Abbildungen der Seite
PDF
EPUB

pour ceux dont vous réglez les budgets. J'ai pensé que cette restriction était nécessaire, pendant quelque temps du moins, afin que des établissements charitables ne se trouvassent pas entraînés à faire partie d'associations qui ne présenteraient point, par la masse des propriétés qui y sont engagées, une garantie assez certaine contre les chances d'une répartition trop forte, en cas de sinistres considérables. Afin d'éviter cet inconvénient, vous aurez toujours soin d'accompagner vos propositions de tous les détails propres à éclairer ma décision.

Au reste, Monsieur le préfet, en levant une interdiction qui pouvait, dans certains cas, être préjudiciable aux intérêts des pauvres, on ne peut se dissimuler que l'assurance par les compagnies à primes offre, en général, de plus grands avantages. Les primes fixes et connues d'avance présentent, plus que les cotisations éventuelles, le caractère que doivent avoir les opérations des établissements publics. En outre, la plupart de ces compagnies embrassent tout le royaume, tandis qu'il n'existe pas encore de sociétés mutuelles dans tous les départements. Enfin, ces dernières sociétés n'assurent pas les effets mobiliers. Il y aura donc souvent nécessité ou convenance de

[ocr errors]

recourir aux compagnies à primes; soit parce qu'il' n'existera pas de société mutuelle dans la localité; soit, s'il en existe une, parce qu'elle n'offrira pas toujours la consistance et les conditions désirables; soit, enfin, parce qu'il s'agira d'effets mobiliers.

Mais, depuis quelques années, les prétentions des compagnies à primes s'étaient successivement accrues; et cet état de choses devait attirer l'attention du gouvernement; car il pouvait, dans bien des cas, être un obstacle à l'assurance des propriétés des établissements charitables. Afin de prévenir des résultats fàcheux pour les intérêts des pauvres, j'ai demandé aux compagnies à primes, des tarifs qui fixassent d'une manière précise les conditions les moins élevées auxquelles elles consentiraient à assurer leurs propriétés.

Les compagnies Royale, d'Assurances générales, de de l'Union et du Phénix, dont les tarifs sont les mêmes, ont toutes consenti, en faveur des établissements de bienfaisance, à un rabais de dix pour 0/0sur les primes indiquées, sur leurs tarifs, en chiffres rouges, et qu'elles appellent fixes et invariables; et à un rabais de vingt pour 0/0 sur les autres; ce qui donne le résultat suivant:

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

La compagnie de la Salamandre assure à des taux encore moindres; mais, comme ses opérations ne s'étendent pas au delà du département de la Seine où ses conditions sont bien connues, je crois inutile de les rappeler ici.

Je vous autorise, en conséquence, Monsieur le préfet, à continuer à approuver, conformément aux dispositions de la circulaire du 9 avril 1829, les assurances passées avec les compagnies à primes, par les établissements dont vous approuvez les budgets; en veillant avec soin à ce qu'aucune assurance n'ait lieu à un taux supérieur à ceux que je viens d'indiquer. Quant aux polices relatives aux établissements dont je règle les budgets, elles ne pourront, comme par le passé, être valables qu'avec mon autorisation. Veuillez bien m'accuser réception de la présente circulaire.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

cette surveillance et sa durée seront indiqués dans le règlement de service intérieur.

6. L'un des administrateurs surveillants cotera et parafera les registres destinés à constater les opérations de l'établissement.

TITRE II. Des préposés employés.

7. Il y aura auprès de l'administration et sous ses ordres exclusifs un secrétaire pris hors de son sein, qui sera nommé et révocable par elle, et dont elle fixera le traitement.

8. Un directeur, un caissier, un garde-magasin et le nombre d'appréciateurs nécessaires pour assurer le service, sont chargés de la gestion supérieure de l'établissement.

9. Les trois premiers seront nommés par le ministre, sur des listes triples de candidats présentées par l'administration, et sur l'avis du préfet. Le mode de nomination des appréciateurs sera indiqué ciaprès.

10. Le nombre des employés nécessaires sera réglé par l'administration qui les nommera et réglera leurs appointements, sauf l'approbation du préfet; ces employés seront également révocables par l'administration, sauf la même approbation.

11. Les appointements du directeur, du caissier et du garde-magasin seront réglés par le ministre, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet.

