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ces que les enfants peuvent rendre, dans les différents âges de leur vie.

qu'ils n'aient des motifs bien puissants pour demander un changement. Ces motifs devront être énoncés dans l'arrêté qui accompagnera l'état de désignation; il ne sera rien innové avant que l'arrêté ait été approuvé par le ministre de l'intérieur. Si le nombre des dépôts excède, au contraire, celui des arrondissements, les préfets les réduiront, ainsi que le veut le décret du 19 janvier, à un, au plus, par arrondissement.

Cette dernière expression, un, au plus, par arrondissement, indique suffisamment qu'il faut réduire, autant que possible, le nombre des dépôts: il faut le borner aux besoins des localités, et tendre à rompre, sans nuire à la conservation des enfants, toutes les habitudes funestes qui sembleraient légitimer l'exposition des enfants, que l'ordre social a destinés à être élevés par leurs parents.

Les préfets donneront une attention particulière à la rédaction des arrêtés qu'ils auront à prendre pour la désignation des hospices appelés seuls à recevoir, à l'avenir, les enfants trouvés.

Certificat des maires pour le payement des mois de nourrice et pensions. Indépendamment des dispositions indiquées plus haut, ces arrêtés devront contenir des mesures propres à assurer l'exécution des articles 13, 14 et 21 du décret du 19 janvier, ainsi conçus:

Art. 13. Les mois de nourrice et les pensions ne « pourront être payés que sur des certificats des maires des communes où seront les enfants. Les maires attesteront les avoir vus. »

« Art. 14. Les commissions administratives des hospices feront visiter au moins deux fois l'année, chaque enfant, soit par un commissaire spécial, << soit par les médecins ou chirurgiens vaccinateurs « ou des épidémies.

« Art. 21. Il n'est rien changé aux règles relatives « à la reconnaissance et à la réclamation des enfants << trouvés et des enfants abandonnés; mais, avant « d'exercer aucun droit, les parents devront, s'ils en ont les moyens, rembourser toutes les dépenses faites par l'administration publique ou par les hospices; et, dans aucun cas, un enfant dont l'Etat « aurait disposé, ne pourra être soustrait aux obligations qui lui ont été imposées.

Inspection des enfants. Dėjà, dans un assez grand nombre de départements, les certificats des maires, pour l'acquit des mois de nourrice et pensions, sont en usage. Cette règle doit être générale, et son application absolue. Les maires doivent être prévenus de l'obligation qui leur est imposée de s'assurer de l'existence des enfants.

L'établissement de commissaires chargés de visiter les enfants doit avoir lieu dans tous les hospices destinés à les recevoir. On confiera avec avantage ce soin aux médecins ou chirurgiens à qui l'administration a déjà confié la vaccine et les épidémies.

Fixation des mois de nourrice et pensions. La fixation des mois de nourrice et pensions des enfants devra faire aussi l'objet d'une disposition spéciale des arrêtés à prendre par les préfets. Ils voudront bien se rapporter, à cet égard, aux règles qui leur ont été indiquées par l'instruction du ministre, du 27 mars 4810. Ils se rappelleront que la fixation doit être basée sur le prix des grains; que le maximum des mois de nourrice et pensions ne doit pas excéder la valeur de dix myriagrammes de grains, par trimestre; et que la fixation en doit être graduée sur les servi

Le prix moyen des grains des cinq années qui ont précédé 1811, sera pris pour base de la fixation qu'ils croiront convenable de proposer. Pour la formation du prix moyen, on se servira du relevé général des mercuriales déposées dans chaque préfecture. Si les localités l'exigent, il sera formé des tarifs particuliers, par arrondissement de sous-préfecture, en prenant pour base les mercuriales des marchés de chaque arrondissement.

Remise des enfants aux parents qui les réclament. L'article 21 veut que les parents, avant d'exercer aucun droit pour la reconnaissance et la réclamation de leurs enfants, remboursent toutes les dépenses faites pour l'éducation de ces mêmes enfants. L'application exacte de cette disposition préviendra les calculs de l'égoïsme et de l'immoralité, qui ont porté des parents à se débarrasser du soin d'élever leurs enfants, biens sûrs de les ramener près d'eux, lorsqu'ils seraient tout formés.

