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annuellement une somme qui sera déterminée par le ministre, sur le rapport du directeur général, à la fin de chaque exercice, en raison des tournées effectives dont les ingénieurs auront justifié.

Le ministre réglera provisoirement la quotité des àcomptes que ces ingénieurs devront recevoir sur cette indemnité.

60. Les frais de bureau des inspecteurs généraux sont fixés à quinze cents francs.

61. Les frais de fournitures et de loyers de bureau des ingénieurs en chef et ordinaires des deux classes seront réglés par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général ils ne pourront, pour aucun grade, excéder mille francs, ni être au-dessous de quatre cents francs.

62. Les aspirans recevront annuellement une sonime de trois cents francs, et les élèves de service cent francs, pour leur campagne.

63. Notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du direc teur général, statuera sur les indemnités que les circonstances exigeraient et qui ne sont point déterminées par les articles ci-dessus.

64. I ne sera alloué aucuns frais aux ingénieurs de tout grade qui seront déplacés pour leur avancement.

65. Il sera fait un fonds annuel par le budget des mines, destiné à subvenir aux frais de voyage d'un ou de plusieurs auditeurs, ingénieurs, aspirans ou élèves.

Ces voyages auront lieu, soit en France, soit dans les pays étrangers.

La nomination pour faire des voyages sera accordée aux ingénieurs comme une distinction et une récompense d'études et de travaux antérieurs.

Le ministre, sur la proposition du directeur général, déterminera l'objet et la durée de ces voyages, et en réglera les frais.

TITRE VI.

Police et Uniforme du Corps.

§. I.cr

Police.

66. Les ingénieurs des différens grades et des différentes classes observeront la subordination envers le grade et la classe supérieurs dans le cas où des ingénieurs de même grade seront en concurrence de fonctions, le plus ancien commandera.

67. Les fautes simples contre la subordination ou l'exactitude du service seront réprimées par les arrêts, suivant l'ordre ci-après :

L'élève ou aspirant en mission pourra être mis aux arrêts pour dix jours au plus, par l'ingénieur ordinaire, à la charge d'en rendre compte à l'ingénieur en chef.

Les élèves, les aspirans et les ingénieurs ordinaires, pourront être mis aux arrêts pour vingt jours au plus, par l'ingénieur en chef, à la charge d'en avertir les préfets, et d'en rendre compte au directeur général, qui pourra lever, confirmer ou prolonger les arrêts.

Les ingénieurs en chef pourront être mis aux arrêts pour quinze jours au plus, par les inspecteurs divisionnaires et par les ingénieurs en chef directeurs, et pour un mois par les inspecteurs généraux en tournée et par le directeur géneral. Les inspecteurs généraux informeront les préfets, et rendront compte au directeur général.

Les inspecteurs généraux et les inspecteurs divisionnaires pourront, sur le rapport du directeur général, être mis aux arrêts par notre ministre de l'intérieur, pour un terme de dix jours au plus.

68. Les fautes plus graves contre la subordination et l'ordre du service seront réprimées par une suspension

de fonctions, et une privation de traitement qui ne pourra excéder six mois ces peines seront prononcées par le ministre.

:

69. Les fautes très-graves qui auraient compromis ou le service, ou les fonds du trésor public, ou l'honneur du corps; les fautes récidivées contre la subordination et l'exactitude, seront punies de la destitution, sur le rapport qui nous en sera fait par notre ministre de l'intérieur, d'après l'avis motivé du directeur général.

70. Hors les cas de tournées autorisées, les inspecteurs généraux ne pourront s'absenter de Paris, sans une permission délivrée par le directeur général.

Les ingénieurs en chef ne pourront quitter la circonscription de leur service sans une pareille autorisation.

Les ingénieurs ordinaires ne pourront quitter le départeanent ou le service auquel ils seront attachés, sans une permission de l'ingénieur en chef; et les aspirans ou élèves, sans une permission de l'ingénieur ordinaire. Les ingénieurs ordinaires préviendront les ingénieurs en chef, et ceux-ci préviendront le directeur général, des permissions qu'ils auront accordées.

71. Les ingénieurs qui ne se rendront pas à leur poste aux époques assignées, seront privés de leurs appointemens pour tout le temps de leur absence.

Si le retard excède un mois, il y aura lieu à une suspension de traitement pendant quatre mois.

Si le retard excède trois mois, il y aura lieu à prononcer la destitution.

S. II.

Uniforme du Corps,

72. L'uniforme des ingénieurs des mines de tout grade sera le même que celui des ingénieurs de tout grade des ponts et chaussées, déterminé par notre décret du tidor an XII, sauf les exceptions ci-après:

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Le collet et les paremens de l'habit seront en velours bleu impérial.

Les boutons auront pour légende, Corps impérial des mines; au centre, un aigle.

Il leur est interdit de rien changer à l'uniforme prescrit pour chaque grade.

TITRE VII.

Comptabilité.

73. Les dépenses du personnel et du matériel du service des mines seront acquittées sur les fonds spéciaux des mines.

74. Le budget de ce service sera réglé d'avance, pour chaque exercice, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur et l'avis du directeur général des crédits seront ouverts, comme pour les autres parties de l'administration publique.

75. Tous les ans, dans le courant de la première quinzaine de février au plus tard, il sera rendu, par les ingénieurs des mines qui seraient chargés de surveiller des établissemens au compte du Gouvernement, un compte en deniers sous la forme d'état de situation, dont le modèle leur şera transmis.

76. Lorsque les ingénieurs dirigeront par eux-mêmes une mine en exploitation pour le compte du Gouvernement, ils deviendront personnellement comptables; ils rédigeront en cette qualité et signeront eux-mêmes les états de situation qu'ils devront envoyer au directeur général, à l'époque indiquée dans l'article précédent, et dans la forme qui leur sera prescrite.

77. Les comptes des établissemens qui forment les écoles d'application, seront préparés par l'ingénieur en chef directeur, dans le sein du comité de l'école, qui les visera.

78. Les comptes ou états de situation seront soumis à

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l'examen du directeur général, au 1. mars de chaque année, et définitivement arrêtés par le ministre.

TITRE VIII.

Bureaux de la Direction générale des mines.

79. Les bureaux de la direction générale des mines formeront, dans le même sens que ceux des ponts et chaussées, une division de ceux de l'intérieur; les employés continueront de concourir avec les employés du ministère, par la retenue qui sera exercée sur leur traitement, à la formation d'une masse commune destinée au paiement des retraites, pensions et secours.

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Toutes les dispositions du décret du 4 juillet 1806 sont applicables aux employés des bureaux de la direction des

mines.

80. A compter de l'exécution du présent décret, il sera prélevé, pendant dix ans, sur les fonds des redevances imposées sur les mines et usines, une somme de dix mille francs, pour le premier fonds des retraites et pensions à accorder à ceux des employés du ministère âgés ou infirmes dont la mise en retraite ne peut être différée. La distribution de cette somme sera soumisé à l'approbation du Gouvernement.

Le montant de ces fonds sera versé par trimestre, sur les ordonnances du ministre de l'intérieur, à la caisse d'amortissement.

TITRE IX. ...

Retraites et Pensions.

81. A dater de la publication du présent décret, sera fait, chaque mois, une retenue de trois pour cent, sur les appointemens des ingénieurs de tout grade, jusques et compris les aspirans, pour former un fonds destiné à l'acquit des pensions, tant des ingénieurs qui seront dans

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