12. Le directeur, le caissier et le garde-magasin seront tenus de fournir des cautionnements en numéraire, dont la quotité sera réglée par le ministre, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet ; ces cautionnements seront versés dans la caisse du

Art. 1er. Le mont-de-piété sera régi par une administration gratuite et charitable, composée de sept membres, qui seront nommés par le ministre de l'in-mont-de-piété, et porteront intérêts au profit des titérieur sur des listes triples de candidats présentés par le préfet.

2. Ces administrateurs resteront en fonctions pendant cinq ans.-A l'expiration de chacune des quatre années qui suivront la mise en vigueur du présent règlement, le sort désignera les membres sortants; à la fin des trois premières, un seul membre sortira, et il en sortira deux à la fin de la quatrième; la sortie aura lieu ensuite d'après l'ancienneté.

3. Le maire sera président-né de l'administration du mont-de-piété, et quand, par suite d'absence ou de maladie, un adjoint sera revêtu de la plénitude de ses fonctions, il pourra présider les séances de l'administration. Dans tous les autres cas, un vice-président choisi par l'administration et dans son sein la présidera; il sera nommé pour six mois et pourra être réélu.

4. L'administration se réunira au moins une fois par mois, et plus souvent si les circonstances l'exigent. Les jours de réunions fixes seront indiqués par le règlement de service intérieur que rédigera l'administration, et qui sera soumis au préfet. Les convocations extraordinaires seront faites par le maire, président-né, ou par le vice-président.

5. L'administration pourra déléguer à chacun de ses membres la surveillance spéciale des parties principales du service de l'établissement. - L'exercice de

(1) Voir l'ordonnance royale du 23 mai 1810. Nous avons inséré le règlement d'administration afin de faire connaître les bases qui régissent ces sortes d'établissements; ces règlements étant, à peu de chose près, les mêmes dans toutes les localités. Déjà nous avions fait connaitre celui du mont-de-piété de Paris à l'époque de sa publication, 8 thermidor an XIII.

[ocr errors]

tulaires.

13. Le préposé dont le cautionnement sera absorbé ou diminué par les recours exercés contre lui par suite de sa responsabilité sera suspendu de ses fonctions et tenu de rétablir ou de compléter ledit cautionnement dans un délai qui ne pourra pas excéder huit jours, faute de quoi il sera définitivement remplacé.

14. Le secrétaire, le directeur, le caissier et le garde-magasin seront tenus, avant d'entrer en fonctions, de prêter serment, entre les mains du président du tribunal civil, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions.

15. Pour faciliter les rapports du public avec le mont-de-piété, il pourra être établi des préposés extérieurs, sous le titre de commissionnaires ou sous toute autre dénomination.

16. Les dispositions auxquelles ils seront soumis, tant envers le public qu'envers le mont-de-piété, seront l'objet d'un règlement spécial, qui sera rédigé par l'administration et approuvé par le ministre, sur l'avis du préfet.

[blocks in formation]

confiée au directeur, qui a sous ses ordres tous les préposés et les employés, à l'exception du secrétaire.

19. Il inspecte le travail de tous les employés, et veille à l'exécution des règlements et des délibérations de l'administration.

20. Il doit faire fréquemment la visite des magasins.

21. Il est chargé de lever les difficultés qui peuvent survenir, dans le cours des opérations de chaque jour, entre les emprunteurs et les employés.

22. Il reçoit les réclamations, déclarations et oppositions, ainsi que les propositions qui peuvent être faites; mais il est tenu de prendre sur les objets d'un intérêt majeur, l'avis de l'administrateur chargé de la surveillance, et de se soumettre à sa décision.

23. Il est chargé, sous la surveillance de l'administration, de toutes les dépenses relatives à l'entretien des bâtiments, aux fournitures des bureaux, aux traitements des employés, aux mesures de sûreté, et généralement de tous les frais quelconques de régie; il y pourvoit par des états ou des mandats que le caissier est tenu d'acquitter sur le visa de l'administrateur chargé de la surveillance.

24. Il tient tous les registres utiles à sa gestion; il les présente toutes les fois, qu'il en est requis, soit par l'administrateur chargé de la surveillance, soit par l'administration.

25. A chaque séance de l'administration, il remet sur le bureau l'état de situation du mont-de-piété à la date de la veille (cet état est arrêté, pour ordre, par l'administration).

