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effet, de ne pas perdre de vue qu'une partie des ressources propres de l'exercice en cours d'exécution ayant été employée à couvrir l'insuffisance des ressources de l'exercice précédent, il y a nécessité de faire une économie équivalente sur les dépenses autorisées ou à autoriser. Tel est le but et l'effet du crédit d'ordre, qui est en dépense la contre-partie de l'allocation en recette du boni qui figure dans le compte comme premier article des recettes. Lors de la formation du compte suivant, la somme ainsi créditée devra figurer également dans la colonne des dépenses effectives. En un mot, il est évident que l'exercice clos doit apporter à l'exercice qui le suit, soit une ressource, soit une charge, selon qu'il a été réglé avec un boni ou avec un déficit.

La même somme figurera dans le compte du receveur, mais seulement pour mémoire, à la fin de la première partie de son compte, de la même manière que cela a lieu pour le boni de l'exercice clos. Il est évident, en effet, que, comme les dépenses qui ont formé le déficit dont il s'agit ont figuré successivement dans les comptes précédents, il y aurait double emploi à les reproduire en dépense effective dans le compte d'exercice.

Quelques préfets ont envoyé, à l'appui des comptes d'administration de l'exercice 1835, le compte de gestion du receveur pendant l'année qui a donné son nom audit exercice. Cette dernière pièce était sans utilité, puisque, l'exercice n'ayant été clos que le 30 juin 1836, elle ne contenait qu'une partie des faits qu'il embrasse. L'instruction du 10 avril 1835 n'exige, à l'appui du compte administratif, que la production de l'état de situation de l'exercice clos à fournir par le receveur. Cet état offre seul, en effet, les moyens de contrôler complétement le travail du maire.

Par une circulaire du 21 juillet 1828, un de mes prédécesseurs avait dispensé les administrations locales de recourir à des demandes de crédit près l'autorité supérieure, à l'occasion de certaines dépenses dont le payement semble devoir s'effectuer de droit, telles que le prélèvement du dixième de l'octroi au profit du trésor, l'emploi des secours accordés aux communes par le gouvernement pour l'instruction primaire, etc. Cette faculté s'est étendue successivement, par analogie à d'autres articles de dépenses, dont les crédits se sont ainsi trouvés quelquefois dépassés sans que l'autorité qui règle le budget en eût été informée. Je citerai, en ce genre, les frais de perception de l'octroi, dont le montant est fixé par M. le ministre des finances, les contributions des biens communaux qui sont exigibles sans retard, etc. Cette marche a occasionné souvent des demandes d'explication, lors de l'examen des comptes. Pour obvier à cet inconvénient, je crois utile de prescrire qu'aucune dépense ou qu'aucun excédant de dépense, de quelque nature qu'elle soit, ne devra être acquittée sans l'ouverture d'un crédit préalable, à moins toutefois d'une extrême urgence; mais, dans ce cas, vous auriez à me rendre immédiatement compte des autorisations provisoires que vous auriez données.

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blic, sur les prévisions admises au budget. Ces sommes ont dû être écartées comme ne formant pas une recette nouvelle, mais se rattachant, au contraire, à un article déjà compris au budget primitif. Si on les même recette aurait été scindée en deux articles dans eût maintenues dans les chapitres additionnels, la le compte, puisque la forme du compte doit être calquée sur celle du budget, tant primitif que supplérecettes, je n'ai pas cru qu'il y eût lieu de rejeter les mentaire. Toutefois, malgré la non-admission de ces crédits proposés pour les dépenses utiles ou urgentes, et je n'ai pas fait difficulté de régler le budget n'était ainsi qu'apparent. J'ai eu soin, dans ce cas supplémentaire avec un excédant de dépenses qui d'énoncer, en terminant, que cet excédant de dépenses serait couvert, tant au moyen de l'excédant des recettes sur les dépenses du budget primitif (s'il y en a eu un), qu'au moyen des augmentations constatées sur le produit de divers articles de recette; quelquefois même au moyen des économies à obtenir sur quelques crédits ou portions de crédits alloués au budget.