L'article 16 du décret du 19 janvier dernier renferme cette déclaration formelle Tous les enfants élevés à la charge de l'Etat sont entièrement à sa disposition. Pour lui donner un plein et entier effet, le ministre de l'intérieur a décidé, 1o que les familles, en remboursant tous les frais d'éducation, et dans ce cas seulement, jouiront de la faculté de retirer leurs enfants, tant qu'ils n'auront pas dix ans accomplis; 2o que cette faculté restera suspendue, du moment où les enfants auront commencé leur onzième année, jusqu'à ce qu'ayant accompli leur douzième année, il soit constant que le ministre de la marine n'a pas jugé convenable d'en disposer; 5o que cette faculté est également suspendue à l'égard des enfants qui, au 1er janvier 1811, avaient atteint l'âge de douze ans, et qui, aux termes de l'article 24 du décret, doivent être employés par le ministre de la marine, jusqu'à ce que ce ministre ait exercé son droit.

On vient d'indiquer les principales dispositions qui doivent se reproduire dans les arrêtés des préfets, sur la désignation des hospices chargés de recevoir désormais les enfants; ils ajouteront toutes celles que la connaissance des localités et leur expérience leur suggéreront : ils auront toujours en vue que ces arrêtés deviendront les éléments des règlements d'administration publique, qui, sur la proposition du ministre de l'intérieur, seront discutés en conseil d'État.

Ces règlements, aux termes de l'article 22 du décret du 19 janvier, détermineront, pour chaque département, le nombre des hospices où seront reçus les enfants trouvés, et tout ce qui est relatif à leur administration, notamment au mode de revue des enfants existants, et de payement des mois de nourrice et pensions ces règlements doivent être proposés avant le 1er janvier 1812.

États à transmettre par les préfets. En conséquence des présentes instructions, les préfets transmettront à la direction générale, avant le 1er octobre prochain,

1o L'état des sommes dues et classées dans la dette départementale, pour les dépenses des enfants trouvés, des exercices antérieurs à 1810 (Tableau no 4er);

20 L'état des villes et communes qu'ils jugeront devoir faire concourir au payement de l'arriéré de 1810, pour des enfants trouvés, avec un projet de répartition du prélèvement à imposer (Tableau no 2); 5o L'état de sous-répartition de la somme qui leur

est allouée dans la distribution des quatre millions accordés par le gouvernement, en 1811, pour les mois de nourrice et pensions des enfants trouvés et abandonnés.

Cet état fera connaître, en outre, le contingent à prélever en 1811, sur les revenus des hospices, ou sur les revenus des communes où sont situés les hospices, pour couvrir la dépense des mois de nourrice et pensions (Tableau no 3);

40 L'état supplémentaire des hospices non désignés, des bureaux de bienfaisance et des communes jouissant d'affouages en bois, qui pourraient être appelés à contribuer à la dépense des mois de nourrice et pensions (Tableau no 4);

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5. Les dames composant ce conseil d'administration, présenteront, tous les trois mois, l'état sommaire de leurs opérations et de l'emploi de leurs fonds au comité central.

6. Le comité central, composé des vice-présidentes, du secrétaire général, du trésorier général, de leurs substituts, de six dames du conseil d'administration de Paris, élues chaque année par ledit conseil, et de six conseillers nommés par sa majesté l'impératrice, examine les comptes des conseils d'administration, leur répartit les fonds qui leur sont nécessaires, rédige les tableaux de situation, les rapports et les projets qui doivent être soumis au conseil général, et se rassemble le 15 de chaque mois.-Il prendra les mesures qu'il jugera convenables pour établir successivement des conseils d'administration dans les chefs-lieux des départements, et autres villes désignées dans le

6o L'état de fixation des mois de nourrice et pen- décret du 19 décembre. sions des enfants (Tableau no 6);

Les préfets veilleront à ce que ces différents états soient, en tout, conformes aux modèles ci-joints, et notamment en ce qui concerne l'ordre et les dimensions de chacun d'eux. Ils sont prévenus que les états qui ne seront pas conformes aux modèles, seront renvoyés comme nuls et sans objet.