26. Le directeur dépose également sur le bureau, à la première séance qui suit la fin de chaque trimestre, le compte sommaire des opérations de ce trimestre; ce compte est vérifié et arrêté par l'administration, et deux copies en sont transmises au préfet, qui en adresse une au ministre de l'intérieur.

27. Le directeur fait également, à chaque séance, les rapports et les propositions qu'il croit utiles à l'établissement.

28. Le compte annuel des opérations et de leur résultat est par lui rendu dans le cours du premier trimestre de chaque année pour l'année précédente.

29. Ce compte, vérifié et arrêté par l'administration, est établi en quadruple expédition, dont deux sont transmises au préfet, qui en adresse une au ministre; la troisième est jointe au compte de gestion à soumettre par le caissier à la cour des comptes, et la quatrième reste déposée aux archives.

30. Le directeur ne peut s'absenter sans une permission de l'administration.

Du caissier

31. Le caissier est chargé de faire toutes les recettes et d'acquitter toutes les dépenses de l'établissement.

32. Il ne peut faire aucun payement sans une ordonnance du directeur, visée par l'un des administrateurs surveillants, excepté les remboursements des billets à ordre souscrits par l'administration, les prêts à faire au public, qu'il paye sur des reconnaissances délivrées par le garde-magasin, et le boni dont il effectue la remise d'après les comptes de vente qui lui sont remis par le directeur.

33. Il ne peut non plus recevoir de fonds autres que ceux provenant des dégagements, renouvellements et ventes, sans que cette recette ait été contrôlée par le directeur.

[ocr errors][ocr errors]

34. Le caissier tient tous les registres de comptabilité, dont le nombre et la forme sont indiqués, soit par l'administration, soit par le directeur.

35. Il fournit chaque jour, à ce dernier, un bulletin des opérations qui ont été faites dans son bureau. 36. Il se conforme aux règlements généraux sur la comptabilité des établissements de bienfaisance, pour la rédaction de ses comptes et leur envoi à l'autorité qui doit les examiner et les juger.

37. En cas d'empêchement légitime, il peut se faire remplacer momentanément, avec l'agrément du directeur, et en restant personnellement responsable de celui qui le remplace; mais il ne peut pas faired'absence sans l'autorisation de l'administration.

Du garde-magasin.

38. Ce préposé a la manutention des magasins; il est tenu de veiller soigneusement à la garde et à la conservation des effets qui y sont déposés, et sauf les cas de force majeure indiqués au titre XI du présent règlement, article 122, il est responsable de leur disparition ou de leur dépérissement, lorsque l'un ou l'autre provient de sa négligence..

39. Le garde-magasin est seul dépositaire des clefs des différents magasins où sont déposés les effets donnés en nantissement.

40. Les diamants, les bijoux, l'argenterie, les dentelles et autres objets précieux sont renfermés dans des armoires particulières.

41. Le garde-magasin tient les registres et répertoires qui lui sont indiqués, soit par l'administration, soit par le directeur.

42. Il fournit chaque jour, à ce dernier, un bulletin des opérations qui ont été faites dans son bureau. 43. Il peut, en cas d'empêchement légitime, se faire remplacer momentanément, avec l'agrément du directeur, en restant toutefois garant de celui qui le remplace; mais il ne peut faire d'absence qu'avec l'autorisation de l'administration.

Des appréciateurs.

44. Conformément à l'article 5 de l'ordonnance royale du 26 juin 1816, les commissaires-priseurs établis à Lyon seront chargés, au mont-de-piété, des opérations de prisées et de ventes.

45. L'administration de cet établissement fixera, sauf l'approbation du ministre, sur l'avis du préfet, le nombre de ceux qui devront y être attachés, et elle en fera la désignation sur la présentation de la compagnie des commissaires-priseurs.

46. Dans le cas où les commissaires-priseurs se refuseraient à faire ce service, ou dans celui où, attendu leur petit nombre, ils ne pourraient pas le faire convenablement et exclusivement par eux-mêmes, l'administration pourra demander que des appréciateurs choisis hors de leur compagnie soient chargés de les remplacer dans toutes les opérations qui leur sont attribuées par le présent règlement.—Le ministre statuera à cet égard, sur l'avis du préfet, et il fixera le nombre de ces appréciateurs.

