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d'exercer, à cet égard, une influence directe et positive; toute aliénation de biens communaux doit être l'effet de la conviction éclairée et du vœu libre des propriétaires; le droit et le devoir de l'administration se bornent à les éclairer, selon les localités et les circonstances, sur leurs véritables intérêts. Or, il est évident que, dans la plupart des cas, rien n'est plus vicieux, ni plus abusif, ni plus onéreux aux communes, que l'administration des biens qui leur appartiennent, soit à raison des usurpations continuelles qu'elles ont à faire réprimer, des procès dispendieux qu'il faut entreprendre et soutenir, dans les différents degrés de l'ordre judiciaire, des contributions dont elles sont grevées, des hypothèques et priviléges à conserver, des prescriptions à prévenir, de l'insolvabilité fréquente des fermiers et locataires; soit encore à raison de ce que des administrateurs amovibles ne peuvent égaler, par leurs soins, le zèle et l'activité de l'intérêt personnel, et de ce que ces biens n'étant jamais surveillés dans leur exploitation, ainsi qu'ils le seraient s'ils étaient la propriété individuelle des particuliers, ils dépérissent insensiblement, et finissent par ne rendre que de faibles revenus.

L'aliénation volontaire de ces biens, de ceux que les communes ont conservés en jouissance commune, mais qui ne sont pas d'une nécessité absolue pour le pâturage des bestiaux; celle des bois, et surtout des terres incultes, landes et bruyères, qui ne rapportent presque aucun produit, assurerait donc aux communes des revenus plus considérables et plus sûrs, en même temps qu'elle ouvrirait à la rente un important débouché, et concourrait, plus efficacement qu'aucune autre mesure, à l'immobilisation successive d'une grande partie de la dette publique.

Veuillez bien entretenir avec moi une correspondance régulière sur l'opération dont il s'agit, et m'instruire de toutes les dispositions qui vous paraîtront de nature à concourir à son succès.

24 août.-CIRCULAIRE.-Demande de l'envoi des états trimestriels du mouvement de la population des hospices et de la situation financière de ces établissements.

Monsieur le Préfet, d'après les circulaires des 2 avril et 21 juin 1816, les préfets doivent adresser au ministre, dans le cours du premier trimestre de chaque année, l'état du mouvement de la population des hospices et les tableaux de situation de caisse de ces établissements pour l'année précédente.

Peu de préfets ont satisfait depuis 1816 à cette disposition, et cependant le ministre devait espérer qu'en

19 février.

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ne demandant plus qu'une fois par an des états qui, d'après les instructions précédentes, devaient être transmis tous les trimestres, il obtiendrait exactement un travail ainsi abrégé.

Vous pouvez, Monsieur, vous dispenser d'envoyer au ministre, si vous ne l'avez pas encore fait, les états de mouvement et de situation des années antérieures à 1818; mais je vous prie de m'adresser, dans le plus court délai, les états relatifs à l'année dernière, et je vous recommande de veiller à ce que ces tableaux soient à l'avenir transmis régulièrement au ministre dans le délai prescrit par la circulaire du 2 avril 1816. Vous veillerez aussi à ce qu'ils soient rédigés conformément aux modèles annexes à la circulaire du 21 juin 1816.

Vous ne perdrez pas de vue que le mouvement de la population de tous les hospices de votre département doit être porté sur une seule feuille; et je desirerais que les états de situation de caisse des mêmes établissements fussent réunis dans un même cahier; cette méthode, déjà suivie par quelques préfets, offre plus de régularité et rend les vérifications plus faciles.

29 décembre. - ORDONNANCE qui autorise l'administration des hospices de Paris à faire construire un bâtiment destiné à recevoir des pauvres vieillards en attendant leur admission à l'hospice (1).

Art. 1er. L'administration des hospices de Paris est autorisée à faire construire, dans la maison de secours du quartier du Gros-Caillou, un bâtiment destiné à recevoir des pauvres vieillards et malades des deux sexes, en attendant leur admission dans les hospices, conformément aux plans et devis qui en ont été dressés, sauf les modifications indiquées par l'avis du conseil des bâtiments civils du 24 juin

1819.