Tous les trois mois, les préfets rendront compte à la direction générale, du mouvement et de la dépense des enfants trouvés, et de l'ordre suivi dans les payements. Ils trouveront ci-joint un modèle de l'état qu'ils auront à transmettre à la direction. Ce modèle sera désormais le seul auquel il auront à se conformer pour cette partie du service (Tableau no 7).

23 juillet.-DECRET relatif à l'organisation de la Charité maternelle (1).

Art. 1er. Le règlement pour la société de la charité maternelle, qui sera joint au présent décret, est approuvé.

2. Les dispositions contraires, contenues dans nos précédents décrets, sont rapportées.

3. Tous legs ou donations faits à la société de la charité maternelle, pourront être acceptés par elle après qu'elle y aura été autorisée par nous en notre conseil, dans les formes prescrites pour les établissede charité.

REGLEMENT.

TITRE Art. 1er. La société de la charité maternelle, formée sous la protection de sa majesté l'impératrice et reine, conformément au décret impérial du 5 mai 1810, a pour but de secourir les pauvres femmes en couche, de pourvoir à leurs besoins, et d'aider à l'allaitement de leurs enfants.

De la société de la charité maternelle.

2. La société sera composée de toutes les dames de l'empire qui auront souscrit et qui seront agréées par sa majesté l'impératrice.

3. Les affaires de la société sont administrées par un conseil général, un comité central et des conseils d'administration.

4. Il y aura un conseil d'administration dans chacune des quarante-quatre villes désignées dans le décret impérial, et dans chacune des villes chefs-lieux de département.

(1) Ce décret a été légèrement modiflé par l'ordonnance royale du 31 octobre 1814.

7. Le conseil général est composé des dignitaires, des dames nommées par sa majesté l'impératrice, et des membres du comité central.

8. Il se rassemble au moins deux fois l'année, sous la présidence de sa majesté l'impératrice; quatre dames du conseil d'administration de Paris, élues chaque année par ce conseil, y assistent.

9. Le secrétaire général y rend compte à sa majesté l'impératrice de la situation de la société; le trésorier général de l'emploi des fonds; les quatre dames du conseil d'administration de Paris y rendent un compte particulier et détaillé des opérations de ce conseil.C'est dans ce conseil que le comité central propose à sa majesté les nominations et les modifications qu'il pourra paraître convenable d'apporter aux règlements.

TITRE II. De l'administration.

SECTION 1. De l'administration en général.

10. Les dames qui composent les conseils d'administration seront nommées par sa majesté l'impératrice, sur la proposition du conseil d'administration; cette proposition sera soumise à sa majesté par le comité central. Pour la première formation, elles seront nommées par sa majesté sur la proposition du comité central.

11. Les dames qui composaient l'administration de l'ancienne société à Paris feront partie du conseil d'administration de la nouvelle société à Paris.

12. Le conseil d'administration sera composé de vingt-quatre dames au moins, et de quarante-huit au plus.

13. Le nombre des dames qui composeront les conseils d'administration des autres villes sera ulté rieurement fixé.

14. La liste des dames composant les conseils d'administration sera imprimée et publiée annuelle ment, ainsi que la liste générale des dames de la société qui auront souscrit pour l'année courante.

15. Les conseils d'administration tiendront leur assemblée au moins une fois par mois, pour y traiter des affaires de leur administration et y préparer les comptes qu'ils doivent rendre tous les trois mois au comité central.

16. Lorsqu'il vaquera une place de dame d'un conseil d'administration, le conseil proposera au comité central une dame pour remplir la place vacante; le comité central soumettra cette demande à l'approbation de sa majesté l'impératrice.

SECTION 11.- Des fonds; de leur division et distribution.

17. Les fonds de la société se composent : 1° de cinq cent mille francs accordés par sa majesté l'empereur et roi; 2o du produit des souscriptions et des dons de charité.