Je n'ai pas besoin de vous faire observer que ce dernier moyen ne doit être employé qu'avec une extrême réserve, puisque en définitive il aboutit à un virement de crédits, qui aurait pour effet de modifier trop facilement, à l'égard des budgets des grandes villes, la décision royale.

Quelques administrations municipales ont encore confondu les restes à payer avec les restes à dépenser annulés, ou bien même avec des dépenses faites en excédant des crédits. Je ne puis assez vous recommander, Monsieur le préfet, de vous reporter aux précédentes instructions, et notamment à celle du 15 juin 1836, afin que vous puissiez redresser ces irrégularités, si elles se reproduisaient. J'appelle en même temps votre attention et je vous prie d'appeler aussi celle des administrations locales, sur la nécessité d'éviter, autant que possible, les restes à recouvrer et les restes à payer après la clôture de l'exercice. Il est aisé de comprendre combien il importe, pour l'ordre et pour la clarté de la comptabilité, que toutes les opérations qui se rattachent à un exercice soient complétement terminées dans l'espace de temps dont l'exercice se compose. Les six mois accordés en sus de l'année pour achever, dans les villes dont les comptables sont soumis à la juridiction de la cour des comptes, la liquidation, le mandatement et le payement des dépenses constatées au 31 décembre, et dont la plus grande partie est acquittée avant cette époque, sont plus que suffisants.

Déjà l'année dernière on a pu remarquer à cet égard un progrès sensible dans les travaux de comptabilité des administrations locales, un grand nombre de budgets supplémentaires envoyés à mon ministère n'ayant été accompagnés que d'un état négatif des restes à payer.

Il est souvent nécessaire, lors de la clôture de l'exercice, de conserver leur affectation à certaines ressources qui proviennent, soit d'emprunts, soit de secours accordés par le gouvernement et qui n'ont pu être employés en temps utile. Ces ressources se trouvent, par l'effet de l'arrêté réglementaire du compte, comprises sans distinction dans le boni de l'exercice clos. Pour éviter qu'elles soient détournées de leur destination, il sera bien de former dans le chapitre des dépenses supplémentaires, lorsque ce cas se présentera, une deuxième section intitulée: Crédits

ou portions de crédits non employés avant le 31 decembre dernier, et reportés à l'exrcice courant pour recevoir leur affectation spéciale. Viendrait ensuite la troisième section, relative aux nouvelles demandes de crédits, en tête de laquelle seraient rappelés, dans l'ordre de leurs dates, les crédits accordés par décisions particulières depuis le règlement du budget primitif jusqu'à la formation du budget supplementaire.

La circulaire du 15 juin 1836 permet de régler le budget primitif avec un déficit, lorsqu'il est démontré que ce déficit pourra être couvert au moyen des ressources que devra laisser l'exercice précédent et qui seront ultérieurement rattachées audit budget au moyen des chapitres additionnels. Il suit de là qu'au moment de la formation des chapitres additionnels, il faut avoir soin de recourir au budget primitif, afin de reconnaître s'il présente un excédant de dépenses, et de régler, dans ce cas, lesdits chapitres, de manière à réserver un excédant de recette suffisant pour combler ce déficit. Quelquefois ce déficit a été porté en dépense, pour ordre, dans le corps des chapitres additionnels. Cette marche est propre sans doute à empêcher qu'il ne soit fait un autre emploi des fonds destinés à rétablir l'équilibre entre les recettes et les dépenses de l'exercice, mais elle ne peut être admise, par la raison que, la forme du compte devant être, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la reproduction exacte de celle du budget, y compris les chapitres additionnels, l'article de dépense dont il s'agit ferait double emploi et vicierait les résultats. Il suffira, pour obvier à tout inconvénient, de terminer, dans l'hypothèse susdite, la récapitulation des chapitres additionnels par la formule qui suit:

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D'où résulte un excédant de recette de

lequel est réservé pour couvrir l'excédant de dé«penses du budget primitif, montant à

Budgets.

En ce qui concerne la formation du budget de l'exercice à venir, j'ai peu d'observations à vous faire.

