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3. Le nombre des ingénieurs en chef et ordinaires pourra être augmenté successivement et dans la proportion des besoins du service, sur le rapport de notre ministre etérieur.

4. Les ingénieurs en chef, les ingénieurs ordinaires et les élèves seront divisés en deux classes.

Deux cinquièmes appartiendront à la première classe, et trois cinquièmes à la seconde.

5. Lorsque le besoin du service exigera que des ingénieurs en chef de première classe, pour des cas spéciaux, aier: sous leurs ordres un ou plusieurs ingénieurs en chef, il prendront, pendant la durée de ces fonctions, le titre d'ingénieurs en chef directeurs.

6. A la première organisation, et pour cette fois seulement, notre ministre de l'intérieur pourra admettre quatre élèves, pris dans les départemens réunis, sans qu'ils soient tenus de justifier de leur cours d'études à l'école polytechnique.

Toutefois ils subiront un examen devant les inspecteurs généraux des mines, et devront en obtenir un certificat de capacité.

7. Les deux inspecteurs particuliers des carrières sous Paris, et l'ingénieur géomètre en chef employé aux travaux de ces carrières, seront considérés comme faisant partie du corps impérial des mines.

Les grades leur seront assignés par notre ministre de l'intérieur.

Ils continueront d'être payés par la ville de Paris.

8. A l'avenir, le remplacement de ees ingénieurs, ainsi que celui de l'inspecteur général des carrières, actuellement

génieur en chef des mines, s'opérera par des individus du rps impérial des mines.

TITRE II.

Des Ingénieurs.

S. 1.r

Du Service et de la Résidence des Ingénieurs.

9. Le territoire de l'Empire français formera douze divisions sous le rapport du service des mines, minières et carrières, conformément au tableau annexé au présent décret.

10. Les ingénieurs en chef de première et de deuxième classes, et les ingénieurs ordinaires de première et de deuxième classes, seront répartis dans les départemens d'après des états de distribution et de classification qui nous seront présentés par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du directeur général.

II. Les trois inspecteurs généraux sont résidans à Paris ; ils pourront néanmoins être chargés d'inspections extraordinaires sur les points qui leur seront désignés par notre ministre de l'intérieur, d'après l'avis du directeur général.

12. Les inspecteurs divisionnaires seront employés aux tournées ou missions proposées par le directeur général et approuvées par notre ministre de l'intérieur : les époques auxquelles ils devront venir à Paris pour en rendre compte, seront déterminées.

13. Les ingénieurs en chef et ordinaires des deux classes résideront dans les lieux qui seront ultérieurement déterminés par notre ministre de l'intérieur.

14. Les élèves résident dans les écoles d'application, sauf les missions relatives à leur instruction et le service extraordinaire auquel ils pourraient être momentanément appelés.

2.

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S. II.

Fonctions des Ingénieurs en chef.

15. Les ingénieurs en chef des mines sont sous les ordres du directeur général pour l'exécution des lois et réglemens sur le fait des mines, minières, carrières, et des usines désignées dans l'article 73 de la loi du 21 avril 1810, et pour l'exécution de toutes les mesures prescrites par notre ministre de l'intérieur.

16. Ils rendent compte aux préfets des travaux relatifs aux exploitations, reçoivent et exécutent leurs ordres dans tous les cas où la loi exige l'intervention de l'autorité administrative. Ils leur donnent les renseignemens que ces fonctionnaires leur demandent, et tous ceux qu'il serait utile de leur faire connaître pour l'avancement des arts, le succès de l'industrie et du commerce.

17. Ils correspondent avec le directeur général, avec les autorités constituées de leur arrondissement et avec les ingénieurs ordinaires.

18. Ils dénoncent au directeur général, aux préfets, aux procureurs généraux et impériaux, les infractions aux lois, les exploitations ou entreprises illicites, et les travaux qui compromettraient la sûreté publique, ou les exploitations qui, par la diminution successive des produits, ou par la cessation absolue des travaux, donneraient des craintes pour les besoins de la consommation.