2. Il sera pourvu à la dépense de cette construction, évaluée à trente mille francs, au moyen 1o des dix-huit mille huit cent trente-neuf francs quatre-vingt-neuf centimes, qui se trouvent libres sur les revenus de la fondation de la dame Le Prince en faveur des pauvres du Gros-Caillou ;-20 Des dons qui ont été offerts pour coopérer à la formation de l'établissement projeté.

(1) Cette ordonnance a toujours été mal interprétée ; car l'hospice du Gros-Caillou, qui a été fondé par suite des dispositions qu'elle renferme, est administrée par le bureau de bienf isance du dixième arrondissement, tandis qu'il devrait l'être par le conseil général des hospices de la ville de Paris.

1820.

ORDONNANCE Concernant l'emploi des amendes (1).

Louis, etc., Notre ministre de l'intérieur nous ayant exposé que les amendes prononcées par jugements antérieurs au 1er janvier 1820, des tribunaux de police correctionnelle et de simple police rurale et municipale, ont été perçues par les receveurs des domaines et versées dans la caisse des receveurs gé(1) Cette circulaire est toujours en vigueur.

néraux sans distinction des communes où les délits et contraventions ont eu lieu ; que, dans cet état de choses, l'article 466 du Code pénal ne peut recevoir son exécution pour les amendes antérieures au 1er janvier 1820, et qu'en conséquence, il y a lieu d'en faire l'application, conformément aux règles établies par le

décret du 17 mai 1809, – Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit:

Art. 1er. Les amendes prononcées par jugements définitifs, antérieurs au 1er janvier dernier, des tribunaux 14

correctionnels et de simple police rurale et municipale, continueront d'être perçues par les receveurs des domaines, à la charge par eux d'en faire, avec celles dont ils ont opéré le recouvrement, le versement dans les caisses de services, pour être ensuite employées avec les intérêts qui en proviendront, savoir: un tiers aux dépenses des enfants trouvés, et les deux autres tiers aux dépenses communales indiquées dans les états de répartition qui en seront soumis par les préfets à l'approbation de notre ministre de l'intérieur. -Nos ministres de l'intérieur et des finances se concerteront pour assurer à l'avenir l'exécution de l'article 466 du Code pénal, et en soumettre les moyens à notre approbation.

14 juillet.

CIRCULAIRE relative aux assurances contre l'incendie (1).

Le directeur général de l'administration départemen'ale et de la police (biron MOUNIER) aux préfets.

Il s'est formé, avec l'autorisation du roi, plusieurs compagnies et sociétés d'assurance contre l'incendie. Les unes se composent d'un certain nombre de propriétaires qui sont en même temps assureurs et assurés; on les désigne sous le nom d'assurances mutuelles; les autres sont des entreprises commerciales: on les nomme assurances à prime.

De ce que ces établissements ont été jugés utiles pour les particuliers, quelques fonctionnaires publics ont inféré qu'ils pourraient offrir les mêmes avantages aux départements, et qu'il y avait lieu de faire assurer, suivant l'un ou l'autre mode, les bâtiments affectés au service public. Je crois que cette opinion n'est pas fondée.

Dans les assurances mutuelles les associés s'obligent à supporter, en commun et au marc le franc des valeurs assurées, les dommages causés par le feu. Avant de se soumettre à cette réciprocité de garantie, il faut examiner s'il y a parité d'intérêt et égalité de risques.

Le particulier qui fait assurer sa maison a principalement en vue de conserver une propriété dont la destruction entraînerait sa ruine ou ébranlerait sa fortune. Un département n'est pas exposé au même danger; il a toujours les moyens de rétablir un bâtiment qui aurait été endommagé par l'incendie. Si l'édifice était assuré, la perte se répartirait sur les propriétaires des maisons comprises dans l'association; s'il n'y a pas d'assurance, elle est réparée au moyen d'une imposition de centimes facultatifs qui atteint, outre les maisons assurées et non assurées, toutes les propriétés foncières du département; ce qui donne une base de répartition infiniment plus large, et rend presque insensible le contingent de chaque contribuable. L'intérêt qui porte à entrer dans l'association n'est donc pas pour les départements aussi pressant que pour les particuliers.