Quoique le projet de loi sur les attributions des conseils municipaux ait divisé les dépenses en dépenses obligatoires et en dépenses facultatives, il ne m'a pas paru pour cela nécessaire, dans l'hypothèse de la promulgation prochaine de la loi, de m'occuper de rien changer à la forme des budgets établis jusqu'ici, et suivant laquelle les dépenses sont distribuées en dépenses ordinaires et en dépenses extraordinaires.

Il s'est élevé la question de savoir si les dispositions des lois du 28 juin 1835 et du 21 mai 1836, relatives, la première à l'instruction primaire, la seconde aux chemins vicinaux, qui autorisent les communes à s'imposer un certain nombre de centimes additionnels, en cas d'insuffisance de revenus, étaient applicables aux grandes villes, dont les recettes ordinaires dépassent habituellement les dépenses de même nature. On a pensé d'abord qu'en raison de cet excédant de recettes sur les dépenses ordinaires, il n'était pas possible d'établir dans ces villes les impositions spéciales dont les lois susdites n'ont autorisé l'emploi qu'à défaut de toute autre ressource, et que les dépenses dont il s'agit étant, par l'effet de ces lois, déclarées plus explicitement obligatoires, on devait y pourvoir sur les revenus ordinaires des villes, avant de rien donner aux services extraordinaires, sauf à créer pour ceux-ci des ressources spéciales dans les

formes déterminées par la loi. Cependant, comme, d'un côté, il est des services extraordinaires qui engagent pour longtemps le revenu de certaines communes, et qu'il ne serait pas sans inconvénient de priver d'une manière absolue les grandes villes de la faculté de se procurer, soit pour l'instruction primaire, soit pour les chemins vicinaux, une augmentation de ressources qui peut leur être fort précieuse, il a paru convenable de laisser à l'autorité qui règle le budget le soin d'apprécier les circonstances qui devront faire admettre ou rejeter les impositions extraordinaires qui seraient votées pour ces deux natures de services.

Vous sentirez, Monsieur le préfet, qu'il sera nécessaire, à l'égard des budgets réglés par le roi, que vous m'adressiez ceux qui comprendraient des propositions de ce genre assez à temps pour qu'il soit statué sur leur règlement avant l'établissement des rôles des contributions.

J'ai remarqué que quelquefois des crédits étaient proposés d'office par MM. les préfets pour des dépenses obligatoires, ou bien que le chiffre voté par le conseil municipal était augmenté d'office pour celles dont la fixation appartient à l'autorité supérieure, et cela sans que le conseil municipal ait été appelé à exprimer son avis. Je vous rappellerai, Monsieur le préfet, que, même à l'égard des dépenses au payement desquelles les communes ne peuvent se soustraire, il convient de mettre les conseils municipaux en demeure de voter les crédits jugés nécessaires. Il importe, en effet, que leurs observations, s'ils avaient à en faire, puissent être entendues, et ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité, et sur leur refus, qu'il y a lieu de porter d'office les crédits reconnus indispensables.

Veuillez bien, Monsieur le préfet, m'accuser réception de la présente circulaire, et veiller à l'exécution des dispositions qu'elle contient.

6 juillet. DECISION du ministre de l'intérieur sur les agents spéciaux des comptables. == EXTRAIT d'une lettre au préfet du Var.

Les agents spéciaux des comptables, nommés par les préfets en vertu de l'article 30 de l'ordonnance royale du 31 octobre 1821, doivent-ils être payés seulement après l'apurement de leurs comptes? Qui doit régler ces honoraires? Les commissions administratives ont-elles le droit de prélever ces honoraires sur les remises dues au receveur momentanément remplacé.

<< Monsieur le préfet, le sieur G..., par un arrêté de votre prédécesseur, a reçu la mission de dresser les comptes que n'a pas rendus, pour les années 1827 à 1834, le sieur A., père, ancien receveur des hospices de D...

« Ces comptes ont été dressés par le sieur G.......; et ils sont, en ce moment, soumis à l'examen de la cour chargée de les arrêter.

