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somme déterminée pour chaque sortie de militaires etrangers à la garnison, lorsqu'ils quittent l'hospice, soit en santé, soit par évacuation, après avoir reçu l'aliment du matin; 2o Une somme déterminée pour chaque sépulture, laquelle comprend la dépense du suaire et les autres frais relatifs à l'enterrement.

CHAPITRE II. Dispositions spéciales pour l'acquittement du montant des journées de traitement dans les hôpitaux militaires en entreprise et dans les hospices civils.

1150. Les entrepreneurs des hôpitaux militaires et les commissions administratives des hospices civils fournissent des relevés numériques de journées pour justifier de la dépense du traitement des militaires malades reçus dans ces établissements au compte du ministère de la guerre.

Ces relevés sont produits par trimestre, d'après les feuilles nominales des malades qui ont été traités pendant le trimestre, lesquelles sont établies conformément aux dispositions de l'article 767 du présent règlement (1).

1151. Les relevés de journées sont terminés par un décompte des journées de traitement, des sorties en santé qui sont allouées pour les sortants étrangers à la garnison, et des sépultures, aux prix réglés par les marchés ou conventions existants entre les commissions administratives et le ministre de la guerre. Dans aucun cas, la journée de sortie ou de décès ne devra leur être comptée, sauf l'exception prévue par l'article 697 du présent règlement (2).

1152. Lorsque le marché ou la convention stipule le payement des journées des infirmiers, le nombre et le montant en deniers de ces journées sont compris à la suite des journées de malades, dans la proportion réglée par le marché ou la convention.

1153. S'il a été délivré, en exécution des articles 804 et 805, des bandages herniaires, des sondes,

1154. Les relevés de journées sont produits en deux expéditions et appuyés des pièces justificatives des entrées, des sorties et des décès; on doit y joindre aussi, 1o les feuilles nominales mentionnées en l'article 1150 ci-dessus ; 2o un bordereau des sommes payées à compte on à imputer.

1155. Les sous-intendants militaires vérifient les relevés de journées, et, après avoir arrêté le montant de la dépense, ils transmettent deux expéditions de ces relevés aux intendants militaires, avec les pièces justificatives. Les intendants militaires les arrêtent définitivement; ils en remettent ensuite une expédition à la commission administrative de l'hospice, avec leur mandat de payement pour solde, et ils transmettent la seconde copie au ministre dans le second mois qui suit l'expiration du trimestre.

Les mandats pour le montant des journées de trajtement des militaires dans les hospices sont délivrés aux noms des receveurs de ces hospices et non à ceux des administrateurs. Les pièces justificatives des dépenses, sauf en ce qui concerne les feuilles nominales des malades dont la dépense ne doit pas rester au compte de la guerre; ces feuilles doivent être transmises au ministre, ainsi qu'il est prescrit à l'article 771 du présent règlement (1).

1156. Les journées de marins, reçus dans les hospices civils, ne sont pas comprises dans les relevés de journées de ces hospices, attendu que le ministre de la marine correspond directement, pour le traitement de ces malades, avec les commissions administratives.

Il n'en est pas moins formé des états nominatifs de journées séparés, qui sont arrêtés et décomptés par les sous-intendants militaires, et qui sont ensuite envoyés par les intendants au ministre de la marine, pour être ordonnancés par lui.

charité (2).

des béquilles, des jambes de bois et autres objets de 2 avril. - ORDONNANCE qui supprime les conseils de chirurgie, le montant en est porté, comme dépense extraordinaire, à la suite du décompte du relevé de journées (3).

(1) Art. 767. Il est établi dans chaque hôpital des feuilles nominales tenues par trimestre et distinctement: 1° par corps pour les militaires de troupes, et par service pour les agents d'administration; 2° par division militaire pour les militaires sans troupes, selon leur résidence; 3° par ministère et par administration pour les individus étrangers au département de la guerre; 4o par puissance pour les militaires étrangers.

On porte nominativement sur ces feuilles tous les militaires présents à l'hôpital au premier jour du trimestre et ceux qui sont entrés pendant les trois mois avec l'indication de toutes les mutations. Ces feuilles sont tenues constamment à jour.

(2) Art. 697. Si l'établissement, soit du lieu de départ, soit du lieu d'arrivée, est un hospice civil, il est alloué aux commissions administratives la moitié du prix de journée qui leur est accordé par le ministre. Le décompte de ces demi-journées est porté séparément à la fin des relevés numériques trimestriels.