Les bâtiments publics sont, en général, solidement construits; leur isolement les préserve de la communication du feu; ils sont moins exposés à l'incendie, à raison de l'usage auquel ils sont affectés, ou de la surveillance qui s'y exerce. Les risques ne sont donc pas les mêmes.

Mais ce qui s'oppose surtout à ce que les départements participent aux assurances mutuelles c'est que

(1) Voir les circulaires des 21 octobre 1826, 9 avril 1829, el 10 août 1836, qui modifient celle-ci.

les cotisations sont éventuelles et indéterminées. Les édifices publics ayant une grande valeur, la somme à payer pourrait, si les incendies étaient fréquents, devenir très-considérable; et comme il serait impossible de la connaître d'avance et de la porter dans les budgets, l'administration se trouverait dans l'alternative, ou de differer le payement, ce qui serait contraire aux conventions et aux intérêts de l'association, ou de disposer de fonds qui auraient une autre destination, ce qui serait souvent nuisible au service, et toujours irrégulier.

Dans les assurances à prime, une compagnie de capitalistes se charge d'indemniser les propriétaires, à condition qu'ils payeront annuellement une somme proportionnée aux risques et à la valeur des bâtiments assurés; mais elle ne répond de la totalité du dommage que dans le cas où la prime est payée pour la valeur entière de l'immeuble. Si l'estimation qui sert de base au contrat d'assurance est au-dessous de la valeur réelle, la compagnie ne concourt à la réparation des pertes que pour une part proportionnelle. Ainsi l'on n'a la certitude d'être complètement indemnisé qu'en payant la prime pour les gros murs et les pierres de taille, qui ne périssent presque jamais, et qui forment toujours une partie importante de la valeur d'un bâtiment public. Cette circonstance et l'inégalité des risques, dont j'ai parlé plus haut, rendent la position de l'administration moins favorable que celle des particuliers.

Une compagnie établit la prime de manière qu'elle couvre les dommages et les frais de régie, et qu'elle rende encore un profit aux actionnaires. Comme les frais et les bénéfices absorberont une forte partie des recettes, il est certain que, après une période assez longue pour compenser toutes les chances, les départements auront payé une somme bien supérieure à celle qu'ils auront reçue en indemnité. En effet, les dommages résultant de l'incendie ne s'élèvent pas, année commune, à la moitié de ce que les primes coûteraient aux départements.

Le motif le plus spécieux que l'on puisse alléguer en faveur du système des assurances est que, moyennant une dépense fixe et modique, les départements ne seront pas obligés, en cas d'incendie, à fournir dans une seule année une somme considérable qui excéderait quelquefois leurs ressources; mais il arrive bien rarement qu'un édifice public soit consumé tout entier. Si la dégradation est partielle, les recettes ordinaires suffiront pour y remédier; si elle promptement; elle est d'ailleurs subordonnée à des est générale, la restauration ne peut s'effectuer formalités qui exigent des délais, pendant lesquels on des entrepreneurs pour qu'ils fassent des avances. a le temps, ou de créer des fonds, ou de traiter avec

J'ai jugé nécessaire de vous adresser ces observaneral de votre departement, à sa prochaine session. tions, afin que vous les communiquiez au conseil gé

Si, après en avoir pris connaissance, ce conseil pensait qu'il convint de faire assurer les bâtiments départementaux, les motifs de sa délibération seraient examinés avec soin, et il serait statué ensuite: mais, quelles que soient votre opinion et celle du conseil général, je vous prie de ne prendre aucun engagecompagnie d'assurances, avant de connaître la décision ment, même provisoire ou conditionnel, avec une

du ministre.

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EXTRAIT du décret rendu le 7 février 1809, sur le rapport du ministre de l'intérieur et le conseil d'Etat entendu, portant fixation à deux centimes par franc de la retenue à faire sur les traitements des employés des hospices de Paris, pour former un fonds de pension de retraite.