« Ce délégué réclame, à titre d'honoraires de ses travaux, une somme de trois mille cent quatre-vingtdix-sept francs; et comme il était dû au sieur A. celle de deux mille soixante-six francs soixante-six centimes, pour traitement arrière, à raison duquel un crédit de même quotité a été ouvert aux chapitres additionnels au budget de 1856, la commission administrative a pris une délibération portant qu'il serait payé au sieur G... un à-compte de mille franes, im

putable sur le crédit destiné à solder le traitement de l'ancien receveur.

« Avant de faire exécuter cette délibération, la commission vous a demandé de l'approuver; et vous me priez, à cette occasion, Monsieur le préfet, de résoudre les questions suivantes :

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La commission administrative peut-elle, sans engager sa responsabilité, disposer d'une somme due • à la succession du sieur A..., alors qu'elle n'aurait « pas obtenu l'aveu des représentants de ce compta

approuvera la délibération de la commission administrative; et lorsque la cour des comptes aura réglé définitivement la comptabilité établie par le sieur G..., il sera temps alors de lui attribuer le solde du traitement auquel les héritiers de M. A... ne peuvent pas raisonnablement prétendre tant qu'ils n'auraient pas eux-mêmes désintéressé celui qui a été légalement mis au lieu et place du comptable en défaut. »

«ble. et employer cette somme au paiement des ho- 18 juillet. - Loi sur l'administration municipale (1). noraires que réclame le sieur G... ? »

Ce dernier a-t-il un privilége spécial sur la somme dont il s'agit? »

« La négative, sur ces deux questions, ne me parait pas douteuse.

.

L'existence de la dette n'est pas méconnue et ne peut pas l'étre; mais sa quotité n'a pas été fixée entre le délégué d'office et les représentants du receveur qui n'a pas rendu ses comptes; or, c'est un préalable à observer selon les prescriptions de l'instruction générale du 15 décembre 1826.

Que, si au sujet de ce règlement. il s'élève des contestations, c'est à vous, M. le préfet, qu'il appartient de statuer, ainsi que l'a prévu la même instruction.

Il faut donc, avant tout, que les honoraires dus au sieur G... aient été fixés, soit à l'amiable entre lui et les syndics du sieur A... fils, et les autres représentants de l'ancien receveur, soit par vous, s'il y a dissentiment.

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Ensuite, rien ne s'opposera plus à ce qu'une somme de mille francs soit payée en à-compte au créancier, comme l'a délibéré la commission administrative. Quant au surplus, il me semble juste de ne l'acquitter qu'après que la cour des comptes aura pu apprécier les travaux du sieur G..., et juger qu'ils sont complets et suffisants. Il se conçoit, en effet, que la rémunération qu'il sollicite ne peut lui être légitimement acquise que si la mission dont il s'est chargé a été convenablement remplie.

« Ce n'est pas, toutefois, que ce créancier ait le droit de réclamer un privilége sur le traitement du receveur qui a suppléé, en établissant la comptabilité de celui-ci. Il n'y a d'autres priviléges que ceux établis expressément par les lois; et notre législation n'en a pas créé qui puisse être applicable au cas particulier dont il s'agit.

a

Mais, en envisageant l'état des choses sous un autre point de vue, il est possible d'assurer le payement à faire au sieur G...

. Évidemment c'est à la condition de remplir tous les devoirs imposés aux comptables que le sieur A... avait droit à un traitement. Certes, au nombre de ces devoirs se trouve celui de rendre des comptes. Ici, il y a des engagements réciproques inséparables les uns des autres. Il s'ensuit qu'en réalité, l'hospice de D... n'était pas tenu de payer à son ancien receveur, et qu'il ne doit pas à ses héritiers le traitement dont l'attribution n'a été faite à ce comptable que sous la foi de l'exécution d'une obligation qu'il a eu le tort de ne pas remplir.

. Ceci posé, la marche à suivre devient toute simple que le sieur G... mette en demeure les repré- | sentants du sieur A... de régler les honoraires dus. S'il y a résistance, ou difficulté, sur la fixation du chiffre, vous prendrez, M. le préfet, un arrêté qui déterminera le montant des honoraires. Le même arrêté

TITRE Ier

Des réunions, divisions et formations de com

munes.

Art. 1er. Aucune réunion, division ou formation de communes ne pourra avoir lieu que conformément aux règles ci-après.