47. Si la demande de l'administration est agréée, les appréciateurs seront nommés, leur cautionnement sera fixé, et ils prêteront serment comme il est dit aux articles 9, 12 et 14, pour le directeur, le caissier et le garde-magasin.

48. Les appréciateurs feront l'estimation de tous les objets présentés en nantissement: ils signeront la mention qui en sera faite sur le registre des prêts;

ils signeront également un bulletin portant le montant de l'évaluation, lequel bulletin demeurera joint au nantissement.

49. Les commissaires-priseurs de la ville de Lyon seront solidairement garants envers l'établissement des évaluations faites par l'un d'eux. En conséquence, si le produit de la vente de chaque nantissement ne suffisait pas pour remplir l'établissement des sommes prêtées d'après l'évaluation, ainsi que ce qui se trouvera lui être dû pour intérêts et frais, les commissaires-priseurs seront tenus de lui rembourser la différence, à l'effet de quoi leur cautionnement sera spéeialement affecté.

50. La même solidarité existera entre les appréciateurs dans le cas prévu par l'article 46.

51. Néanmoins, si la différence indiquée à l'article 49 est reconnue provenir, en tout ou partie, de circonstances particulières et indépendantes de la capacité des appréciateurs, telles, par exemple, que la diminution qu'auraient produite, dans la valeur des nantissements, les variations commerciales, l'administration pourra, après avoir reconnu la réalité de ces causes, proposer de remettre à l'appréciateur une portion ou la totalité de son débet. Le ministre de l'intérieur déeidera sur l'avis du préfet.

caisses de l'Etat, seront employés à former une partie des capitaux nécessaires à l'exploitation de l'établissement.

58. Les fonds appartenant à des sociétés de bienfaisance, à des associations de secours mutuels, ceux provenant de souscriptions ou de collectes faites dans un but d'humanité ou d'utilité publique, dont l'emploi est surveillé par l'autorité départementale ou municipale, seront, par les soins de ces autorités, versés au mont-de-piété en compte courant.

59. Les fonds libres des hospices et des bureaux de bienfaisance seront versés en compte courant au mont-de-piété.

60. Les placements volontaires qui seront offerts au mont-de-piété pourront être acceptés par le directeur avec l'autorisation de l'administration.

61. L'intérêt des cautionnements sera, conformément aux dispositions du décret du 3 mai 1810, payé au même taux que paye le trésor pour ceux qu'il recoit.

62. L'intérêt des fonds versés en compte courant et celui des placements volontaires seront fixés par le ministre, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet.

63. Il sera délivré aux prêteurs volontaires, et sur imprimés uniformes munis d'un timbre sec ou type de l'établissement, et extraits d'un registre à souche, des engagements à ordre, tant du capital que des intérêts, et remboursables à échéance fixe; ces en

52. Les appréciateurs pourront, aussi souvent qu'ils le jugeront convenable, visiter les nantissements déposés dans les magasins, afin de s'assurer qu'ils y sont bien distribués et bien gardés. En cas de négligence du garde-magasin, ils en feront leur rap-gagements seront signés par le président et deux

port au directeur, pour être communiqué à l'administrateur surveillant.

53. Ils jouiront, pour droit de prisée, d'une indemnité fixée par le ministre, sur l'avis du préfet et la proposition de l'administration, sans néanmoins qu'elle puisse excéder un demi pour cent du montant de la somme prêtée.

54. Ce droit ne pourra être exigé pour les évaluations non suivies de prêt.

55. Cette indemnité s'emploiera dans la dépense comme frais de régie, et sera avancée aux commissaires-priseurs par l'établissement, qui en sera couvert, soit par le payement qu'en fera l'emprunteur lors du dégagement de son nantissement, soit en la comprenant dans le décompte qui en sera fait après la vente du gage, conformément à l'article 96.-Quand il sera jugé possible de mettre le payement de cette indemnité à la charge de l'établissement, le ministre de l'intérieur pourra autoriser cette disposition, sur la proposition de l'administration et l'avis du préfet.

56. Les appréciateurs sont aussi chargés de la vente des nantissements qui ne seront point retirés à l'expiration du terme énoncé dans la reconnaissance ou dont la vente sera requise avant ce terme.-Ils se conformeront à cet égard aux dispositions du titre XI du présent règlement.