Art. 12. Les droits à une pension de retraite ne pourront être réclamés qu'après trente ans de service effectif, pour lequel on comptera tout le temps d'activité dans d'autres administrations publiques qui ressortissaient du gouvernement, quoique étrangères à celle dans laquelle les postulants se trouvent placés, et sous la condition qu'ils auront au moins dix ans de service dans l'administration des hospices. La pension pourra cependant être accordée avant trente ans de service à ceux que des accidents, l'âge ou des infirmités rendraient incapables de continuer les fonctions de leurs places, ou qui, par le fait de la suppression de leur emploi, se trouveraient réformés après dix ans de service et au-dessus, dont cinq ans dans l'administration des hospices, et les autres dans les administrations publiques qui ressortissaient du gouvernement.

13. Pour déterminer le montant de la pension, il sera fait une année moyenne du traitement fixe dont les réclamants auront joui pendant les trois dernières années de leur service. Les indemnités pour loge

ment, nourriture et autres objets de ce genre (les gratifications exceptées) seront considérées comme ayant fait partie du traitement fixe, et évaluées en conséquence pour former le montant de la pension et des retenues.

14. La pension accordée après trente ans de service sera de la moitié de la somme réglée par l'article précédent. Elle s'accroîtra du vingtième de cette moitié pour chaque année de service au-dessus de trente ans. - Le maximum de la retraite ne pourra excéder les deux tiers du traitement annuel du récla

mant, calculé, comme il est dit dans l'article qui précède, sur le terme moyen des trois dernières années de son service.

15. La pension accordée avant trente ans de service, dans le cas prévu par le deuxième paragraphe de l'article 12, sera d'un sixième du traitement pour dix ans de service et au-dessous. - Elle s'accroîtra d'un soixantième de ce traitement pour chaque année de service au-dessus de dix ans, sans pouvoir excéder

la moitié du traitement.

16. Les pensions et secours aux veuves et orphelins ne seront accordés qu'aux femmes et aux enfants des administrateurs et employés décédés en activité de service avec droits acquis à une pension de re

(1) Voir le décret du 7 février 1809, mentionné, du reste, dans cette ordonnance.

traite ou jouissant déjà de cette pension. - Les veuves ne pourront y prétendre qu'autant qu'à l'époque du décès de leurs maris, elles se trouveraient dans la cinquième année de leur mariage et n'auraient pas divorcé elles perdront leurs droits à la pension en contractant un nouveau mariage. La quotité des secours annuels accordés aux veuves et orphelins sera fixée d'après les règles suivantes.

17. Les pensions des veuves des administrateurs et employés décédés sans aucun enfant au-dessous de l'âge de quinze ans seront du quart de la retraite dont jouissaient leurs époux, ou à laquelle ils avaient droit à l'époque de leur décès. - Dans le cas où le décédé aurait laissé à la charge de sa veuve un ou plusieurs enfants au-dessous de quinze ans, la pension pourra être augmentée, pour chacun de ces enfants, de cinq pour cent de la retraite qui aurait été réglée pour le décédé, et sans toutefois que la totalité de la somme à accorder à la veuve, tant pour elle que pour ses enfants, puisse jamais excéder le double de celle qu'elle eût obtenue dans la première hypothèse. - Si le décédé laisse, outre sa veuve et les enfants qu'il a eus de son union avec elle, des enfants nés de précédents mariages, il pourra être accordé à ces derniers, pour le temps déterminé par les articles suivants, des pensions et secours proportionnés à leur état d'isolement; mais, dans ce cas, les pensions assignées tant à la veuve et à ses enfants qu'aux enfants des autres lits, seront calculées de manière à ne pouvoir outrepasser la moitié de la pension dont aurait joui le père de famille.

18. Si la veuve décède avant que les enfants provenant de son mariage avec son défunt mari aient atteint l'âge de quinze ans, la pension sera réversible à ses enfants, qui en jouiront, comme les autres orphelins jouiront de la leur, par égale portion, jusqu'à l'âge de quinze ans accomplis, mais sans réversibilité des uns aux autres enfants.