2. Toutes les fois qu'il s'agira de réunir plusieurs communes en une seule, ou de distraire une section d'une commune, soit pour la réunir à une autre, suit pour l'ériger en commune séparée, le préfet prescrira préalablement, dans les communes intéressées, une enquête, tant sur le projet en lui-même que sur ces conditions. - Les conseils municipaux, assistés des plus imposés, en nombre égal à celui de leurs membres, les conseils d'arrondissement et le conseil génėral donneront leur avis.

3. Si le projet concerne une section de commune il sera créé, pour cette section, une commission syndicale. Un arrêté du préfet déterminera le nombre des membres de la commission. Ils seront élus par les électeurs municipaux domiciliés dans la section; et si le nombre des électeurs n'est pas double de celui des membres à élire, la commission sera composée des plus imposés de la section.-La commission nommera son président. Elle sera chargée de donner son avis sur le projet.

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4. Les réunions et distractions de communes qui modifieront la composition d'un département, d'un arrondissement ou d'un canton, ne pourront être prononcées que par une loi. — Toutes autres réunions et distractions de communes pourront être prononcées par ordonnance du roi, en cas de consentement des conseils municipaux, délibérant avec les plus imposés, conformément à l'article 2 ci-dessus, et, à défaut de ce consentement, pour les communes qui n'ont pas trois cents habitants, sur l'avis affirmatif du conseil général du département. - Dans tous les autres cas, il ne pourra être statué que par une loi.

5. Les habitants de la commune réunie à une autre commune conserveront la jouissance exclusive des biens dont les fruits étaient perçus en nature. — Les édifices et autres immeubles servant à usage public deviendront propriété de la commune à laquelle sera faite la réunion.

6. La section de commune érigée en commune séparée ou réunie à une autre commune emportera la propriété des biens qui lui appartenaient exclusivement. Les édifices et autres immeubles servant à usage public, et situés sur son territoire, deviendront propriété de la nouvelle commune ou de la commune à laquelle sera faite la réunion.

7. Les autres conditions de la réunion ou de la distraction seront fixées par l'acte qui la prononcera. (1) Nous avons inséré textuellement cette importante loi qui. dans plusieurs de ces parties, notamment par les articles 2, 3, 33, 35, 37, 41, 49, 51, 65, 66, 68, régit l'administration des établissements de bienfaisance.

Lorsqu'elle sera prononcée par une loi, cette fixation pourra être renvoyée à une ordonnance royale ulté rieure, sauf réserve, dans tous les cas, de toutes les questions de propriété.

8. Dans tous les cas de réunion ou fractionnement de communes, les conseils municipaux seront dissous. Il sera procédé immédiatement à des élections nou

velles.

16. Lorsque le maire procède à une adjudication publique pour le compte de la commune, il est assisté de deux membres du conseil municipal, désignés d'avance par le conseil, ou, à défaut, appelés dans l'ordre du tableau.-Le receveur municipal est appelé à toutes les adjudications.-Toutes les difficultés qui peuvent s'élever sur les opérations préparatoires de l'adjudication sont résolues, séance tenante, par le maire et les deux conseillers assistants, à la majorité des voix,

TITRE II. Des attributions des maires et des consells mu- sauf le recours de droit. nicipaux.

CHAPITRE [er. Des attributions des maires.

9. Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure, 1o de la publication et de l'exécution des lois et règlements; 20 des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois; 3° de l'exécution des mesures de sûreté générale.

10. Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure, 1o de la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale, et de pourvoir à l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs; 2o de la conservation et de l'administration des propriétés de la commune, et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits; 3o de la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale; 40 de la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses; 50 de la direction des travaux communaux; 6o de souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux, dans les formes établies par les lois et règlements; 7o de souscrire, dans les mêmes formes, les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi; 8o de représenter la commune en justice, soit en demandant, soit en défendant.

CHAPITRE II. Des attributions des consei's municipaux.

17. Les conseils municipaux règlent par leurs délibérations les objets suivants : 1° le mode d'administration des biens communaux; 2o les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux. et neuf ans pour les autres biens; 3o le mode de jouissance et la répartition des pâturages et fruits communaux, autres que les bois, ainsi que les conditions à imposer aux parties prenantes; 40 les affouages, en se conformant aux lois forestières.