(3) Art. 804. Il peut être délivré des jambes de bois, des béquilles et des bandages herniaires aux militaires traités dans les hôpitaux, soit pendant leur séjour à l'hôpital, soit au moment de leur sortie; ces fournitures ont lieu sur des bons individuels, indiquant le nom, le grade et le corps du militaire. Ces bons doivent être signés par le chirurgien en chef et visés pour autorisation de distribution par le sous-intendant militaire.

Art. 805. Des bandages herniaires peuvent aussi être délivrés, par les comptables des hôpitaux militaires, aux sous-officiers et soldats voyageant isolément, sur les bons du chirurgien en chef, au bas desquels le sous-intendant militaire autorise la fourni

LOUIS-PHILIPPE, etc.,

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département du commerce et des travaux publics; Vu l'article 2 de l'ordonnance du 31 octobre 1821, relative à l'administration des bureaux de bienfaisance;

Considérant que l'institution des conseils de charité, qui avait eu pour objet de faciliter l'administration des établissements charitables, n'a pas atteint le but qu'on s'en était promis;

ture. Dans ce cas, mention en est faite sur les feuilles de route de ces militaires et sur leurs livrets.

(1) Art. 771. — Le sous-intendant militaire adresse les feuilles nominales, savoir: aux conseils d'administrations des corps, pour les militaires de troupes; aux intendants des divisions, pour les militaires sans troupes; au ministre de la guerre, pour les militaires étrangers à ce département. On joint les pièces justificatives aux feuilles nominales destinées au ministère de la guerre.

Le sous-intendant militaire adresse directement aux payeurs, après les avoir visées, les feuilles nominales imputées aux militaires retraités, et au ministre de la marine, celles des marins traités dans les hospices civils des places où il n'existe pas d'administrateur de ce département; dans les places où il existe un de ces administrateurs, le receveur de l'hospice lui fait directement la remise des feuilles nominales pour en obtenir le payement.

(2) Ces consells avalent été créés par l'ordonnance du 31 oc

tobre 1821.

Que, dans plusieurs localités, ces conseils n'ont pas pu même être organisés, et que, dans les autres, leurs réunions étaient souvent incomplètes;

Qu'il en est résulté, pour les administrations charitables, des retards et des embarras qui compromettent le service et excitent depuis longtemps les justes réclamations des autorités locales, qui en ont, dans un grand nombre de lieux, demandé la suppression; Le comité de l'intérieur de notre conseil d'Etat entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. L'ordonnance du 31 octobre 1821, relative à l'administration des hospices, est rapportée dans les dispositions qui instituent des conseils de charité et en déterminent l'organisation.

2. Notre ministre secrétaire d'Etat du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.

18 avril.—Lot relative à l'enregistrement.-EXTRAIT. -Droits de constatation et d'enregistrement des dons et legs faits aux établissements de bienfaisance (art. 17).

Art. 17. Sont et demeurent abrogés l'article 7 de la loi du 16 juin 1824, et les dispositions des lois, décrets et arrêtés du gouvernement qui n'ont assujetti qu'au droit fixe, pour l'enregistrement et la transcription hypothécaire, les actes d'acquisition et les donations et legs faits au profit des départements, arrondissements, communes, hospices, séminaires, fabriques, congrégations, consistoires et autres établissements publics.

En conséquence, ces acquisitions, donations et legs, seront soumis aux droits proportionnels d'enregistrement et de transcription établis par les lois existantes.

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sance.

2. Les bureaux de bienfaisance seront placés sous la direction du préfet de la Seine et la surveillance du conseil général d'administration des hospices. 3. Chaque bureau sera composé :

1o Du maire de l'arrondissement, président né; 20 Des adjoints, membres nés; 3o De douze administrateurs; 4o D'un nombre illimité de commissaires de bienfaisance et de dames de charité, qui n'assisteront aux séances qu'avec voix consultative, et lorsqu'ils seront invités par le bureau;

5o D'un secrétaire-trésorier.

4. Chacun des administrateurs sera choisi par notre ministre du commerce et des travaux publics, et sur l'avis du préfet, parmi quatre candidats, dont deux seront présentés par le conseil général des hospices et deux par le bureau dont il doit faire partie.