19. Ils sont tenus de faire des tournées aux époques et de la manière qui seront réglées par le directeur général, pour inspecter les travaux et surveiller les objets qui peuvent intéresser le service.

20. Ils se feront rendre compte des résultats de la surveilJance exercée par les ingénieurs ordinaires sur toutes les exploitations de leur arrondissement.

21. Ils pourront consulter les plans de toutes les concessions anciennes de mines qui doivent être déposés dans les

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et

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>réfectures; ils en prendront des copies qui resteront dans eurs bureaux, ainsi que des minutes de tous les plans et cartes relatifs aux concessions nouvelles qui auront été demandées ou obtenues.

22. Ils veilleront à ce que les concessionnaires remplissent les conditions que la loi leur impose.

23. Ils donnent leur avis motivé, à la suite de l'avis ou des rapports des ingénieurs ordinaires, sur les demandes en concession, permission, renouvellement de concessions ou permissions, sur les questions d'arts et de sciences, et sur tous les objets contentieux pour lesquels ils seront consultés par les autorités compétentes."

24. Ils proposeront aux préfets et ils adresseront au directeur général les projets d'affiches et les conditions du cahier des charges, pour toutes les concessions de mines, et pour celles des usines désignées par l'article 73 de la loi du 21 avril 1810.

25. Ils surveilleront, vis-à-vis des ingénieurs ordinaires, l'exécution des mesures qui seront prises en vertu des ordres de nos ministres de l'intérieur et des finances, pour la rentrée des sommes provenant soit des redevances fixes et proportionnelles, soit des abonnemens qui auront lieu aux termes de la loi du 21 avril 1810.

26. Les ingénieurs en chef, à défaut d'ingénieurs ordinaires, devront en remplir les fonctions.

S. III.

Fonctions des Ingénieurs ordinaires.

27. Les ingénieurs ordinaires sont sous les ordres des ingénieurs en chef.

Ils reçoivent immédiatement les ordres des préfets, lors-
qu'il n'y a point d'ingénieur en chef employé dans leur
arrondissement, ou dans les cas d'urgence.

28. Ils ne pourront jamais s'éloigner, sans autorisation,
1. Bull. des lois. N.° 340.

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préte

de l'arrondissement de leurs exploitations; ils visiteront au eur moins une fois par an chacune des exploitations qui y existent; ils examineront soigneusement les travaux souterrains, et observeront principalement tout ce qui pourrit compromettre l'existence de ceux déjà faits, et rendre les travaux ultérieurs impossibles ou plus difficiles.

29. Dès qu'une infraction aux fois sera parvenue à leur connaissance, ils se rendront sur les lieux, et dresseront un procès-verbal, qu'ils transmettront aux autorités compétentes et à l'ingénieur en chef.

30. Si une exploitation est conduite de manière à compromettre la sûreté publique, la conservation des travaux intérieurs, la sûreté des ouvriers ou celle des habitations à la surface, ils en feront rapport au préfet, et proposeront les moyens de prévenir les accidens qui pourraient en résulter, ou d'y remédier; ils donneront avis de ces procès-verbaux et rapports à l'ingénieur en chef.

31. Lorsqu'une exploitation sera restreinte ou suspendue, de manière à ne pouvoir plus satisfaire aux besoins des consommateurs, ils feront leur rapport à ce sujet, pour qu'il soit pris des mesures par l'autorité administrative ou par l'autorité judiciaire, suivant l'exigence des cas.

32. Ils préviendront les propriétaires, des vices ou défectuosités qu'ils auront remarqués dans leurs mines, usines ou machines; ils pourront leur proposer des vues d'amélioration, et aider les directeurs d'établissemens, de leurs lumières et de leur expérience.

33. Lorsqu'il y aura une demande en permission de recherche, concession ou permission d'usine, ils feront les reconnaissances et les opérations nécessaires soit à fa fixation des limites, soit pour se mettre à même de fournir tous les renseignemens nécessaires pour indiquer le mode général d'exploitation, et pour régler les conditions qui seront exigées par l'acte de concession. Ils soumettront

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