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Les hommes détachés, au-dessous du nombre de six ;. conserveront le droit de cumuler le rappel de leur solde de présence avec les quinze centimes par lieue qui leur sont alloués.

II. Nos ministres de la guerre, de l'administration de la guerre et du trésor public, sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.o 6338.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de mettre l'hospice civil de Saint-Nicolas de Port (Meurthe) à portée de recouvrer un capital de 4000 florins et les intérêts échus. (Paris, 14 Décembre 1810.)

(N.o 6339.) DécRETS IMPÉRIAUX qui autorisent l'acceptation des offres faites par plusieurs particuliers, de découvrir, au profit des hospices civils de Strasbourg (Bas-Rhin), diverses pièces de terre et plusieurs rentes celées à la régie du domaine. (Paris, 14 Décembre 1810.),

( N.o 6340.) DécRET IMPERIAL qui autorise le bureau de bienfaisance de Turnhout (Deux- Nethes) à se mettre en possession de divers capitaux et de plusieurs pièces de terre celés à la régie du domaine. (Paris, 14 Décembre 1810.)

(.N.° 6341.) DÉCRETS IMPÉRIAUX contenant Brevers d'institution publique de diverses Sœurs hospitalières, et approbation de leurs Statuts.

Au palais des Tuileries, le 14 Décembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Rọi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des cultes; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS, ce qui suit:

Ler DÉCRET.

ART. I,er Les statuts des hospitalières sœurs de l'instruction chrétienne de Troyes, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

II. Le nombre actuel des maisons de cette congrégation pourra être augmenté, avec notre, autorisation en Conseil d'état, selon le besoin des hospices et des pauvres et les demandes des communes. Il demeure fixé selon l'état annexé au présent décret Aucune autre maison ne pourra y être affiliée sans notre auterisation donnée en Conseil d'état.

2.

ART. I. Les statuts de la congrégation hospitalière de SaintCharles de Nancy, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

II. Le nombre actuel des maisons de ladite congrégation pourra être augmenté avec notre autorisation en Conseil d'état, selon le besoin des hospices et des pauvres et les demandes des communes. Le nombre des maisons actuellement affiliées est fixé selon l'état joint au présent décret.

3.c

ART. I. Les statuts des hospitalières de Saint-Nicolas de Verneuil, diocèse d'Evreux, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

II. Le nombre actuel des maisons de ladite congrégation pourra

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être augmenté, avec notre autorisation, selon le besoin des hospices et des pauvres.

Ces décrets sont terminés par les trois articles qui

suivent :

III. Les membres de cette congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

IV. Le présent brevet d'institution publique sera inséré au Bulletin des lois.

V.. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc de Bassano.

(N.° 6342.) DÉCRETS IMPÉRIAUX contenant Brevets d'institution publique de diverses Sœurs hospitalières, et approbation de leurs Statuts.

Au palais des Tuileries, le 14 Décembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

1.cr DÉCRET.

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hôpital de Wervick, diocèse de Gand, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

2.o

'ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hôpital SaintJean à Ypres, diocèse de Gand, lesquels demeureront annexés au présent decret, sont approuvés et reconnus.

3.

ART. I.er Les statuts des hospitalières attachées à l'hôtel-dien 'de Vire, lesquels resteront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

4.

ART. I.er Les statuts des hospitalières attachées à l'hôtel-dieu de Soissons, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

S.c

ART. I.er Les statuts des hospitalières attachées à l'hospice civil de Semur, diocèse de Dijon, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

6.c

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hospice de Saint-Valery, lesquels resteront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

7.o

ART. I,er Les statuts des hospitalières attachées à l'hôtel-dieu de Saint-Quentin, diocèse de Soissons, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

8.

ART. I.er Les statuts des hospitalières attachées à l'hospice de Ruffec, diocèse d'Angoulême, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

9.c

ART. I. Les statuts des hospitalières de Saint-Joseph établies à Poitiers et à Niort, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

10.c

ART. I.er Les statuts des hospitalières attachées à l'hospice des orphelins de Montreuil, diocèse d'Arras, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

ART. I.er Les statuts des hospitalières attachées à l'hospice de

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Montpasier, diocèse d'Angoulême, lesquels demeureront annexés au present décret, sont approuvés et reconnus.

12.c

ART. I.cr Les statuts des hospitalières attachées à l'hospice des auvres de Montdidier, lesquels resteront annexés au présent lécret, sont approuvés et reconnus,

13.c

ART. I.er Les statuts des hospitalières attachées à l'hôtel-dieu le Montdidier, lesquels resteront annexés au présent décret, sont ipprouvés et reconnus.

14.

ART. I.er Les statuts des hospitalières attachées à l'hospice de Montbron, diocèse d'Angoulême, lesquels demeureront annexés iu présent décret, sont approuvés et reconnus,

15.0

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hôpital SaintGeorge de Menin, diocèse de Gand, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

16.c

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hôpital des Bénédictines de Menin, diocèse de Gand, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

17.c

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hospice de Lons-le-Saunier, département du Jura, diocèse de Besançon, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et

reconnus.

18.c

ART. I. Les statuts des hospitalières de la Charité de NotreDame attachées à l'hospice des malades de Beziers, diocèse de Montpellier, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

19.

ART.'I. Les statuts des hospitalières attachées au grand hospice d'Auxonne, diocèse de Dijon, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

er

20.

ART. I. Les statuts des soeurs noires d'Audenarde, diocèse

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