18. Expédition de toute délibération sur un des objets énoncés en l'article précédent est immédiatement adressée par le maire au sous-préfet, qui en délivre ou fait délivrer récépissé. La délibération est exécutoire si, dans les trente jours qui suivent la date du récépissé, le préfet ne l'a pas annulée, soit d'office, pour violation d'une disposition de loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. Toutefois le préfet peut suspendre l'exécution de la délibération pendant un autre délai de trente jours.

19. Le conseil municipal délibère sur les objets suivants: 10 le budget de la commune, et, en général, toutes les recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires; 20 les tarifs et règlements de perception de tous les revenus communaux; 30 les acquisitions, aliénations et échanges de propriétés communales, leur affectation aux différents services publics, et, en général, tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration; 40 la délimitation ou le partage des biens indivis entre deux ou

11. Le maire prend des arrêtés à l'effet, 1o d'ordonner les mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité; 2o de publier de nouveau les lois et règlements de police, et de rappeler les citoyens à leur observation. Les arrêtés pris par le maire sont immédiatement adressés au sous-préfet. Le préfet peut les annuler ou en suspen-plusieurs communes ou sections de communes; 5o les dre l'exécution.-Ceux de ces arrêtés qui portent règlement permanent ne seront exécutoires qu'un mois après la remise de l'ampliation constatée par les récépissés donnés par le sous-préfet.

12. Le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne prescrit pas un mode spécial de nomination. Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.

13. Le maire nomme les gardes-champêtres, sauf l'approbation du conseil municipal. Ils doivent être agréés et commissionnés par le sous-préfet; ils peuvent être suspendus par le maire; mais le préfet peut seul les révoquer. Le maire nomme également les pâtres communs, sauf l'approbation du conseil municipal. Il peut prononcer leur révocation.

14. Le maire est chargé seul de l'administration; mais il peut déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et, en l'absence des adjoints, à ceux des conseillers municipaux qui sont appelés à en faire les fonctions.

15. Dans le cas où le maire refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le préfet, après l'en avoir requis, pourra y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée excède dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens, ainsi que celles des baux des biens pris à loyer par la commune, quelle qu'en soit la durée; 6o les projets de constructions de grosses réparations et de démolitions, et, en général, tous les travaux à entreprendre; 70 l'ouverture des rues et places publiques et les projets d'alignement de voirie municipale; 80 le parcours et la vaine påture; 9o l'acceptation des dons et legs faits à la commune et aux établissements communaux; 10° les actions judiciaires et transactions; - et tous les autres objets sur lesquels les lois et règlements appellent les conseils municipaux à délibérer.

20. Les délibérations des conseils municipaux sur les objets énoncés à l'article précédent sont adressées au sous-préfet. - Elles sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf les cas où l'approbation par le ministre compétent, ou par une ordonnance royale, est prescrite par les lois ou par les règlements d'administration publique.

21. Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants : 1o les circonscriptions relatives au culte; 2o les circonscriptions rela

tives à la distribution des secours publics; 3o les projets | de perception; 70 le traitement des gardes des bois d'alignement de grande voirie dans l'intérieur des villes, bourgs et villages; 4° l'acceptation des dons et legs faits aux établissements de charité et de bienfaisance; 5o les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger, d'aliéner, de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissements et par les fabriques des églises et autres administrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat ; 6o les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance; 7° les budgets et les comptes des fabriques et autres administrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat, lorsqu'elles reçoivent des secours sur les fonds communaux; 8o enfin, tous les objets sur lesquels les conseils municipaux sont appelés par les lois et règlements à donner leur avis ou seront consultés par le préfet.

22. Le conseil municipal réclame, s'il y a lieu, contre le contingent assigné à la commune dans l'établissement des impôts de répartition.

23. Le conseil municipal délibère sur les comptes présentés annuellement par le maire.—Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs, sauf règlement définitif, conformément à l'article 66 de la présente loi.