Dans la première formation, le préfet présentera les deux candidats dont la nomination est attribuée aux bureaux de bienfaisance.

5. Les bureaux se renouvelleront par quart chaque année; les trois premières années, les membres sortants seront désignés par le sort, et ensuite par

l'ancienneté.

6. Les commissaires de bienfaisance et les dames de charité seront nommés par les bureaux.

7. Les secrétaires-trésoriers seront salariés et fourniront un cautionnement.

Ils seront nommés par le préfet de la Seine.

8. Une instruction réglementaire, relative à l'organisation des bureaux de bienfaisance, à l'ordre de leur comptabilité, à la fixation des cautionnements des trésoriers, à la classification des indigents, au mode de distribution des secours, et au nombre de médecins, de chirurgiens, de sages-femmes et de sœurs de charité qui devront faire partie du service des secours à domicile dans chaque arrondissement, sera soumise, dans le moindre délai possible, par le préfet à l'approbation du ministre.

9. Les administrateurs des bureaux de bienfaisance, après deux années d'exercice, seront de droit candidats aux places vacantes dans le conseil général d'administration des hospices de Paris, concurremment avec ceux que ce conseil présente en vertu de l'article 2 de l'ordonnance du 18 février 1818.

10. Toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance, et spécialement celles de l'ordonnance du 2 juillet 1816, sont et demeurent rapportées.

11. Notre ministre du commerce et des travaux publics est chargé de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des Lois.

18 mai.-CIRCULAIRE du ministre des finances sur les remises dues aux receveurs des finances sur les coupes extraordinaires des bois des établissements de bienfaisance.

Monsieur le préfet, M. le ministre des travaux publics et du commerce vient de me faire remarquer que le mode tracé par les instructions ministérielles, tant pour l'ordonnancement des taxations dues aux receveurs des finances sur le recouvrement du prix des coupes extraordinaires des bois des communes et des établissements publics, que pour le remboursement au trésor des sommes dues par des communes pour décharges et réductions sur l'imposition relative au salaire des gardes champêtres, n'était pas entièrement d'accord avec le principe d'ordre qui veut qu'aucune dépense ne soit acquittée, par les receveurs des communes et d'établissements, qu'en vertu des mandats délivrés par les ordonnateurs de chaque service, dans les limites des crédits ouverts au budget. En effet, d'une part, l'instruction générale du 15 décembre 1826 porte, article 705, que les remises des receveurs généraux sur le recouvrement du prix des coupes extraordinaires des bois communaux, sont payées en vertu de mandats des préfets, imputables sur les fonds placés au trésor par la commune ou l'établissement débiteur; et de l'autre, il est dit, dans une circulaire à MM. les préfets, en date du 9 février dernier, que ces fonctionnaires devraient délivrer des mandats sur les caisses municipales, pour rembourser au trésor le montant des décharges et réductions

sur l'imposition relative au salaire des gardes champêtres qui n'auraient pu être réimposés dans les rôles de l'année suivante.

courir les délais du pourvoi. Elle consiste à faire adresser, par les préfets ou les sous-préfets, suivant qu'il s'agira de comptes arrêtés par ces derniers magistrats ou par les conseils de préfecture, deux expéditions des arrêtés, aux maires des communes, tant pour les comptes des établissements de bienfaisance que pour les comptes communaux; attendu que les maires réunissent le double caractère de présidents des commissions administratives et de chefs de l'administration municipale. L'une de ces expéditions, accompagnée de la declaration de notification, datée et signée par le maire, est remise par ce fonctionnaire au receveur, qui en donne récépissé. La seconde expédition, revêtue de la même déclaration, est déposée à la mairie, avec le récépissé du comptable.

De cette manière le receveur et l'administration sont réciproquement liés par la notification, puisque, d'un côté, le receveur a donné le récépissé de l'ar