TITRE IV. Des moyens de pourvoir aux besoins de l'établis

sement.

administrateurs, et visés par le directeur et le cais

sier.

64. Le payement de ces engagements, avant l'échéance, ne pourra avoir lieu, même sous escompte, qu'avec l'autorisation de l'administration ou au moins de l'administrateur surveillant.

65. Le remboursement des fonds mentionnés aux articles 57, 58 et 59 ne pourra être exigé, lorsque la somme excédera dix mille francs, qu'après que le directeur aura été prévenu quinze jours d'avance; cette condition sera indiquée dans les récépissés.

TITRE V.- Des opérations du mont-de-piété.

66. Les opérations du mont-de-piété consistent en prêts sur nantissements.

67. Les prêts qui se feront par l'établissement se ront accordés sur engagements d'effets mobiliers déposés dans les magasins de l'établissement.

68. Sont formellement exceptés des objets sur lesquels le prêt sur nantissement est autorisé, les effets de soie fabriqués en pièces, les soies teintes ou brutes, soit en ballots, soit en écheveaux, à moins qu'elles ne soient présentées ou que la propriété de l'emprunteur ne soit certifiée par un marchand fabricant ou un manufacturier connu.

69. Nul ne sera admis à déposer des nantissements, pour lui valoir prêt à la caisse du mont-depiété, s'il n'est connu ou domicilié, ou assisté d'un répondant connu ou domicilié.

70. Il ne pourra être prêté aux mineurs que de l'aveu de leurs parents ou de leurs tuteurs.

57. Les cautionnements en espèces des préposés de l'établissement, des receveurs des deniers commu71. S'il y a doute contre le déposant sur la léginaux, qui ne sont pas en même temps percepteurs des contributions directes; des fermiers et des régis- time possession ou sur son droit de disposer des effets seurs intéressés des octrois, des receveurs des hospi- par lui offerts en nantissement, le directeur le retiences et autres établissements de bienfaisance, des ad- dra, dressera procès-verbal des déclarations du déposant, et fera passer aussitôt ce procès-verbal aux ofjudicataires d'un service départemental, communal ou hospi'alier, et généralement de tous les cautionne-ficiers de police municipale et judiciaire; le prêt dements dont les lois n'ordonnent pas le dépôt dans les

mandé sera suspendu, et les effets suspectés resteront

aux magasins jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.

72. Lorsque le dépôt aura été jugé admissible, il sera procédé à l'estimation des effets et ensuite au règlement de la somme à prêter sur leur valeur, d'après les bases fixées par l'article 77.

avait été primitivement engagé, le renouvellement ou réengagement s'effectuera d'après la valeur actuelle du gage, dans la même forme, aux mêmes termes et conditions et pour le même délai que pour le prêt primitif.

85. La reconnaissance délivrée lors du premier 73. Tout déposant sera tenu de signer l'acte de dé-engagement sera retirée; il en sera fait mention au pôt des effets apportés pour nantissement; si le déposant ne sait pas écrire, l'acte de dépôt sera signé par son répondant. Seront exempts de cette formalité les actes de dépôt d'effets estimés au-dessous de trente francs.

74. Le garde-magasin fournira au déposant une reconnaissance du dépôt engagé; elle sera au porteur, aura un numéro, et contiendra la date et la désignation du nantissement, son estimation, le montant du prêt et ses conditions.

75. Dans le cas où cette reconnaissance se perdrait, l'emprunteur devra en faire aussitôt la déclaration au directeur, qui sera tenu de la faire inscrire sur un registre spécial et de la notifier au garde-magasin, afin d'empêcher la délivrance du nantissement.

TITRE VI. Des prêts.

registres des prêts, à l'article où elle aura été inscrite d'abord. Le nouvel engagement sera porté au registre courant, et il sera délivré à l'emprunteur une nouvelle reconnaissance.

TITRE VIII. - Des dégagements.

86. Tout possesseur d'une reconnaissance de dépôt qui remboursera à la caisse de l'établissement la somme prêtée, plus les intérêts échus et les droits qui lui sont dus, aura le droit de retirer le nantissement énoncé en ladite reconnaissance, soit avant le terme prescrit, soit à l'expiration de ce terme, soit même après son expiration, dans le cas où la vente du gage n'aurait pas encore eu lieu.