19. Si les administrateurs et employés ne laissent pas de veuves, mais seulement des orphelins, il pourra jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de quinze ans : la être accordé à ces derniers des pensions de secours

quotité des secours sera fixée pour chacun à la moitié de ce qu'aurait eu leur mère si elle avait survécu à son mari, et ne pourra excéder, pour tous les enfants ensemble, la moitié de la pension à laquelle leur père aurait eu droit ou dont il jouissait. - La pension qui pourrait revenir, d'après les précédentes dispositions, à un ou plusieurs de ces enfants, leur sera conservée pendant toute leur vie, s'ils sont infirmes, et, par l'effet de ces infirmités, hors d'état de travailler pour subvenir à leurs besoins.

20. Les employés élevés dans les hospices ne pourront faire valoir leurs services qu'à compter de l'âge de vingt et un-ans révolus, et du moment où ils auront été pourvus d'un emploi avec jouissance d'un traitement de mille francs et au-dessus, tant en argent qu'en logement et nourriture.

21. En cas de concurrence entre plusieurs réclamants, la pension, l'âge et les infirmités d'abord, et ensuite l'ancienneté de service, donneront droit à la préférence.

22. L'absence pour service militaire par l'effet de la réquisition ou de la conscription n'est pas considé rée comme interruption du service pour les employés qui ont déjà rempli ou remplissent encore ce devoir, ou qui y seraient appelés par la suite. Les années de service militaire ne sont, comme celles passées

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dans tout autre emploi, comptées chacune que pour une année.

26 septembre.-CIRCULAIRE relative aux pensions des employés des hospices.

Le conseiller d'État chargé de l'administration des hospices et des établissements de bienfaisance (baron CAPELLE), aux préfets.

Aucun acte du gouvernement n'avait, jusqu'à present, déterminé d'une manière positive les bases à suivre pour la liquidation des pensions que les administrations des hospices et autres établissements de charité proposent en faveur des employés de ces établissements.

Il était nécessaire de remplir cette lacune; et, dans ce but, il a paru qu'on ne pouvait adopter de meilleures bases que celles qui ont été consacrées par le décret du 7 février 1809 pour les employés des hospices de Paris.

Sa Majesté a rendu en conséquence, le 6 de ce mois, une ordonnance à laquelle est annexé un extrait du décret du 7 février 1809.

En donnant connaissance de ces dispositions aux administrations des hospices et établissements de charité de votre département, vous voudrez bien leur faire remarquer que l'ordonnance de Sa Majesté n'accorde pas à leurs employés un droit qu'ils n'avaient point; qu'elle ne fait qu'établir une règle pour liquider les pensions qui leur seront désormais accordées. Ce n'est que dans ce sens que le décret du 7 février 1809 est rendu applicable.

Les employés des hospices de Paris subissent des retenues qui servent à leurs pensions; ils ont, par conséquent, à les obtenir, un droit établi par les retenues, et non par le décret, qui n'a fait qu'en déterminer l'accomplissement; il n'y a donc en cela aucune analogie entre ces employés et les employés des autres hospices ou établissements de charité, qui ne subissent aucune diminution de traitement pour former un fonds de retraite. Les pensions de ces derniers continuant à n'être prises que sur les fonds propres des établissements, les administrations conservent la liberté de les accorder ou de les refuser, selon qu'elles

croient le devoir, d'après les ressources disponibles; seulement, celles qui seront désormais données devront être liquidées d'après les bases régulières et uniformes résultant de l'ordonnance du 6 de ce mois et les dispositions du décret du 7 février 1809.

10 octobre.-CIRCULAIRE relative aux fonds versés à la caisse des consignations (1).

Le directeur général de l'administration départementale et de la police (baron MOUNIER) aux préfets.

Je vous prie de rappeler aux maires que le prix des adjudications des coupes accordées dans les quarts de réserve n'est payable qu'en traites à cinq échéances, et que la caisse des dépôts ne peut en faire écriture que dans le cours du mois postérieur au recouvrement.

Ce n'est donc que dans le cours du trimestre postérieur à l'échéance et au recouvrement de chaque traite que les communes et les établissements crédìtés à la caisse des dépôts peuvent utilement réclamer la réintégration des à-comptes qui leur sont nécessaires à l'effet de pourvoir aux dépenses regulièrement autorisées.

