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le cas d'obtenir leur retraite, que de leurs veuves et de leurs enfans.

82. Les ingénieurs de tout grade actuellement en activité auront droit à la retraite après trente ans de service effectif, aux termes de l'article 8 du décret du 4 juillet 1806. Ceux qui sont entrés dans le corps depuis l'établissement de l'école polytechnique, n'auront droit à la retraite qu'après trente ans de service effectif dans ce corps.

A l'avenir, les trente ans dateront de la nomination comme aspirant, ou de l'âge de vingt ans, dans le cas où l'aspirant aurait été au-dessous de cet âge lors de sa nomination.

83. Les pensions et secours accordés aux veuves des ingénieurs des mines ne pourront excéder la moitié de la pension à laquelle le décédé aurait eu droit.

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84. La quotité des pensions de retraite des ingénieurs, celles qui seront accordées à leurs veuves, et les secours dont leurs enfans orphelins seront susceptibles, seront réglés conformément aux dispositions du titre VIII du décret d'organisation des ponts et chaussées.

85. Une réserve sera faite sur les fonds des pensions, pour pourvoir aux secours annuels qui seront accordés aux enfans orphelins.

86. Tout ingénieur destitué perd ses droits à la pension, quand il aurait le temps de service nécessaire pour l'obtenir: il ne peut prétendre ni au remboursement des sommes retenues sur son traitement pour les pensions, ni à aucune indemnité équivalente.

Il en est de même des ingénieurs qui passeraient à un autre service hors du corps des mines, sans la permission expresse du Gouvernement.

87. Les appointemens des ingénieurs seront payés par mois; les ordonnances délivrées à cet effet seront sujettes. à la retenue de trois pour cent : il sera fait mention expresse de la retenue sur les ordonnances.

88. Il sera prélevé, sur le fonds spécial des mines, une somme de vingt-cinq mille francs, pour former le premier fonds des retraites et pensions à accorder à ceux des ingenieurs âgés ou infirmes dont la mise en retraite ne peut être différée, et aux veuves actuellement existantes suscep tibles de pensions.

La durée de ce prélèvement, et sa quotité, seront ulté rieurement réglées en raison de l'accroissement que recevrá le corps des mines.

TITRE X.

Dispositions générales.

89. Lorsque les ingénieurs des mines auront été employés pour l'exécution des jugemens des cours, et lorsqu'ils auront été commis pour des travaux dépendans purticulièrement des départemens et des communes, ou qui auront été requis, comme experts, dans des discussions entre des exploitans, chefs d'usines et autres particuliers, ils seront remboursés de leurs frais de voyage et autres de penses, d'après la fixation qui en sera faite par les cours, les tribunaux ou le préfet, selon les cas, et d'après un mandat du préfet, rendu exécutoire, ou en vertu d'une ordonnance de justice.

90. Il sera fait un inventaire détaillé de tous les plans, papiers et cartes, et des instrumens appartenant à l'État, existans dans les bureaux des ingénieurs en chef et des ingénicurs ordinaires. Le double de cet inventaire, vérifié et visé par l'ingénieur du grade supérieur dans la division, señ adressé au directeur général dans le courant de l'année qui suivra l'exécution du présent décret.

En cas de décès d'un ingénieur de tout grade en activité de service, les sous-préfets et les maires feront former des oppositions aux scellés, s'il en est apposé s'il n'est pas

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apposé de scellés, ils feront, sans délai, procéder au récolement de l'inventaire des bureaux, à l'enlèvement des objets y énoncés, et au séquestre de tous les plans, mémoires et cartes relatifs au service des mines.

Les sous-préfets informeront de ces mesures le directeur général, qui désignera le successeur du décédé ou tel autre ingénieur, pour faire le triage de ce qui appartiendra à l'Etat.

Si, parmi les papiers, cartes ou plans appartenant à la succession, il s'en trouve qui puissent être utiles au service des mines et usines, ils seront retenus en en payant la valeur.

91. Il pourra être accordé, pour récompenser des services distingués, aux ingénieurs qui auront obtenu leur retraite, le brevet simplement honoraire d'un grade supérieur.

92. Le directeur général des mines rédigera et soumettra à notre ministre de l'intérieur les instructions générales nécessaires à l'exécution du présent décret.

93. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO. |

(Suit le Tableau. )

TABLEAU des Départemens qui composent chacune des Divisions de l'Empire français, sous le rapport du service

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé H, B. DUC DE BASSANO,

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