87. Pour opérer le dégagement, on devra présenter la reconnaissance au caissier, qui, après en avoir reçu le montant et en avoir fait note au bas de ladite

76. Les prêts effectués par le mont-de-piété sont reconnaissance, y apposera sa signature et la remetaccordés pour un an.

77. Le montant des sommes à prêter sera réglé, quant aux nantissements en vaisselle ou en bijoux d'or ou d'argent, aux quatre cinquièmes de leur valeur au poids, et quant aux autres effets, aux deux tiers du prix de leur estimation.

78. Les sommes à prêter seront comptées intégralement à l'emprunteur, et aucune partie n'en pourra être retenue lors du prêt, sous quelque prétexte que ce soit.

79. Le droit unique à percevoir par l'établissement, pour frais de toute espèce, et pour l'intérêt des sommes prêtées, sera fixé par le ministre de l'intérieur, sur la proposition de l'administration du mont-de-piété et sur l'avis du préfet; il ne pourra jamais excéder douze pour cent par an pour les prêts de mille francs et au-dessous, dix pour cent pour ceux de mille francs à deux mille francs, et huit pour cent pour les prêts au-dessus de cette dernière somme.

80. Les décomptes se feront par mois, et le mois commencé sera dû en entier.

81. Le minimum des prêts est fixé à trois francs.

TITRE VII. Des renouvellements.

82. A l'expiration de la durée du prêt, l'emprunteur pourra être admis à renouveler l'engagement des effets donnés en nantissement, et par ce moyen en empêchera la vente.

83. Pour obtenir ce renouvellement, l'emprunteur sera tenu de payer d'abord les intérêts et droits dus au mont-de-piété à raison du premier prêt, de consentir à ce que le nantissement soit soumis à une nouvelle appréciation; enfin, de se soumettre à payer le montant de la différence qui pourrait être reconnue, d'après une nouvelle appréciation, entre la valeur actuelle du nantissement et celle qu'il avait à l'époque du premier prêt.

84. La nouvelle appréciation se fera dans les formes ordinaires, par les commissaires-priseurs, et l'emprunteur, ayant acquitté, aux termes de l'article précédent, les intérêts échus, et même, s'il y a lieu, d'après ladite appréciation, la différence entre la valeur actuelle du nantissement et celle pour laquelle il

tra ensuite au garde-magasin, qui restituera à l'emprunteur son nantissement.

88. Si l'effet donné en nantissement était perdu et ne pouvait être rendu à son propriétaire, la valeur lui en sera payée au prix de l'estimation fixée lors du dépôt, et avec l'augmentation d'un quart en sus, à titre d'indemnité.

89. Si l'effet donné en nantissement se trouve avoir été avarié, le propriétaire aura le droit de l'abandonner à l'établissement, moyennant le prix d'estimation fixé lors du dépôt, si mieux il n'aime le reprendre en l'état où il se trouve, et recevoir en indemnité, d'après estimation par les commissaires-priseurs, le montant de la différence reconnue entre la valeur actuelle dudit effet et celle qui lui avait été assignée lors du dépôt.

90. L'emprunteur qui aura perdu sa reconnaissance et en aura fait la déclaration prescrite par l'article 75 ne pourra toutefois dégager le nantissement avant l'échéance du terme fixé pour l'engagement; et lorsqu'après l'expiration de ce terme ledit emprunteur sera admis, soit à retirer son nantissement, soit à recevoir le boni résultant de la vente qui en aura été faite, il sera tenu d'en donner décharge spéciale, avec cautionnement d'une personne domiciliée et reconnue solvable, pour le cas où l'on découvrirait qu'il n'était pas le possesseur légitime de ladite reconnaissance.

91. Les décharges spéciales requises dans les cas prévus par l'article précédent sont simplement inscrites sur un registre, au bas duquel devront signer l'emprunteur et la caution, lorsqu'elles auront pour objet des effets d'une valeur au-dessous de cent francs; elles seront données par acte notarié, s'il s'agit d'effets d'une valeur au-dessus de cette somme.

TITRE IX.. Des ventes.

92. Les effets donnés en nantissement qui, à l'expiration du terme stipulé dans la reconnaissance délivrée à l'emprunteur, n'auront pas été dégagés, seront vendus pour le compte de l'administration jusqu'à concurrence de la somme qui lui sera due, sauf, en cas d'excédant, à en tenir compte à l'emprunteur.

« ZurückWeiter »