciale, calculée sur les payements conformément au tarif. C'est un résultat de la division du tarif dont j'ai parlé ci-dessus, et qui est une des dispositions capitales du nouveau tarif.

Les autres articles de l'ordonnance déterminent des cas spéciaux où les receveurs ne jouiront d'aucune remise. Les motifs qui ont dicté ces exceptions s'expliquent d'eux-mêmes, et l'exécution ne présentera aucune difficulté. Je me bornerai donc à me référer aux termes mêmes desdits articles. Les opérations qui ne doivent pas comporter de remises, ou bien ne constituent que des conversions de valeurs, ou bien ne sont pas faites pour le service direct et exclusif des communes.

Vous remarquerez, Monsieur le préfet, que l'ordonnance statue pour les établissements de bienfaisance, comme pour les communes. Ce n'est là qu'une application du principe posé dans l'article 22 de l'ordonnance du 31 octobre 1821. Vous aurez donc à faire délibérer les commissio s administratives des hospices et les administrations des bureaux de bienfaisance, et, sur le vu de ces délibérations, à procéder à la fixation définitive des remises des receveurs pour les établissements dont vous réglez les budgets. Vous me renverrez les autres avec votre avis.

J'ai lieu de croire, Monsieur le préfet, que l'ordonnance du 17 avril 1839 sera comprise, par tous les conseils municipaux, comme une mesure d'ordre et de justice. Si quelques communes se trouvent, en résultat, obligées de supporter une légère augmenta tion de dépense, elles ne tarderont pas à reconnaître que ce modique sacrifice, imposé d'ailleurs par une rigoureuse équité, recevra une compensation dans la garantie qu'assure, aux finances municipales, la gestion de comptables instruits et soumis à des règles et à un contrôle sévères.

Quant aux receveurs, ils y verront la preuve de la sollicitude de l'administration supérieure à leur égard, et y trouveront un nouveau motif pour accomplir avec exactitude les devoirs que leur imposent les règlements sur la comptabilité communale ou hospita

lière.

Je désire, Monsieur le préfet, qu'aussitôt que vous aurez statue sur la fixation des remises des divers comptables de votre département, auxquels la nouvelle ordonnance est applicable, vous m'adressiez un état nominatif, conforme au modèle, et qui présentera les résultats de vos décisions. Cet état comprendra : 1o le nom de la commune; 2o et 3o le chiffre des recettes et celui des dépenses évaluées au budget; 4° le taux des remises allouées; 5° le produit des remises dont le montant, par évaluation, aura été crédité au budget. Vous serez, je pense, en mesure de m'adresser cet état dans les premiers jours du mois de juillet

prochain.

23 mai.—ORDONNANCE qui apporte des modifications
à l'ordonnance du 17 avril précédent.
LOUIS-PHILIPPE, etc.

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur;

Vu notre ordonnance en date du 17 avril 1839; Considérant qu'une erreur s'est glissée dans les calculs qui ont servi de base à la fixation du tarif des remises des receveurs des communes et des établissements de bienfaisance, porté à l'article 2 de notre ordonnance ci-dessus visée;

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit: Art. 1er. L'article 2 de notre ordonnance du 17 avril 1859 est et demeure modifié ainsi qu'il suit :

Les remises sur les recettes et les dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires seront calculées ainsi qu'il suit, savoir :

Sur les premiers 5,000 fr., à 2 f. 00 c. p. 0/0 sur les recettes.
raison de.........
2 00 p. 0/0 sur les dépenses.
Sur les 25,000 fr. suivants, à 1 50 p. 0/0 sur les recettes.
raison de...
50

1

p. 0/0 sur les dépenses.

Sur les 70,000 fr. suivants, à 0 raison de........

