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eur rapport à l'ingénieur en chef, qui le transmettra au ›réfet.

34. Après s'être assurés par eux-mêmes de l'exactitude des lans qui leur seront soumis par les demandeurs en concession ou les exploitans de mines, ils y apposeront leur

visa.

35. Ils donneront aux préfets les avis qui leur seront demandés sur les questions de dégrèvement.

36. Ils recevront des exploitans et des maîtres d'usines, par l'intermédiaire des préfets, l'état des produits bruts de leur exploitation aux époques déterminées par le directeur général, celui de la quantité des ouvriers, de celle des matériaux employés et des matériaux ouvrés; ils recevront également le plan des travaux souterrains faits dans l'année précédente; ils viseront toutes ces pièces, et y ajouteront leurs observations, pour le tout être vérifié par l'ingénieur en chef lors de sa tournée.

37. Dans le cas où une exploitation serait délaissée et où il n'y aurait eu aucun acte judiciaire conservatoire, ils surveilleront, sous les ordres des préfets, la conservation des inachines et instrumens, celle des constructions et travaux souterrains et bâtimens servant à l'exploitation de la mine. Nos cours et tribunaux pourront leur confier les mêmes fonctions, quand il y aura pourvoi devant eux.

Les frais nécessaires par suite de ces actes conservatoires seront à la charge des concessionnaires, et ne pourront être payés que sur les valeurs existant dans la mine, soit en minéral extrait, soit en machines et ustensiles servant à l'exploitation.

38. Ils dirigent, sous les ordres de l'ingénieur en chef, les travaux de recherches, ainsi que ceux des mines exploitées au compte du Gouvernement.

39. Is dirigent et surveillent tous les travaux concernant l'extraction des tourbes et l'assainissement des terrains. Leurs projets doivent être approuvés par l'ingénieur en chef.

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40. Ils visitent les carrières, et donnent des instructions pour la conduite des travaux, sous le rapport de la sûreté et de la salubrité.

41. Toutes les fois qu'ils en seront requis par les autoris compétentes, ils donneront leur avis sur les indemnités c cautionnemens réclamés par les propriétaires des terrains sous lesquels sont les exploitations, sur le dégrèvement ou la remise des impositions dues par les exploitans, sur les contestations élevées entre deux concessionnaires voisins, sur la propriété du minérai, et les indemnités pour préjudice provenant de l'exploitation.

42. Ils pourront se charger des expertises en fait de mines, et concernant les usines désignées dans l'article 73 de la loi du 21 avril 1810, lorsque ces expertises auront été ordonnées par les tribunaux ou demandées par les parties contendantes.

43. Ils pourront, en outre, avec l'autorisation du directeur général, et sur la demande des concessionnaires, lever des plans de mines, et suivre des travaux d'exploitation ou des constructions d'usines; mais ils ne pourront ni verbaliser, ni faire de rapport, ni s'immiscer d'une manière quelconque dans les affaires judiciaires ou administratives auxquelles lesdites exploitations donneraient lieu.

44. Les indemnités qui leur seront allouées pour ce travail particulier, seront payées de gré à gré par les concessionnaires ou exploitans, ou après avoir été taxées d'office par les préfets ou tribunaux..

TITRE III.

Conseil général des mines, minières et carrières.

45. Le conseil général des mines est composé des inspecteurs généraux résidant à Paris, et des inspecteurs divisionnaires qui seront appelés par le directeur général.

Les auditeurs y prendront séance immédiatement après le

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irecteur général : ils y auront voix délibérative seulement ans les affaires où ils auront été rapporteurs, et voix onsultative dans les autres cas.

Le directeur général pourra y appeler les ingénieurs de out grade qui se trouveront à Paris; mais ils n'y auront que Joix consultative.

Un secrétaire de ce conseil sera nommé par notre ministre de l'intérieur, sur la présentation du directeur général; il sera pris parmi les ingénieurs."

Le conseil général est présidé par le directeur général.

Il y aura un vice-président, nommé pour une année par notre ministre de l'intérieur, sur la présentation du directeur général; il sera pris parmi les inspecteurs généraux: il pourra être continué.

46. Le conseil général donnera son avis,

Sur les demandes en concession,

Sur les travaux d'art auxquels il conviendra d'assujettir les concessionnaires, comme condition de la concession,

Sur les reprises de travaux,

Sur l'utilité ou les inconvéniens des partages des concessions,

Sur le perfectionnement des procédés de l'art,

Et sur tous les autres objets pour lesquels il sera jugé utile au service de connaître l'opinion du conseil.

Le conseil général sera nécessairement consulté sur les questions contentieuses qui devront être décidées par notre ministre de l'intérieur, ou portées au Conseil d'état : dans ce dernier cas, son avis, signé de la majorité des membres, sera joint au rapport qui nous sera soumis sur ces questions.

47. Le conseil général s'assemblera une fois par semaine, et pourra en outre être assemblé extraordinairement. sur la convocation du directeur général, qui le mettra en comité lorsqu'il le jugera convenable.

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48. Le secrétaire du conseil général inscrira les délibé– rations sur deux registres; l'un pour le conseil, l'autre pour le comité. Le procès-verbal des séances sera signé à la séance suivante, et présenté au directeur général, pour éte par lui visé, lors même qu'il n'aurait pas présidé.

TITRE IV.

Nomination et Avancement.

49. Les élèves des mines sont pris parmi ceux de l'école polytechnique qui auront complété leurs études et rempli les conditions exigées; le directeur général en proposera et notre ministre de l'intérieur en déterminera le nombre chaque

année.

50. Les places d'aspirans du corps des ingénieurs des mines seront données aux élèves de première classe, suivant le rang qu'ils auront aux écoles, en raison de leurs progrès et de leur application,

51. Lorsqu'il y aura lieu à une ou plusieurs nominations, le premier ou les premiers de la première classe seront choisis, sur la proposition du directeur général, par notre ministre de l'intérieur.

52. Les ingénieurs ordinaires sont pris parmi les aspirans ils sont nommés par nous, sur le rapport du ministre et l'avis du directeur général.

53. Les ingénieurs en chef sont pris parmi les ingénieurs ordinaires de première classe, sans exclusion de la seconde : ils sont nommés par nous, sur le rapport du ministre et l'avis du directeur général.

54. La promotion d'une classe à l'autre, relativement aux ingénieurs en chef et ordinaires, est faite par notre ministre de l'intérieur, sur le rapport du directeur général.

55. Les inspecteurs divisionnaires seront pris parmi les ingénieurs en chef des deux classes, et nommés par nous, sur le rapport du ministre, d'après l'avis du directeur général.

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56. Les inspecteurs généraux seront pris parmi les ins pecteurs divisionnaires et les ingénieurs en chef de la première classe: ils seront nommés par nous, sur le rapport du ministre et sur l'indication du directeur général.

TITRE V.

Traitemens, Frais de fournitures et de loyers de bureau, Frais de tournée.

57. Les appointemens des différens grades et classes des ingénieurs sont fixés de la manière suivante :

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58. Les inspecteurs généraux en tournée recevront quinze francs par jour d'indemnité, et dix francs par poste.

59. Les inspecteurs divisionnaires et les ingénieurs en chef' faisant les fonctions de directeur, recevront, pour frais de tournée, douze francs' par jour et huit francs par poste.

Les ingénieurs en chef en mission extraordinaire hors de leur arrondissement, recevront douze francs par jour d'indemnité et six francs par poste.

Les ingénieurs, pour indemnité de leurs frais de tournée dans les départemens auxquels ils sont attachés, recevront

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