Je suis convenu, avec M. le ministre des travaux publics et du commerce, que l'on rentrerait, sur ces deux points, dans la règle générale que je viens de rappeler. En conséquence, je vous serai obligé, monsieur le préfet, de veiller à ce que désormais le crédit nécessaire pour l'imputation des remises aux receveurs généraux sur les recouvrements des coupes extraordinaires de bois, soit compris dans les budgets des communes et établissements, et à ce que ces remises soient payées sur les mandats des maires ou de l'un des membres des commissions administratives, selon le cas. Quant au remboursement au trésor, des décharges et réductions mentionnées ci-dessus, il conviendra que, sur la remise qui vous sera faite par le directeur des contributions directes, en exécution de la circulaire du 9 février dernier, d'un état des dégrè-rêté, et, d'un autre côté, l'administration, en datant vements non réimposés, à payer par les communes, vous autorisiez l'ouverture de crédits supplémentaires aux budgets des communes débitrices, et que vous invitiez les maires à délivrer des mandats de restitution sur la caisse municipale, en faveur du receveur général. Vous ferez remettre en même temps à ce comptable, une expédition de l'état dont il s'agit, en l'informant de la date de l'invitation que vous aurez faite aux maires de souscrire en son nom des mandats, du montant desquels il devra faire recette pour le compte du trésor public, à titre de recettes accidentelles.

29 mai. CIRCULAIRE relative à l'exécution de l'ordonnance du 28 décembre 1830.

Monsieur le préfet, les diverses ordonnances qui ont organisé la comptabilité des communes et des établissements de bienfaisance, ont posé en principe qu'il y aurait deux degrés de juridiction pour le jugement des comptes des receveurs; mais, en accordant aux comptables et aux administrations intéressées la faculté de se pourvoir contre les arrêtés de comptes, rendus en premier ressort, dans le délai de trois mois à dater de la notification de ces arrêtés, les ordonnances n'avaient point déterminé d'une manière précise les règles de la notification ni celles de l'introduction des pourvois.

Des instructions concertées entre les ministres de l'intérieur et des finances suppléèrent à ce silence; mais l'expérience a fait reconnaître la nécessité de coordonner leurs dispositions et de pourvoir à ce qu'elles pourraient avoir d'incomplet.

Tel a été le but de l'ordonnance du 28 décembre dernier, dont le Bulletin des lois vous a donné connaissance.

Cette ordonnance s'occupe, en premier lieu, de ce qui concerne la notification des arrêtés de comptes. D'après la loi du 28 pluviôse an III (16 février 1795), les formes suivies par la cour des comptes, pour la notification de ses arrêts, consistent dans l'envoi des arrêts par lettres chargées.

Il n'était pas possible d'appliquer ce mode à la notification des arrêtés de comptes rendus par les conseils de préfecture ou par les sous-préfets.

La voie indiquée par les articles 1 et 2 de l'ordonnance du 28 décembre a paru suffisante pour donner, sans frais, à la notification une date certaine qui fit

et signant l'expédition remise au comptable, a reconnu aussi en avoir connaissance.

Pour l'exécution de ces dispositions, il conviendra que la déclaration que le maire doit inscrire sur les deux expéditions qui lui sont adressées, pour constater la notification, soit conçue en ces termes : Vu et notifié le présent arrêté de compte à M. receveur d par nous, maire de la commune de en exécution

de l'article 2 de l'ordonnance du 28 décembre 1830. » (Suivront la date et la signature.)

Sur l'expédition qui doit rester déposée aux archives de la mairie, le receveur écrira pour récépissé : « Je soussigné, receveur d

reconnais avoir reçu des mains de M. le maire de la commune d une expédition du présent arrêté de. compte, pour notification, conformément à l'article 2 de l'ordonnance du 28 décembre 1850..

(Suivront la date et la signature.)

En ce qui vous concerne, Monsieur le préfet, vous voudrez bien ne pas oublier que, conformément à l'article 1er de l'ordonnance, c'est dans la quinzaine de la date des arrêtés, que les deux expéditions doivent être adressées aux maires; vous rappellerez la même disposition aux sous-préfets de votre département, pour les comptes qu'ils sont chargés d'arrêter.

Quant à la notification à faire par les maires, il importe de tenir la main à ce que, conformément à l'article 2 de l'ordonnance, elle soit effectuée dans le délai de huit jours, à dater de la réception des expéditions.

En cas d'absence du receveur, pendant le délai de huit jours fixé pour la notification, et à défaut d'un fondé de pouvoir qui le représente, ou sur son refus de délivrer le récépisse, l'arrêté devra être notitie par le ministère d'un huissier, aux frais du comptable, conformément à l'article 5 de l'ordonnance. Dans ce cas, l'original de l'exploit sera déposé aux archives de la mairie.