I importe, en conséquence, pour les communes et les établissements publics qui ne se trouvent pas crédités à la caisse des dépôts, mais qui pourront l'être successivement pour les quarts de réserve accordés à l'avenir, de veiller à ce que, dans les marchés et conventions qu'ils seront dans le cas de souscrire pour aquisitions, constructions et réparations, les époques de payements soient divisées de manière que les à-comptes payables sur le montant d'une traite, à l'échéance du 31 mars, ne soient exigibles que dans le cours du trimestre suivant. L'application de cette règle aux divers à-comptes à payer par les communes et les établissements publics est le seul moyen de prévenir le retour des plaintes que l'on a souvent renouvelées sur la disposition des fonds dont les lois et règlements ont prescrit le versement à la caisse des dépôts.

(1) Les dispositions contenues dans cette circulaire sont abrogées par l'ordonnance du 22 novembre 1826.

1821.

8 août. ORDONNANCE contenant modification aux règles de l'administration des communes et sur les réparations et constructions des hospices (1).

LOUIS, etc. Nous avions voulu, dans le projet de loi relatif à l'organisation municipale, présenté à la chambre des députés dans la dernière session, donner plus de latitude et de liberté à l'action des administrations locales. Ce projet n'ayant pu être discuté et devant être de nouveau présenté dans une autre session, nous avons jugé utile de faire jouir dès ce moment les villes et communes de notre royaume des avantages que nous nous promettons des modifications aux règles actuelles de l'administration qui peuvent être ordonnées sans le concours de l'autorité législa

(1) Voir les ordonnances royales des 31 octobre 1821, 14 novembre 1837, ainsi que les circulaire et instruction des 8 février 1823, 9 juin 1838, 14 février 1879 et 10 février 1840, qui modifient l'ordonnance précitée.

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tive. A ces causes; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; - Notre conseil entendu, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. Les délibérations des conseils municipaux seront exécutées sur la seule approbation des préfets, toutes les fois qu'elles seront relatives à l'administration des biens de toute nature appartenant à la commune, à des constructions, réparations, travaux et autres objets d'intérêt communal, et que les dépenses pour ces objets devront être faites au moyen des revenus propres à la commune, ou au moyen des impositions affectées par la loi aux dépenses ordinaires des communes. Les préfets rendront compte à notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur des délibérations qu'ils auront approuvées.

-

2. Toutefois, les budgets des villes ayant plus de cent mille francs de revenus continueront à être soumis à notre approbation.

Les acquisitions, aliénations, échanges et baux emphyteotiques continueront également à être faits conformément aux règles actuellement établies.

3. Lorsque les préfets, après avoir pris l'avis écrit et motivé du conseil de préfecture, jugeront que la délibération n'est pas relative à des objets d'intérêt communal, ou s'étend hors de cet intérêt, ils en référeront à notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur.

4. Les réparations, reconstructions et constructions de bâtiments appartenant aux communes, hôpitaux et fabriques, soit qu'il ait été pourvu à la dépense sur les revenus ordinaires de ces communes ou établissements, soit qu'il y ait été pourvu au moyen de nouveaux droits, d'emprunts, de contributions extraordinaires, d'aliénations, ou par toute autre voie que nous aurions autorisée, pourront désormais être adjugées et exécutées sur la simple approbation du préfet. — Cependant, lorsque la dépense des travaux de construction ou de reconstruction à entreprendre s'élèvera au-dessus de vingt mille franes, les plans et devis devront être soumis à notre ministre secrétaire d'État de l'intérieur.

5. Les dispositions des décrets et ordonnances sur l'administration des communes, des hôpitaux et fabriques, auxquelles il n'est point dérogé par les articles ci-dessus, et notamment les dispositions des décrets du 3 novembre 180% (40 brumaire an XIV), du 17 juillet 1808, et de notre ordonnance du 28 janvier 1815, continueront de recevoir leur exécution.

6. La présente ordonnance n'est point applicable à notre bonne ville de Paris, à l'égard de laquelle il

sera particulièrement statué.

4 septembre.

CIRCULAIRE relative à l'admission dans les hôpitaux des individus non vaccinés.