18. Les souscriptions faites en 1810 sont censées destinées et seront employées à pourvoir au service de 1811..

19. A l'avenir, les souscriptions dateront du premier jour du trimestre qui suivra la déclaration de la souscription.

20. Les souscriptions seront annuelles: on recevra des souscriptions au-dessous de la fixation portée à l'article 11 du titre II du décret du 5 mai 1810; et les personnes dont la souscription serait moindre, pourront cependant être inscrites sur la liste générale dont il est parlé à l'article 14.

21. Les fonds accordés par sa majesté l'empereur et roi sont versés à la caisse d'amortissement, ainsi que le produit des souscriptions de Paris.

22. Le produit des souscriptions des autres villes de l'empire sera versé dans la caisse de leur conseil d'administration.

23. Chaque conseil d'administration, tant à Paris que dans les autres villes, aura un trésorier qu'il nommera; cette nomination doit être approuvée par le préfet.

24. Toutes les personnes qui voudront souscrire, adresseront leurs souscriptions soit au trésorier général de la société, soit aux trésoriers des conseils d'administration, lesquels prendront les mesures convenables pour faire rentrer les sommes souscrites et en opérer le versement, pour Paris, à la caisse d'amortissement; et pour les autres villes, dans la caisse de leur conseil d'administration; les trésoriers particuliers en préviendront le trésorier général.

25. Le trésorier général ou son substitut, mettra tous les trois mois à la disposition du conseil d'administration de Paris, la somme qui devra lui être répartie d'après les décisions du comité central.

26. Le comité central réglera et le trésorier général opérera la répartition des fonds accordés par sa majesté l'empereur et roi, tant à Paris qu'aux autres villes.

27. Chaque conseil d'administration prendra tous les mois, dans sa propre caisse, la somme qui aura été jugée nécessaire pour la distribution des secours.

28. Les conseils d'administration ne doivent jamais s'engager que pour la somme qu'ils ont en caisse, ni compter sur l'espérance d'une recette extraordinaire pour remplir les promesses qu'ils feront aux mères qu'ils admettront, afin de n'être jamais exposés à manquer à leurs engagements.

29. Les secours sont fixés, ainsi qu'il suit à la somme de cent trente-huit francs.

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34. Les dames des douze arrondissements de Paris pourront se faire aider par des personnes non comprises dans l'administration, mais présentées par elles et agréées par le conseil d'administration. du conseil d'administration désignée par elle pour la 35. Une des vice-présidentes, ou une des dames remplacer, sera chargée à Paris de signer toutes les

délibérations, de surveiller la rédaction des procèsverbaux des comités et des assemblées; elle en fera tenir le registre et ceux de l'admission des enfants; elle fera garder les rapports, extraits et certificats sur lesquels ils auront été reçus; elle fera faire la correspondance et établir les comptes à rendre.

36. La contribution des dames des conseils d'administration ayant des fonctions actives, sera volontaire leurs soins étant, de tous les bienfaits le plus précieux, elles déposeront ce qu'elles voudront dans un trone sur lequel sera écrit: contribution des dames ayant des fonctions actives. Ce tronc sera ouvert chaque année dans la première assemblée des conseils d'administration. La somme qui s'y trouvera sera comptée et remise au trésorier ou à la personne qu'il aura nommée à cet effet.

TITRE III. Règlements relatifs aux pauvres et à la classe qui doit être appelée aux dons de la Société de la Charité maternelle.

37. Les personnes secourues par la société de la charité maternelle sont divisées en deux classes:

Première classe. Les femmes qui, ayant perdu leur mari pendant leur grossesse, auront au moins un enfant vivant; -Celles qui, ayant au moins un enfant vivant, auront un mari tout à fait estropié ou attaqué d'une maladie qui ne lui permettra pas de se livrer au travail nécessaire à la subsistance de sa famille; -Celles qui, étant infirmes elles-mêmes, auront deux enfants vivants.

Deuxième classe : Toutes les familles chargées au moins de deux enfants vivants, dont l'aîné sera en bas âge; on comptera les enfants de différents lits audessous de quatorze ans.

