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sur le rapport desquels il sera fourni à cette paroisse tel secours qui serą par eux déterminé, et qui sera pris sur le fonds commun établi par la loi du 15 septembre 1807 relative au budget de l'Etat.

IOI. Dans tous les cas où il y aura lieu au recours d'une fabrique sur une commune, le préfet fera un nouvel examen du budget de la commune, et décidera si la dépense demandée pour le culte peut être prise sur les revenus de la commune, ou jusqu'à concurrence de quelle somme, sauf notre approbation pour les communes dont les revenus excèdent vingt mille francs.

102. Dans le cas où il y a lieu à la convocation du conseil municipal, si le territoire de la paroisse comprend plusieurs communes, le conseil de chaque commune sera convoqué, et délibérera séparément.

103. Aucune imposition extraordinaire sur les communes ne pourra être levée pour les frais du culte, qu'après l'accomplissement préalable des formalités prescrites par la loi.

CHAPITRE V.

Des Églises cathédrales, des Maisons épiscopales et des

Séminaires.

104. Les fabriques des églises métropolitaines et cathédrales continueront à être composées et administrées conformément aux réglemens épiscopaux qui ont été réglés par

nous.

105. Toutes les dispositions concernant les fabriques paroissiales sont applicables, en tant qu'elles concernent leur administration intérieure, aux fabriques des cathédrales.

106. Les départemens compris dans un diocèse sont tenus envers la fabrique de la cathédrale, aux mêmes obligations que les communes envers leurs fabriques paroissiales.

107. Lorsqu'il surviendra de grosses réparations ou des

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reconstructions à faire aux églises cathédrales, aux palais épiscopaux et aux séminaires diocésains, l'évêque en donnera l'avis officiel au préfet du département dans lequel est le chef-lieu de l'évêché; il donnera en même temps un état sommaire des revenus et des dépenses de sa fabrique, en faisant sa déclaration des revenus qui restent libres après les dépenses ordinaires de la célébration du culte.

108. Le préfet ordonnera que, suivant les formes établies pour les travaux publics, en présence d'une personne à ce commise par l'évêque, il soit dressé un devis estimatif des ouvrages à faire.

109. Ce rapport sera communiqué à l'évêque, qui l'enverra au préfet avec ses observations.

Ces pièces seront ensuite transmises par le préfet, avec son avis, à notre ministre de l'intérieur; il en donnera connaissance à notre ministre des cultes.

110. Si les réparations sont à-la-fois nécessaires et urgentes, notre ministre de Pintérieur ordonnera qu'elles soient provisoirement faites sur les premiers deniers dont les préfets pourront disposer, sauf le remboursement avec les fonds qui seront faits pour cet objet par le conseil général du département, auquel il sera donné communication du budget de la fabrique de la cathédrale, et qui pourra user de la faculté accordée aux conseils municipaux par l'article 96.

III. S'il y a dans le même évêché plusieurs départemens, la répartition entre eux se fera dans les proportions ordinaires, si ce n'est que le département où sera le chef-lieu du diocèse paiera un dixième de plus.

112. Dans les départemens où les cathédrales ont des fabriques ayant des revenus dont une partie est assignée à les réparer, cette assignation continuera d'avoir lieu; et se-1 ront, au surplus, les réparations faites conformément à ce qui est prescrit ci-dessus.

113. Les fondations, donations ou legs faits aux églises cathédrales, seront acceptés, ainsi que ceux faits aux séminaires, par l'évêque diocésain; sauf notre autorisation donnée en Conseil d'état, sur le rapport de notre ministre des cultes.

114. Nos ministres de l'intérieur et des cultes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

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BULLETIN

BULLETIN DES LOIS.

N.° 304.

(N.° 5778.) DécrET IMPÉRIAL contenant Tarif des Droits d'entrée de diverses denrées et marchandises.

Au palais de Trianon, le 5 Août 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI
D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Après avoir entendu notre conseil d'administration des finances, et en conséquence du système général à établir sur cette matière ;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit;

er

ART. 1." Les droits d'entrée des denrées et marchandises ci-dessous dénommées sont réglés ainsi qu'il suit:

Par quintal métrique,

Les cotons du Brésil, de Caïenne, de Surinam et Demerari et
Géorgie, longue soie....

Les cotons du Levant arrivant par mer...
Les mêmes arrivant par terre, par les bureaux de
Cologne, Coblentz, Maïence et Strasbourg..

800f

400.

200.

Les cotons de tout autre pays, sauf ceux de Naples.. 600.
Ceux de Naples, l'ancien droit....

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.Mémoire.

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2. Lorsque les préposés des douanes soupçonneront qu'il y a fausseté dans la déclaration sur les espèces ou qualités, ils enverront des échantillons à notre directeur général des douanes, qui les fera vérifier par les commissaires experts attachés au ministère de l'intérieur, et auxquels, pour chaque vérification, seront adjoints deux fabricans ou négocians choisis par notre ministre de l'intérieur.

S'il est reconnu que les déclarations sont fausses, les marchandises seront saisies et confisquées.

3. Nos ministres de la justice, de l'intérieur et des finances, sont chargés de l'exécution du présent décret.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

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