24. Le conseil municipal peut exprimer son vœu sur tous les objets d'intérêt local. Il ne peut faire ni publier aucune protestation, proclamation ou adresse.

25. Dans les séances où les comptes d'administration du maire sont débattus, le conseil municipal désigne au scrutin celui de ses membres qui exerce la présidence. Le maire peut assister à la délibération; il doit se retirer au moment où le conseil municipal va émettre son vote. Le président adresse directement la délibération au sous-préfet.

26. Lorsque, après deux convocations successives faites par le maire, à huit jours d'intervalle et dûment constatées, les membres du conseil municipal ne se sont pas réunis en nombre suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents.

27. Les délibérations des conseils municipaux se prennent à la majorité des voix. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

28. Les délibérations seront inscrites, par ordre de date, sur un registre coté et paraphé par le souspréfet. Elles seront signées par tous les membres préprésents à la séance, ou mention sera faite de la cause qui les aura empêchés de signer.

29. Les séances des conseils municipaux ne sont pas publiques; leurs débats ne peuvent être publiés officiellement qu'avec l'approbation de l'autorité supérieure. Il est voté au scrutin secret toutes les fois que trois des membres présents le réclament.

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communes.

de la commune et des gardes champêtres; 8o le traitement et les frais de bureau des commissaires de police, tels qu'ils sont déterminés par les lois; 9o les pensions des employés municipaux et des commissaires de police, régulièrement liquidées et approuvées; 10° les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier, dans les communes chefs-lieux de canton; 11° les dépenses de la garde nationale telles qu'elles sont déterminées par les lois; 12o les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois; 13o l'indemnité de logement aux curés et desservants, et autres ministres des cultes salariés par l'État, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement; 14° les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat, en cas d'insuffisance de leurs revenus, justifiée par leurs comptes et budgets; 15° le contingent assigné à la commune, conformément aux lois, dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés; 16° les grosses réparations aux édifices communaux, sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments militaires et les édifices consacrés au culte; 17° la clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique; 18° les frais des plans d'alignements; 19° les frais et dépenses des conseils des prud'hommes, pour les communes où ils siégent; les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures, pour les communes où elles existent; 20o les contributions et prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus communaux; 21o l'acquittement des dettes exigibles. - Et généralement toutes les autres dépenses mises à la charge des communes par une disposition des lois. Toutes dépenses autres que les précédents sont facultatives.

31. Les recettes des communes sont ordinaires ou extraordinaires.-Les recettes ordinaires des communes se composent : 1o de revenus de tous les biens dont les habitants n'ont pas la jouissance en nature; 2o des cotisations imposées annuellement sur les ayants droit aux fruits qui se perçoivent en nature; 3o du produit des centimes ordinaires affectés aux communes par les lois de finances; 4o du produit de la portion accordée aux communes dans l'impôt des patentes; 50 du produit des octrois municipaux; 6o du produit des droits de place perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés; 7o du produit des permis de stationnement et des locations sur la voie publique, sur les ports et rivières et autres lieux publics; 8o du produit des péages communaux, de droits de pesage, mesurage et jaugeage, des droits de voirie et autres droits légalement établis; 9o du prix des concessions dans les cimetières; 10° du produit des concessions d'eau, de l'enlèvement des boues et immondices de la voie publique, et autres concessions autorisées pour les services communaux; 11o du produit des expéditions des actes administratifs et des actes de l'état civil; 12o de la portion que les lois accordent aux communes dans le produit des amendes prononcées par les tribunaux de simple police, par ceux de police correctionnelle et par les conseils de discipline de la garde nationale.-Et généralement du produit de toutes les taxes de ville et de police dont la perception est au

30. Les dépenses des communes sont obligatoires ou facultatives. - Sont obligatoires les dépenses suivantes: 1o l'entretien, s'il y a lieu, de l'hôtel-de-ville ou du local affecté à la mairie; 2o les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune; 3° l'abonnement au Bulletin des Lois; 4o les frais de recensement de la population; 5° les frais de registre de l'état civil, et la portion des tables décennales à la charge des communes; 6o le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l'octroi, et les fraistorisée par la loi.

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