38. Les mères, pour être admises, se présenteront dans le dernier mois de leur grossesse; la dame de leur arrondissement prendra sur elles les renseignements les plus positifs. S'il arrivait qu'elles eussent ignoré l'existence de la société, ou qu'elles eussent espéré pouvoir s'en passer, il serait encore temps de les proposer dans le premier mois de leur accouche

ment; mais elles ne recevraient pas les frais de dames composant les conseils d'administration, on ne couche. fera mention, sur aucune de ces listes, de la quotite des souscriptions.

39. Pour être admises, les mères fourniront une copie de leur extrait de mariage, un certificat d'indigence et de bonnes mœurs de leur comité de bienfaisance; un certificat signé du principal locataire ou de quelques voisins, lesquels attesteront que le mari et la femme vivent bien ensemble, et le nombre de leurs enfants vivants. Les veuves ajouteront à ces titres l'extrait mortuaire de leur mari; et les infirmes, des certificats de médecin ou de chirurgien. Leurs certificats seront écrits en entier de la main de ceux qui les donneront; ces certificats seront faits sur papier libre.

40. Si on venait à découvrir qu'une mère eût trompé la société sur le nombre de ses enfants ou sur les autres conditions imposées, elle serait privée des dons qu'elle n'aurait obtenus que sur un faux rapport. Elle les perdrait également, si on s'apercevait qu'elle en fit un mauvais usage.

41. Ces mères prendront l'engagement de nourrir elles-mêmes, ou d'élever au lait leurs enfants, si par quelques causes extraordinaires elles ne pouvaient pas nourrir.-Si elles viennent à tomber malades assez sérieusement pour être obligées de cesser la nourriture, elles feront avertir la dame chargée de veiller sur elles; celle-ci amènera un médecin ou chirurgien, lequel constatera l'état de la mère et de l'enfant; et s'il est necessaire de donner une autre nourrice à l'enfant, la dame en enverra chercher une, le lui remettra, et se chargera de la dépense, quoiqu'elle doive excéder la somme engagée à chaque enfant.

42. Lorsques les mères admises seront accouchées, elles enverront l'acte de naissance de leurs enfants à la dame chargée d'elles; cette dame leur fera remettre une layette, s'y transportera ou y enverra une personne sûre, pour examiner l'état de la mère et de l'enfant; et tout le temps qu'elle en sera chargée, elle suivra cette famille avec la plus scrupuleuse attention, pour juger si elle fait un bon emploi des secours que la société lui accorde.

48. Les conseils d'administration qui recevront des dons de charité, en donneront avis au trésorier général. Le montant en sera versé à Paris, dans la caisse d'amortissement; et, dans les autres villes de l'empire, dans la caisse de leurs conseils d'administration. Les noms des donateurs seront rendus publics par les soins du trésorier général.

49. Les produits des souscriptions de chaque arrondissement de l'empire seront employés exclusivement dans cet arrondissement, à moins que les donateurs n'en aient autrement disposé.

50. Le sécrétaire général est chargé de faire toutes les convocations ordonnées par sa majesté l'impératrice. Il contresigne les brevets des dames signés par sa majesté l'impératrice.

51. Le vicaire général de la grande aumônerie est substitut du secrétaire général. Le substitut du trésorier général est nommé par sa majesté l'impératrice.

52. Les convocations du comité central se font par une des vice-présidentes.

12 novembre. CIRCULAIRE relative aux mesures à prendre pour la vente du tabac dans les hospices. Le ministre de l'Intérieur (Comte DE MONTALIVET) aux préfets. Le directeur général des droits réunis vient de me donner connaissance des dispositions qu'il a prescrites pour assurer aux individus qui composent la population des hôpitaux, prisons, bagnes et autres établissements publics, la fourniture des véritables tabacs des manufactures de la régie, aux prix fixés par le décret du 9 mai dernier.

Le directeur général a reconnu que les concierges ou portiers des hospices, prisons, bagnes et autres établissements publics, ne pouvaient être assujettis à fournir un cautionnement pour obtenir une commis43. Lorsqu'une mère viendra à mourir pendant lesion pour la vente du tabac, et que si les malades ou temps d'adoption d'un enfant, la société continuera de le soigner jusqu'à l'expiration de ce temps.