Monsieur le préfet, dès l'époque où la vaccine a été introduite en France, le gouvernement n'a rien négligé pour en favoriser la propagation et pour en faire apprécier les avantages. La voix des ministres du culte s'est réunie à celle des autorités civiles, pour recommander aux citoyens la pratique de cette méthode salutaire. Des dépôts de vaccin ont été établis; des vaccinateurs salariés ou animés d'un zèle désintéressé parcourent les campagnes, et le succès de leurs efforts est récompensé par les prix que l'on décerne chaque année.

Mais, parmi les moyens que l'on a employés dans quelques départements pour propager la vaccine, il en

est qui me semblent devoir produire des effets opposés à ceux qu'on se propose d'obtenir, et qui répugnent, d'ailleurs, aux principes du gouvernement sous lequel nous avons le bonheur de vivre. Je veux parler ici de ces arrêtés qui ferment l'entrée des hôpitaux et des autres établissements de bienfaisance aux individus non vaccinés, qui excluent de toute participation aux secours publics les parents qui refusent de faire vacciner leurs enfants.

On conçoit que, dans les premières années qui ont suivi la découverte de la vaccine, de semblables moyens aient pu paraître nécessaires pour surmonter les résistances que les préjugés opposent toujours aux progrès des méthodes nouvelles; mais ce n'est pas après vingt-cinq années de succès que la vaccine peut avoir besoin d'un tel appui pour maintenir et étendre son heureuse influence sur la population et sur la santé publique.

C'est exercer une véritable contrainte que de placer un malheureux dans l'alternative de renoncer aux secours nécessaires à son existence, ou de se soumettre à une opération qu'il regarde comme dangereuse ou illicite. Le retour aux idées conservatrices de l'ordre et de la liberté doit donc nous faire repousser de plus en plus des mesures semblables à celles que je viens de signaler à votre attention; il faut chercher à éclairer les hommes sur leurs vrais intérêts; mais c'est la persuasion et non la contrainte qui peut dissiper les préjugés et assurer le succès des découvertes utiles.

L'administration doit se borner désormais aux mesures qui peuvent engager et persuader les citoyens, et stimuler le zèle des vaccinateurs; je ne doute pas qu'elles ne suffisent pour vaincre les obstacles qui arrêtent encore les progrès de la vaccine, et pour en étendre les bienfaits à la totalité de la population.

5 septembre. ORDONNANCE relative à l'emploi des fonds provenant des coupes extraordinaires des bois des communes et des hôpitaux dont l'adjudication n'excédera pas mille francs (1).

Louis, etc. Voulant rendre plus facile pour les communes et établissements publics l'emploi des fonds

provenant des coupes extraordinaires des bois qui leur appartiennent, et modifier, à cet effet, les règles établies par notre ordonnance du 7 mars 1817; -— Sur

l'avis de notre ministre secrétaire d'État au départe

ment des finances, et le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'intérieur; Notre conseil d'État entendu, - Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. er. Les fonds provenant de coupes extraordinaires de bois des communes, des hôpitaux et des établissements publics, dont l'adjudication n'excédera pas la somme de mille francs, ne seront plus versés à la caisse des dépôts et consignations. Les receveurs généraux des finances en feront le recouvrement à titre de placement en compte courant au trésor royal, pour être tenus, avec les intérêts qui en proviendront, à la disposition des établissements propriétaires, sur la simple autorisation des préfets.

2. Les receveurs généraux des finances recevront, sous les mêmes conditions et aux mêmes titres, 1o La somme de mille francs sur les coupes extraordinaires dont la vente n'excédera pas cinq mille l'adjudication excedera cinq mille francs: le surplus francs; 9o Le cinquième du produit des coupes dont

continuera d'être versé à la caisse des dépôts et consignations.

5 septembre. NOTICE sur la construction et la distribution des édifices à bâtir ou à approprier à l'usage des hôpitaux et hospices, dressée par M. de Gisors, architecte, membre du conseil des bâtiments civils, sur l'ordre du ministre.

Des hospices à construire entièrement à neuf. Un hospice, comme un hôpital, doit être construit sur un terrain sec et un peu élevé, où néanmoins on puisse se procurer aisément de l'eau en abondance. il faut, autant que possible, qu'il soit à l'abri des vents

(1) Abrogée par la loi du 21 mai 1827 et l'ordonnance du

1er août suivant.

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