75

[ocr errors]

75

Sur les 100,000 f. suivants jus-, 0 qu'à 1,000,000, à raison de. í o Sur les sommes excédant (0 1,000,000, à raison de....lo

33

33

12 12

p 0/0 sur les recettes.
p. 0/0 sur les dépenses.
p. 0/0 sur les recettes.
p. 0/0 sur les dépenses.
p. 0/0 sur les recettes.
p. 0/0 sur les dépenses.

1er juin. -CIRCULAIRE du ministre des finances relative à l'exécution des ordonnances des 17 avril et 23 mai précédents (1).

Vous trouverez ci-joint, Monsieur, un exemplaire de deux circulaires que M. le ministre de l'intérieur vient d'adresser à MM. les préfets, sous la date des 22 avril et 1er juin 1839, pour leur notifier les ordonnances royales des 17 avril et 23 mai, qui fixent les nouvelles bases d'après lesquelles devront être calculées, à partir de 1840, les remises des receveurs mu

nicipaux et d'établissements charitables.

Cette ordonnance du 17 avril, rectifiée par celle du 23 mai, assure aux receveurs municipaux et d'établislée en raison des soins et de la responsabilité attachée sements une rétribution équitable et uniforme calcuà leurs fonctions. Quelques explications de détail compléteront l'instruction du 22 avril, et préviendront prétation de certaines dispositions de l'ordonnance. les questions auxquelles pourrait donner lieu l'inter

Vous remarquerez d'abord qu'aucune distinction entre les recettes ordinaires et les recettes extraordi

naires ne devra plus être établie dans la fixation des remises; dorénavant les bases déterminées par l'article 2 s'appliqueront à la généralité des recettes réalisées et des dépenses effectuées indistinctement.

Cette application sera faite, séparément, à chacune des communes et des établissements dont le même

comptable pourrait se trouver receveur, et non pas

aux produits cumulés des divers communes et établissements dont la gestion serait confiée au même comptable.

Les remises sur les recettes et sur les dépenses mestre, d'après un décompte dont le modèle est donné effectuées seront prélevées à la fin de chaque trici-après, et qui devra être certifié conforme aux écritures par le comptable, l'ordonnateur des dépenses et le receveur des finances de l'arrondissement.

Ainsi que l'indique ce modèle, il sera nécessaire de comprendre, dans chaque décompte trimestriel, la totalité des recettes et des dépenses effectuées depuis le commencement de l'exercice, et de calculer les remises dues sur l'ensemble de ces opérations, sauf à déduire ensuite les remises mandatées antérieurement au profit du comptable, afin de faire ressortir la somme à mandater pour le trimestre.

Il y aura un décompte particulier par exercice; ainsi, il y aura six décomptes trimestriels pour chaque exercice, dans les communes et établissements où il se prolonge jusqu'au 1er juillet de l'année suivante, et cinq décomptes seulement pour les communes et établissements où il expire au 31 mars.

En cas de mutation de comptables, il sera établi, au jour de la cessation des fonctions du receveur remplacé, un décompte par exercice, dans la forme des décomptes trimestriels, afin de déterminer le montant des remises qui resteront à lui payer ; d'un autre côté, le nouveau receveur, après l'expiration du trimestre de son entrée en fonctions, établira dans la même forme un décompte où seront comprises toutes les opérations de l'exercice, et où les remises seront calculées sur la totalité des opérations; les sommes payées à l'ex-receveur y seront ensuite portées en déduction, et le comptable en exercice n'aura droit qu'à la différence existant entre ces deux résultats. Il ne faut pas per3. Nos ministres secrétaires d'Etat aux départe-dre de vue, en effet, que le tarif s'applique à l'ensemments de l'intérieur et des finances sont chargés, chable des recettes et des dépenses faites pour le compte cun en ce qui le concerne, de l'exécution de la pré- de la commune, sans acception des comptables qui les sente ordonnance.

2. Toutes les autres dispositions de notre ordonnance du 17 avril 1839 continueront à être exécu

tées.

(1) Voir cette circulaire ci-après.

« ZurückWeiter »