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onseils de famille, dans les formes établies par le Code Napoléon. outes les fois qu'une personne qui sera dans la maison, voudra dresser une pétition à l'autorité administrative ou judiciaire, la ipérieure sera tenue de laisser passer librement ladite pétition sans n prendre connaissance, et même de tenir la main à ce qu'elle it envoyée à son adresse.

XIII. Le sous-préfet, ou à son défaut le maire, d'une part, t notre procureur impérial pres le tribunal civil, ou son substitut, e l'autre, seront tenus de faire, chacun tous les trois mois, une isite dans les maisons des dames du Refuge, de se faire repréenter les registres, d'entendre même en particulier, si elles demandent, toutes les personnes qui y sont, de recevoir les éclamations, et de veiller à ce qu'il y soit fait droit, conforément aux lois; sans préjudice des visites que pourront faire Jus nos procureurs généraux, toutes les fois qu'ils le jugeront

onvenable.

Les procès-verbaux de ces visites seront envoyés, par ceux qui es auront faites, à notre grand-juge ministre de la justice. XIV. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, e l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

N.o 6363.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Brevet d'institution publique des Sœurs hospitalières de Saint-Joseph de Beaufort, et approbation de leurs Statuts.

Au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI 'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU HIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I. Les statuts des hospitalières de Saint-Joseph de Beaufort, diocèse d'Angers, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

1. Bull. des lois. N.° 341.

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II. Les membres de cette congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant ar réglemens généraux concernant ces congrégations. Aucune velle maison, autre que celles dénommées au premier article de statuts, ne pourra être établie sans notre autorisation en Corsel d'état.

III. Elles ne pourront tenir de pensionnaires qu'autant qu'elles y auraient été autorisées ultérieurement, lorsque nous prono cerons sur le mode d'éducation des personnes du sexe.

IV. Le présent brevet d'institution publique sera insére a Bulletin des lois.

V. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO

(N.° 6364.) DÉCRETS IMPÉRIAUX contenant Biten d'institution publique de diverses Saurs hospitalières, approbation de leurs Statuts.

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Au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des cultes; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

1. DÉCRET.

ART. I.er Les statuts des hospitalières de la congrégation Sainte-Chrétienne de Metz, tels qu'ils demeureront annexes présent décret, sont approuvés et reconnus,

2.

ART. I. Les statuts de la congrégation des hospitalières du Saint-Sacrement, dont le chef-lieu est à Mâcon, diocese d'Autur

= qu'ils demeureront annexés au présent décret, sont approuvés

reconnus.

Ces deux décrets sont terminés par les quatre articles qui suivent:

II. Le nombre actuel des maisons de ladite congrégation ne urra être augmenté qu'avec notre autorisation donnée en Conseil état, selon les besoins des hospices et des pauvres, et les demandes

s communes.

III. Les membres de ladite congrégation continueront de porter ar costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés x congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens néraux concernant ces congrégations.

IV. Le présent brevet d'institution publique sera inséré au ulletin des lois.

V. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du prént décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

N.° 6365.) DécRETS IMPÉRIAUX contenant Brevets d'institution publique de diverses Sueurs hospitalières, et approbation de leurs Statuts.

Au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror ›'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU HIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

1.T DÉCRET.

ART. I.er Les statuts des hospitalières de la Miséricorde de Jésus établies à Vannes et Auray, diocèse de Vannes, lesquels

I..

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demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et re

connus.

2.

ART. I. Les statuts des hospitalières de l'hôtel-dieu de Pai, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont appros 3.*

et reconnus.

ART. 1.er Les statuts des hospitalières attachées à l'hospice des malades de Mâcon, diocèse d'Autun, lesquels demeureront acnexés au présent décret, sont approuvés et reconnus; et en conséquence, nous avons accordé et accordons à cette congrégation le présent brevet d'institution publique.

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4.c

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hôtel-dien de Guingamp, diocèse de Saint-Brieuc, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

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ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hôtel-dia de Caen, diocèse de Baïeux, lesquels resteront annexés au present décret, sont approuvés et reconnus.

6.¢

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées au grand hôteldieu de Beaune, tels qu'ils sont annexés au présent décret, soat approuvés et reconnus.

Tous ces décrets sont terminés par les trois articles qui

suivent:

II. Les membres de cette congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

III. Le présent brevet d'institution publique sera inséré as Bulletin des lois.

IV. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution da présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

N.o 6366.) DécreT IMPERIAL qui établit à Tirlemont, arrondissement de Louvain (Dyle), une seconde foire pour la vente des chevaux. (Paris, 25 Novembre 1810.)

N.o 6367.) DécRET IMPÉRIAL qui établit deux foires annuelles à Jarny, arrondissement de Briey, département de la Moselle. (Paris, 25 Novembre 1810.)

N.o 6368.) DécRET IMPERIAL qui établit à GailleFontaine, arrondissement de Neufchâtel (Seine-Inférieure), une nouvelle foire pour la vente des bestiaux. (Paris, 25 Novembre 1810.)

N.o 6369. ) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par la D. Benistant, veuve du S. Belle, aux pauvres de Barbières, département de la Drôme. (Paris, 25 Novembre 1810.)

N.o 6370.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 888 francs 88 centimes (900 livres), fait par le S. Dorey aux pauvres de Beaune, département de la Côte-d'Or. (Paris, 25 Novembre 1810.)

N. 6371.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de divers capitaux de rentes offerts en donation par la D. Delevingue, veuve du S. Robyn, aux pauvres de Courtray, département de la Lys. (Paris, 25 Novembre 1810.)

N.° 6372.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'une bibliothèque léguée par le S Vogel au presbytère d'Eschweiler (Roer); 2. de l'institution universelle faite par le même testateur aux pauvres de cette commune. (Paris, 25 Novembre 1810.)

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