44. Chacun des conseils d'administration des villes de l'empire, en se conformant aux bases de morale, d'économie et de justice indiquées par le présent règlement, pourra, par un règlement particulier, y faire les modifications jugées nécessaires, suivant les localités et le prix des matières et des denrées; mais ces modifications devront être approuvées par le comité central.

Dispositions générales.

45. Tous les enfants adoptés par la société seront vaccinés par les soins et aux frais du conseil d'administration.

46. Dans l'administration de la société de la charité maternelle, toutes les fonctions seront gratuites, hors celles d'un agent près du conseil d'administration de Paris, et d'autres agents près des conseils des autres villes où il pourra en être besoin: ces agents feront les fonctions de secrétaire du conseil. Le traitement de ces agents sera fixé par le comité central, sur la proposition des conseils d'administration; ils seront nommés par les conseils.

47. En imprimant la liste générale des dames de ‘a société, celle du conseil général, ainsi que celle des

les détenus devaient envoyer chercher du tabac chez les débitants de la régie, ils seraient obligés de se servir de commissionnaires qu'ils devraient payer; ce qui accroîtrait le prix du tabac au point que cette classe d'individus se verrait forcée de s'en imposer la privation.

Le directeur général des droits réunis a, en conséquence, décidé que les concierges ou portiers des établissements publics seront autorisés à vendre du tabac, dans l'intérieur de ces établissements, à la charge par eux de s'en fournir chez les débitants commissionnés par la régie; et comme ces concierges ou portiers doivent être soumis, pour le taux des prix de vente, aux dispositions du décret précité, et qu'ils ne peuvent l'outre-passer, sous peine de concussion, le directeur général a autorisé ceux des débitants chez lesquels ils s'approvisionnent, à leur faire abandon, pour leur tenir lieu d'indemnité, des cinq pour cent qui leur sont accordés pour trait de balance, et, en outre, du tiers du bénéfice qui résulte de la différence des prix de la manufacture avec ceux auxquels les débitants sont autorisés à vendre aux consommateurs.

J'ai pensé qu'il pouvait vous être utile d'avoir connaissance de ces dispositions, et je vous invite à donner les ordres nécessaires pour que les employés de l'administration des droits réunis n'éprouvent point

d'obstacles dans l'exécution des mesures qui leur ont été prescrites sur l'objet dont je viens de vous entretenir.

plaires de l'Instruction de M. le docteur Portal, sur le traitement des noyés, des asphyxiés par les gaz méphytiques, par le froid, par le chaud, etc. J'ai pensé qu'une nouvelle publication de cet ouvrage serait utile, non-seulement pour les anciens départements où les méthodes de M. Portal sont négligées ou mal em

12 novembre. CIRCULAIRE relative aux secours à donner aux malades indigents des campagnes. Monsieur, je vous annonce que je vous ai fait expé-ployées, mais encore pour les départements qui viendier, par la voie du roulage et pour le service des épidémies, pendant le prochain exercice, une quantité suffisante de médicaments pour le renouvellement des nécessaires de pharmacie des divers arrondissements de sous-préfecture de votre département.

Aussitôt que ces caisses vous seront parvenues, yous voudrez bien en faire la distribution entre les souspréfectures de votre ressort, prescrire les mesures nécessaires pour la conservation et le bon emploi des remèdes qu'elles renferment, et vous occuper de la répartition de ceux qui étaient contenus dans la caisse de l'an dernier et qui n'auraient point été consommés. Vous savez, monsieur, que ces remèdes restés disponibles à la fin d'un exercice et à l'époque du renouvellement des caisses, doivent être mis à la disposition des bureaux de bienfaisance des campagnes de l'arrondissement auquel appartient chaque boîte, quand il y a des sœurs de charité attachées à ces bureaux. Dans le cas contraire, il convient de les remettre au bureau de bienfaisance du chef-lieu de ce même arrondissement, s'il est desservi par des sœurs de charité, ou aux hospices.

Je crois inutile de vous rappeler que le motif de la préférence donnée à cet égard aux bureaux de bienfaisance des communes rurales, est fondé sur ce que les malades indigents des campagnes sont plus exposés à manquer de secours que ceux des villes, qui ont, dans tous les cas, la ressource des hôpitaux.