L'article 4 prévoit le cas où l'administration aurait négligé de procéder à la notification. Il donne alors aux parties intéressées le droit de requérir une expédition de l'arrêté de compte, et de la signifier par huissier. Dans ce cas, si la notification est faite à la commune ou à l'établissement, les frais de l'exploit ne peuvent être évidemment supportés par le receveur, et ils devraient rester à la charge des adminis

trateurs dont la negligence aurait rendu nécessaire la notification par ministère d'huissier.

administrateurs et les comptables pouvaient se pourvoir contre les arrêtés de comptes. Ce délai est mainLes autres dispositions de l'ordonnance sont rela- tenu par l'ordonnance du 28 decembre. tives à l'introduction des pourvois.

L'article 5 exige que la partie qui voudra se pour

Avant d'entrer dans le détail de ces dispositions, je voir rédige sa requête en double original. L'un des dois insister sur une observation préliminaire qu'il¦ importe de rappeler aux administrations et aux comptables.

D'après les formes adoptées pour l'examen et le jugement des comptes, les receveurs ne sont pas admis à discuter en personne les allocations de leurs comptes, soit devant la cour des comptes, soit devant les conseils de préfecture. Ces autorités ne jugent que sur pièces, et, à proprement parler, il n'y a pas débat contradictoire.

Dans cette situation, si l'autorité chargée de juger les comptes rendait immédiatement un arrêté définitif, le comptable, n'ayant pas eu connaissance des faits mis à sa charge, et n'ayant pas pu, en conséquence, produire ses réponses, ni les appuyer de nouvelles pièces, serait, en quelque sorte, jugé sans avoir été entendu.

Aussi la cour des comptes, en exécution de la loi du 28 pluviôse an III, rend d'abord, d'après l'examen du compte, et avant de statuer définitivement, un arrêt préparatoire, qui a pour objet d'établir la situation du comptable, et d'avertir ce dernier des charges qui résultent contre lui de l'examen de sa comptabilité. Cet arrêt préparatoire, qui, comme on le voit, ne statue rien de définitif, est communiqué au receveur dans les formes ordinaires de la notification. Il est accordé deux mois au comptable pour répondre aux diverses injonctions de l'arrêt préparatoire, et pour produire les justifications nécessaires. Si, à l'expiration de ce délai, le comptable n'a produit aucune réponse, l'arrêté, qui n'est point contesté, est considéré comme définitif et déclaré tel par arrêt de la cour. (Arrêté du 29 frimaire an IX; 20 décembre 1800.)

Si, au contraire, de nouvelles pièces sont produites, la cour examine les réponses du receveur et prononce alors définitivement sur le compte.

La même marche doit être suivie par les conseils de préfecture et les sous-préfets.

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doubles est remis à la partie adverse, qui doit en donner récépissé; si elle refuse, ou si elle est absente, la signification lui est faite par huissier et à ses frais.

Lorsque la notification de la requête se fait, par voie administrative, à la partie intéressée, qui la reçoit en personne et en donne récépissé, le récepissé doit être conçu ainsi qu'il suit :

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(Suivront la date du jour où le récépissé est délivré et la signature de la partie qui le délivre.)

Dans le cas ci-dessus, s'il s'agit d'un pourvoi formé par le receveur d'une commune ou d'un établissement charitable, le maire ou l'adjoint a qualité pour recevoir la copie de la requête et en donner récepisse.

Mais si la notification avait lieu par ministère d'huissier, il faudrait alors se conformer exactement aux dispositions de l'article 69 du Code de procédure civile. L'adjoint, dans ce cas, n'aurait pas qualité pour recevoir la signification en remplacement du maire. Si ce dernier fonctionnaire était absent, il faudrait, conformément à la disposition du paragraphe 5 de l'article précité, que la copie fût laissée, soit au juge de paix, soit au procureur du roi, qui viserait l'original.

L'appelant doit adresser l'autre original à la cour des comptes, en y joignant l'expédition de l'arrêté de compte qui lui a été primitivement notifié. Cette pièce sert à constater si l'appelant est encore dans les délais du pourvoi.

Il convient d'y joindre aussi le récépissé de la partie adverse, à qui la requête a été signifiée, ou l'original de la signification qui lui aurait été faite par

connaissance du pourvoi, et qu'elle a été par conséquent suffisamment avertie de produire ses observations, s'il y a lieu.

