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(N.o 6346.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. de deux rentes viagères de 200 francs chacune; 2 të diverses sommes s'élevant ensemble à 1800 francs; z'iun mobilier estimé à 574 francs : le tout offert en donation par le S. Chausseude à l'hospice civil de Bourg-Saint-Andéol, département de l'Ardèche. (Paris, 18 Novembre 1810.)

(N.° 6347.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de quatre capitaux de rente s'élevant à 2530 francs, et d'un mobilier, offerts en donation par la D. Bardelle à l'hospice de Beaugency, département du Loiret. (Paris, 18 Novembre 1810.)

(N.° 6348.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptatio de l'offre faite par un anonyme, de découvrir un capital & 10,505 francs 5 centimes [3250 rixdalers] au profit dts hospices de Coblentz, département de Rhin-et-Mostlit. (Paris, 18 Novembre 1810.)

(N.° 6349.) DécRET IMPÉRIAL portant que la foire qui se tenait le 24 Août de chaque année à Nogent (Haute Marne), et qui avait été transférée au 25 Septembre, sera rétablie à son ancienne époque du 24 Août. (Paris, 21 Novembre 1810.)

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(N.° 6350.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptatio de deux obligations montant ensemble à 1333 francs }; centimes, offertes en donation par le S. de Backer aux pauvres de Ruysselde, département de la Lys. (Paris, 22 Novembre 1810.)

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(N.° 6351.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'institution universelle fatte par la D. veuve Ohiki aux hospices de Strasbourg, département du Bas-Rhin. (Paris, 22 Novembre 1810.)

N. 6352.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir 3 hectares de bois de haute-futaie, au profit des pauvres de Cochem, département de Rhin-et-Moselle. (Paris, 22 Novembre 1810.)

(N.° 6353.) DECRET IMPERIAL qui autorise le préfet du département de l'Ourte à accepter l'offre faite par le S Bertrand, de découvrir 3 hectares 87 ares 98 centiares de terre au profit de l'établissement de bienfaisance qu'il se réserve de désigner. (Paris, 22 Novembre 1810.)

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(N.° 6354.) Décret IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir 3 hectares 84 ares 20 centiares de terre et prairie, au profit des · pauvres d'une commune du canton de Perruwetz, département de Jemmape. (Paris, 22 Novembre 1810.)

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(N.* 6355.) Décret IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de mettre l'administration des hôpitaux de Paris en possession de divers biens-fonds, redevances, rentes emphyteotiques, créances et maisons, situés dans différens départemens. (Paris, 22 Novembre 1810.)

(N.° 6356.) DécCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs formant ensemble 1077 francs 44 centimes, ou 500 florins, faits par le S.' Hepp et la D. Saard-Crollin, son épouse, à la caisse d'aumônes des pauvres réformés de Deux-Ponts, département du Mont-Tonnerre. (Paris, 22 Novembre 1810.)

(N.° 6357.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation des dispositions testamentaires faites par le S Gresen au profit des pauvres et de l'église de S.-Hélène, département de la Roer. (Paris, 24 Novembre 1810.)

(N.° 6358.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation, 1. de deux pièces de terre évaluées en principal à 2288 jacs, 2. d'une obligation de 1531 francs 17 centimes, legues par le S Coucke à l'hospice d'Harlebecke, département de a Lys. (Paris, 24 Novembre 1810.)

(N.° 6359.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit des pauvres de Saint-Hubert (Roer), plusieurs pièces de ter, divers capitaux et cinq rentes en grains. (Paris, 24 Novembre 1810.)

(N.° 6360.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit de l'hospice des incurables de Bruxelles (Dyle), envira 4 hectares de terre labourable, 2 hectares de prairie et ple sieurs petites rentes. (Paris, 24 Novembre 1810.) (N.° 6361.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise les hospits de Paris à céder, à titre d'échange, à M. de la RochefoucauldDoudeauville, deux maisons situées rue de Varennes, et à recevoir en contre-échange trois fermes et 24 ares 26 centiares de terre, à la charge par M. de la Rochefoucauld de payer la soulte, et d'acquitter les frais d'échange. (Paris, 24 Novembre 1810.)

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N. 34I.

N.o 6362.) DÉCRET IMPERIAL contenant Brevet d'institution publique des maisons dites du Refuge, et approbation de leurs Statuts.

Au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit:

SECTION 1.re

Dispositions générales,

ART. I.er Les maisons dites du Refuge, destinées à ramener aux bonnes mœurs les filles qui se sont mal conduites, seront, comme les maisons hospitalières de femmes, placées sous la protection de Madame, notre chère et auguste mère.

Les statuts de la maison de Paris, joints au présent décret, sant approuvés et reconnus.

II. Les statuts de chaque maison séparée, ou des maisons qui voudraient être affiliées à celle de Paris, seront approuvés par nous, et insérés au Bulletin des lois, pour être reconnus et avoir force d'institution publique, d'après un rapport séparé.

III. Toute maison des sœurs du Refuge dont les statuts
2. IV Série..
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n'auront pas été approuvés et publiés avant le 1. juli 1811. sera dissoute.

IV. Les congrégations ou maisons du Refuge se conformert, pour les noviciats et les vœux, ainsi que pour les revenus, hens et donations, aux dispositions des II. et III. sections da reg ment du 18 février 1809, concernant les congrégations hosp talières.

V. Il sera pourvu aux besoins des maisons actuellement existantes. Il ne pourra être tenu, dans les maisons du Refuge, de pensionnat pour l'éducation des enfans, s'il n'a été donné par nous à cet égard une autorisation spéciale, d'après l'organisation de établissemens pour l'éducation des personnes du sexe, sur lesquel il sera statué successivement par nous.

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VI. Lorsqu'une commune voudra établir une maison du Refuge. la demande en sera transmise par le préfet, avec son avis, a ministre des cultes, qui soumettra l'établissement des nouvele maisons à notre approbation.

SECTION II.

Discipline.

VII. Les sœurs du Refuge ne pourront recevoir dans leurs sons que des personnes qui y entreraient volontairement, celko qui seraient soumises à l'autorité de la police, ou celles qui seraient envoyées par les pères ou conseils de famille, dans le formes établies par le Code Napoléon.

le

VIII. II sera tenu, par la supérieure, des registres séparés, l'ar pour les personnes envoyées par les familles, et l'autre pour personnes envoyées par la police: ces registres contiendront le noms, prénoms, âge et domicile de ces personnes, la date de leur entrée, celle de leur sortie; les noms, prénoms et domicile des magistrats et des parens qui les y auront fait placer.

IX. Le fonctionnaire public ou les parens par l'autorité desque' une fille sera dans une de ces maisons, seront toujours admis à h parler, et à exiger qu'elle leur soit représentée.

X. Seront les maisons du Refuge, comme toutes les autre maisons de l'État, soumises à la police des maires, des préfetset officiers de justice.

XI. Les sœurs du Refuge seront assujetties aux autres règles de discipline prescrites pour les sœurs hospitalières.

... XII. Les sœurs du Refuge ne pourront recevoir dans leurs maisons que les personnes soumises à l'autorité de la police et qui y seront envoyées par ses ordres, ou qui seront envoyées par les pères o

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