Vous trouverez, au surplus, dans chacune des caisses que je vous ai envoyées, un certain nombre d'exem

nent d'être réunis à l'empire, et dans lesquels ces méthodes sont inconnues.

Je vous recommande, monsieur, de répandre le plus possible ces instructions, dont l'utilité est démontrée par une expérience de près de quarante ans, de les faire réimprimer en placards conformes au modèle que je vous envoie, et afficher sur les portes des églises paroissiales et maisons communes, aux mines, aux fours à chaux, dans les pays de vignobles, dans les lieux habités, près des rivières, etc.

Il serait également très-avantageux d'établir, ainsi que mes prédécesseurs vous l'ont déjà recommandé, aux environs des rivières et des canaux, et suivant les localités, des appareils fumigatoires pour rappeler les noyés à la vie. Ces appareils, indiqués dans l'instruction de M. Portal, se trouvent chez le sieur Boudet, apothicaire et successeur du sieur Piat, rue du FourSaint-Germain, à Paris.

Je vous autoriserai volontiers, d'après la proposition que vous m'en ferez, à pourvoir, sur vos fonds de dépenses imprévues, aux frais que ces dispositions pourront occasionner, ainsi qu'à ceux auxquels donneront lieu les récompenses qu'il convient d'accorder aux personnes qui auraient traité avec succès les asphyxies et les noyés, d'après les pratiques recommandées.

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1812.

21 janvier. — Avis du conseil d'Etat. Lorsque les tran- | sactions concernant les hospices ont été approuvées par l'autorité administrative, les tribunaux sont compétents pour les interpréter.

NAPOLEON....; Vu la transaction passée le 19 juin 1806, entre la commission administrative des hospices civils de Turin et les sieurs et dame Lautard, relativement au testament de Charles-Joseph Caissoti Verdun, du 28 janvier 1799; — Vu notre décret du 11 mai 1807, portant approbation de ladite transaction; - Vu la délibération prise, le 18 décembre 1809, par la commission administrative des hospices civils de Turin, sur les nouvelles instances introduites contre elle par les sieurs et dame Lautard, au sujet du susdit testament et aux effets de la susdite transaction; délibération par laquelle la commission administrative demande à être autorisée à défendre contre eux, devant les tribunaux, les intérêts des hospices; - L'avis du comité consultatif de la même commission, en date du 26 janvier 1810, lequel conclut à ce que ladite commission soit autorisée à plaider; - La délibération du conseil de préfecture du département du Pô, en date du 13 février 1810, laquelle accorde ladite autorisation; Le jugement rendu en conséquence par le tribunal de premier instance de Turin, le 25 août 1810,

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lequel admet les sieurs et dame Lautard «à établir, par voie d'enquête, les faits par eux dénoncés à l'appui de leur demande en dommages et intérêts contre « l'hoirie Caissoti-Verdun, fondée, entre autres motifs, << sur celui que les nouvelles instances introduites par les susdits sieurs et dame Lautard ont un objet différent de celui qui a été réglé par la transaction précitée du 19 juin 1806; » La nouvelle délibération de la commission administrative des hospices civils de Turin, en date du 19 mars 1811, tendant à être autorisée à interjeter appel du jugement du tribunal de première instance, du 25 août 1810, pour cause d'incompétence; -L'avis favorable du comité consultatif, du 6 mai 1811; — La délibération du conseil de préfecture du département du Pô, en date du 18 des mêmes mois et année, accordant ladite autorisation; - L'arrêté du préfet du département du Pô, en date du 7 juin dernier, fequel, annonçant que la cour impériale de Turin a renvoyé, sur l'appel, les parties à l'audience, pour plaider tant sur la question de compétence que sur le fond de l'affaire, élève le conflit sur l'injonction faite par la cour d'appel, et d'après les motifs suivants : « Que les hospices ne peuvent ester « en jugement qu'autant qu'ils y sont autorisés par les conseils de préfecture; - Que l'arrêté du conseil de préfecture du département du Pô, en date du 18

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