Ces observations préliminaires étaient indispensa-huissier, afin qu'il soit constaté que cette partie a bles pour arriver à faire une distinction essentielle, en ce qui concerne l'introduction des pourvois. Les arrêts préparatoires ne statuant rien définitivement, ne contenant aucune condamnation exécutoire, et ne faisant, au contraire, qu'ouvrir au receveur une voie pour présenter ses observations et ses défenses, il est évident que ces sortes d'arrêts ne sauraient donner ouverture à l'exercice du pourvoi; car on ne peut demander au second degré de juridiction, de réformer une décision qui n'a pas encore été définitivement prise par les premiers juges.

Ainsi, à l'égard des comptes qui ont donné lieu à des arrêts préparatoires, la voie du pourvoi n'est ouverte que lorsque ces arrêts sont devenus définitifs par l'expiration des délais durant lesquels les parties sont admises à les contester, et en vertu de l'acte déclaratif dont il a été parlé ci-dessus; ou bien lorsque, par une nouvelle décision, l'autorité a définitivement prononcé sur les comptes.

Ce préliminaire établi, je reviens, Monsieur le préfet, aux dispositions réglementaires de l'ordonnance, en ce qui concerne l'introduction des pourvois.

Les ordonnances précédentes fixaient à trois mois, à dater de la notification, le délai pendant lequel les

Vous remarquerez, Monsieur le préfet, que l'ordonnance n'exige pas que la requête soit revêtue du visa du juge de paix. Cette formalité, qui était prescrite par les précédentes instructions, devra donc cesser d'être remplie.

L'article 5 ajoute que les pièces devront parvenir à la cour, au plus tard dans le mois qui suivra l'expiration du délai du pourvoi.

Il ne faut pas confondre ce délai, accordé pour la transmission des pièces à la cour, avec le délai du pourvoi lui-même. Ce n'est pas le dépôt des pièces à la cour qui donne une date au pourvoi et qui interrompt la prescription de trois mois à laquelle est soumise la faculté de se pourvoir, mais bien la signification de la requête à la partie adverse. De sorte que ce serait en vain qu'un receveur aurait manifesté l'intention de se pourvoir, en adressant sa requête à la cour des comptes; le délai ne courrait pas moins contre lui s'il n'avait préalablement signifié son pourvoi à l'administration intéressée. Le délai d'un mois dont il s'agit dans l'article 5, n'est donc pas une pro

longation du terme de trois mois assigné à l'exercice | du pourvoi; c'est un temps accordé pour saisir la cour de la requête, après que le pourvoi a été formé. La cour, d'après un examen sommaire de la requête, juge s'il ne s'élève aucune fin de non-recevoir contre le pourvoi, et déclare s'il y a, ou non, lieu d'admettre l'appelant à soutenir ses réclamations, et ordonne la production des pièces.

Si la cour admet la requête, la partie poursuivante aura, pour faire la production des pièces justificatives du compte, un délai de deux mois, à partir de la notification de l'arrêt d'admission. (Article 6 de l'ordonnance.)

Vous devrez, Monsieur le préfet, adresser, de votre côté, à la cour des comptes, comme les sous-préfets au conseil de préfecture, toutes les pièces qui pourraient servir à l'examen du pourvoi. (Ordonnance du 21 mai 1817.)

Faute de productions suffisantes de la part de la partie poursuivante, dans le délai dont il est parlé ci-dessus, la requête sera rayée du rôle; à moins que, sur la demande des parties intéressées, la cour ne consente à accorder un second délai, dont elle déterminera la durée. La requête rayée du rôle ne pourra plus être reproduite. (Article 7.)

Cette disposition était nécessaire pour mettre un terme aux réclamations imprudemment élevées : la partie qui se pourvoit doit se tenir prête à justifier ses réclamations. Le délai de deux mois pour la production des pièces a été primitivement fixé par la loi du 28 pluviôse an III. Ce délai est, en général, plus que suffisant; et la cour ne se détermine que par de graves considérations à user de la faculté qui lui est accordée de prolonger ce délai. Cette jurisprudence doit aussi servir de règle aux conseils de préfecture.

Pour assurer l'exécution des formalités prescrites par l'ordonnance pour l'introduction des pourvois, l'article 8 dispose que toute requête qui aurait été rejetée, faute d'accomplissement desdites formalités, ne pourra plus être reproduite, à moins que le délai de trois mois accordé pour le pourvoi ne soit pas encore expiré. L'appelant, se trouvant dans les délais, pourrait alors recommencer tous les actes nécessaires à la régularité du pourvoi, en se conformant aux dispositions de l'ordonnance. La première procédure serait comme non avenue.

