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(N.° 5779.) DECRET IMPERIAL sur la mise en activité du Code criminel.

Au palais des Tuileries, le 23 Juillet 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITATIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le Code criminel sera mis en activité, dans Tétendue du ressort de chaque cour impériale, à partir du jour de son installation.

2. En conséquence, toutes les affaires criminelles, correctionnelles et de police dont l'instruction ne commencera qu'après l'époque de l'installation des cours impériales, seront inscrites et jugées suivant les formes établies et conformément aux dispositions du Code criminel.

3. A l'égard des affaires commencées antérieurement à l'installation des cours impériales, toutes celles sur lesquelles il aura été déclaré par un jury qu'il y a lieu à accusation, seront portées directement à la cour d'assises qui remplacera la cour criminelle qui devait en connaître.

4. Dans le cas où, antérieurement à l'installation des cours impériales, il aurait été rendu un arrêt de compétence par une cour spéciale, et mème lorsque cet arrêt aurait été confirmé par la cour de cassation, l'affaire sera renvoyée à la cour impériale, pour y être statué de nouveau sur la compétence, d'après les régles établies par le Code d'instruction criminelle, et sauf l'exécution des articles 567, 568, 569 et 570 dudit Code.

5. L'instruction de toutes les autres affaires commencées dans lesquelles il n'y a ni déclaration affirmative par un jury d'accusation, ni arrêt de compétence par une cour spéciale, sera continuée conformément aux dispositions du Code criminel.

6. Les cours et tribunaux appliqueront aux crimes et aux délits les peines prononcées par les lois penales existantes au moment où ils ont été commis : néanmoins, si la nature de la peine prononcée par le nouveau Code pénal était moins forte que celle prononcée par le Code actuel, les cours et tribunaux appliqueront les peines du nouveau Code. Dans le concours de deux peines afflictives temporaires, celle qui emporterait la marque sera toujours réputée la plus forte.

7. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5780.) Décret Impérial concernant le service des Pents-et-Chaussées dans les Départemens au-delà des Alpes.

Au palais de Saint-Cloud, le 30 Juillet 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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TITRE I."

Du Service des Ponts-et-Chaussées dans les Départemens au-delà des Alpes.

ART. 1. Un maître des requêtes sera spécialement chargé, sous les ordres de notre directeur général des ponts-etchaussées, du service des ponts-et-chaussées dans les dépar temens au-delà des Alpes, savoir :

Le Pô, la Doire, la Stura, Montenotte, la Sesia, Marengo, Taro, Gênes, les Apennins, l'Arno, la Méditerranée, l'Ombrone, le Trasimene, Rome.

2. Il correspondra, à cet effet, avec les préfets et les ingénieurs, et leur transmettra les instructions nécessaires pour la plus prompte et la meilleure exécution des travaux.

3. Il ne pourra faire exécuter aucune partie desdits travaux qu'après qu'ils auront été approuvés dans les formes actuellement établies, excepté les cas d'urgence et de danger imminent, et sauf l'approbation ultérieure.

4. Chaque mois, il mettra sous les yeux de notre directeur général le compte de situation des fonds et des travaux de sa division.

5. Il résidera à Paris: il devra voyager de manière à avoir visité tous les travaux de ces départemens en trois ans. Il s'y rendra, en outre, toutes les fois que des travaux nouveaux et importans lui paraîtront exiger sa présence. 6. Il aura séance au conseil des ponts-et-chaussées après le directeur général.

7. Le maître des requêtes chargé des départemens audelà des Alpes aura sous ses ordres immédiats trois auditeurs, indépendamment de ceux déjà attachés aux ponts-et-chaussées il y en aura toujours deux en tournée dans sa division. 8. Ces auditeurs attachés aux départemens au-delà des Alpes assisteront au conseil des ponts-et-chaussées lorsqu'ils seront à Paris.

9. Nous arrêterons chaque année un budget spécial pour les départemens au-delà des Alpes. Les sous-répartitions seront proposées à notre directeur par le maître des requêtes chargé de la division, et arrêtées ensuite comme les sous-répartitions du reste de l'Empire.

10. Les propositions d'ordonnances pour le paiement des entrepreneurs et autres parties prenantes, seront faites chaque mois, par le maître des requêtes de la division, au directeur général, qui adressera ses propositions définitives à notre ministre de l'intérieur.

11. Chaque année, le maître des requêtes chargé de la division rendra le compte général de la situation des travaux et des fonds de l'exercice passé, assez à temps pour que ce compte puisse devenir un des chapitres du compte général à rendre par notre directeur général.

TITRE II.

Dispositions générales.

12. Le maître des requêtes chargé des départemens audelà des Alpes recevra, outre son traitement de service ordinaire au Conseil d'état, un supplément de vingt mille francs sur les fonds des ponts-et-chaussées. Il sera remboursé de ses frais de tournée sur mémoires.

Ses frais de bureau seront ultérieurement réglés.

13. Les auditeurs attachés aux départemens au-delà des Alpes recevront les mêmes appointemens et frais de voyage que les auditeurs précédemment attachés aux ponts-etchaussées.

14. Le maître des requêtes et les auditeurs attachés aux ponts-et-chaussées par notre présent décret et nos décrets précédens, prendront rang entre eux selon leur ancienneté de nomination à leurs fonctions près des ponts-et-chaussées.

Le maître des requêtes présidera le conseil des ponts-etchaussées en l'absence de notre directeur général.

15. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de notre présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON·

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5781.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 4000 fr., fait par le S. Racault-de-Reuilly aux pauvres de Florence, département de l'Arno. (Rambouillet, 1 Juillet 1810.)

(N.° 5782.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 fr., fait par le S. Racault-de-Reuilly aux pauvres de Pise, département de la Mediterranée. (Rambouillet, 11 Juillet 1810.)

(N.o 5783.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation. d'une somme de 1000 francs et d'une certaine quantité de ble-froment, léguées par le S. Richard-Lanoirie aux pauvres de Château-Gontier, département de la Maïenne. (Rambouillet, 11 Juillet 1810.)

I

(N.° 5784.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une partie de maison évaluée 2413 francs de capital, léguée par le S Lebailly aux hospices de Bruges, département de la Lys. (Rambouillet, 11 Juillet 1810.)

(N.° 5785.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 10,000 francs, fait par M. Cretet, comte de Champmol, en faveur des établissemens fondés pour le soulagement des pauvres de Pont-Beauvoisin, département du Mont-Blanc. (Rambouillet, 11 Juillet 1810.)

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