Vous devrez, Monsieur le préfet, faire sentir au conseil de préfecture, lorsqu'il aura à connaître, en appel, des arrêtés des sous-préfets, en matière d'apurement de comptes, que la décision à prendre sur la question préjudicielle de l'admissibilité de la requête doit être nécessairement prompte. Tout retard à cet égard aurait pour effet de rendre illusoire le droit réservé à l'appelant par l'article 8 de l'ordonnance du 28 décembre 1830. Il y a donc nécessité, pour se conformer à l'ordonnance, qu'il soit procédé à l'examen des requêtes, comme sur matières sommaires; c'està-dire, en écartant toutes les formalités qui pourraient retarder la décision.

D'après l'article 9 de l'ordonnance, les dispositions relatives au pourvoi doivent être observées à l'égard des pourvois contre les arrêtés des comptes des receveurs, dont les comptes sont arrêtés par les souspréfets.

Les conseils de préfecture et les sous-préfets auront donc, chacun d'eux en ce qui le concerne, à se conformer à la présente circulaire.

donnance ne dispose que pour les pourvois, et qu'elle ne parle point de la demande en révision, qui, fondée sur la découverte de nouvelles pièces, doit être formée devant les juges qui ont d'abord prononcé sur le compte. Il est évident que les mêmes dispositions ne pourraient être appliquées à ces deux demandes, qui ont un caractère tout à fait différent, et dont le plus saillant, en ce qui concerne la révision, est que cette action n'est soumise à aucune prescription particulière.

Je ne puis, en ce qui concerne la distinction à faire entre ces deux actions, que m'en référer aux explications contenues dans l'instruction du 30 mai 1827. J'ajouterai seulement que la requête qui a pour objet d'obtenir la révision d'un compte, doit être communiquée à la partie adverse, conformément à ce qui est prescrit par l'ordonnance du 28 décembre, pour l'introduction des pourvois.

Je vous prie, Monsieur, de m'accuser réception de la présente circulaire, et de me donner l'assurance que les dispositions en ont été notifiées aux administrateurs et aux comptables qu'elle concerne.

3 juin. CIRCULAIRES du premier président et du procureur général de la Cour des Comptes, relatives à l'exécution de l'ordonnance du 22 janvier précédent.

Monsieur le préfet, l'ordonnance du 22 janvier dernier charge la cour des comptes de juger les comptes des hospices et établissements de bienfaisance, dont le revenu s'élève à dix mille francs et au delà.

La situation des comptables de ces fonds est fort différente dans divers départements et arrondissements. Il en est dont la comptabilité a été jugee suivant les formes précédemment autorisées. Notre nouvelle attribution commencera, pour ces comptes, avec l'année 1830. La tâche de la cour sera moins difficile pour les gestions en exercices commençant à cette date; et elle sera encore facilitée par les instructions émanées du ministère des travaux publics et du

commerce.

A l'égard des comptes à juger qui remonteront à des exercices antérieurs à 1830, des causes auxquelles nous aurons égard, pourront excuser le retard des comptables, et nous ferons une attention particulière aux bons témoignages des autorités locales; c'est même d'elles que nous attendrons des éclaircissements propres à aplanir les obstacles que présenteront les arriérés. Les renseignements que je reçois de quelques départements me font connaître que ces arrièrés embrassent plusieurs années. La retraite, les décès, les nominations nouvelles pour diverses causes, ne permettront pas toujours de soumettre les actes et pièces justificatives des exercices anciens aux mêmes règles que le courant. Exiger cette régularité pour des faits consommés et pour tous les cas, sans exception, serait compromettre l'intérêt public, nous exposer à ne voir jamais la fin de ce travail, et la confusion augmenterait au lieu de l'ordre que l'ordonnance s'est proposé de rétablir. Elle a pour objet de prévenir toute négligence pour l'avenir, et en même temps d'introduire des règles uniformes qui feront la loi des comptables. C'est principalement et nécessairement au courant que cette uniformité s'appliquera. La cour n'a point encore décidé si elle procédera au jugement

Vous aurez remarqué, Monsieur le préfet, que l'or- [ de l'arrièré dans l'ordre des années, ou si elle passera

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