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(N.° 6321.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit de l'hospice des incurables de Bruxelles (Dyle), 5 hectares 97 ares de terre, sur lesquels se trouvent construits divers bâtimens. (Fontainebleau, 15 Novembre 1810.)

(N.° 6322.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit des pauvres de Cochem (Rhin-et-Moselle), quatre capitaux s'élevant ensemble à 1777 francs 77 centimes, et une rente de mille litres de vin. (Fontainebleau, 15 Novembre 1810.)

{N.° 6323.) DécRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait par la D. Marchegay, épouse du S. Jallay, en faveur de la commune de Saint-Philibert-du-Pont-Charrault (Vendée), de la moitié du presbytère du lieu pour le logement du curé, à la charge d'une rente foncière de 30 francs au profit des pauvres de la même commune. (Fontainebleau, 15 Novembre 1810.)

· (N.o 6324.) Décret Impérial qui autorise l'acceptation des dispositions testamentaires faites par le S Calvet au profit des pauvres d'Avignon, département de Vaucluse. (Fontainebleau, 15 Novembre 1810.)

(N.° 6325.) DÉCRET IMPERIAL qui établit deux foires annuelles à Dufai, arrondissement de Louhans, département de Saone-et-Loire. (Paris, 18 Novembre 1810.)

(N.o6326.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par des anonymes, de découvrir plusieurs pièces de terre et divers cens et rentes au profit de l'hospice des incurables de Bruxelles, département de la Dyle. (Paris, 18 Novembre 1810.)

(N.° 6327.) DECRET IMPERIAL qui autorise le Ministre de l'intérieur à accepter l'offre faite par le S. Chevalier, au nom d'une personne qui veut rester inconnue, de découvrir, au profit de l'établissement des orphelines de Paris, une moitié de maison inconnue au domaine, sous la condition qu'il en sera passé acte de vente pour le prix de 30,000 francs, &c. (Paris, 18 Novembre 1810.)

(N.° 6328.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Sterkmans, de découvrir un jardin contenant 8 ares 3 centiares de terre au profit des pauvres de Louvain, département de la Dyle. (Paris, 18 Novembre 1810.)

(N.° 6329.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir deux parties de terre au profit des pauvres de Seevergem, département de l'Escaut. (Paris, 18 Novembre 1810.)

(N.° 6330.) DECRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par le S. Roux aux pauvres des paroisses de Saint-Eloi et Saint-Seurin de Bordeaux, département de la Gironde. (Paris, 18 Novembre 1810.)

Certifié conforme par nous

Grand-Juge Ministre de la justice:
LE DUC DE MASSA.

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BULLETIN DES LOIS.

N.° 339..

(N.o 6331.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise les Débiteurs de Rentes, dans les départemens de Rome et du Trasimene, à exercer la retenue d'un cinquième pour les Contributions directes.

Au palais des Tuileries, le 29 Décembre 18 г0.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les débiteurs de rentes constituées en argent, de rentes foncières et autres redevances quelconques, dans les deux départemens de Rome et du Trasimène, seront admis, à compter du 1. janvier 1811, à exercer la retenue d'un cinquième pour les contributions directes, lors du paiement des intérêts ou des redevances à échoir à compter de ladite époque.

2. Ladite retenue ne pourra, conformément à l'article 2 de la notification du 21 juin 1806 du Gouvernement pontifical, être exercée sur les redevances stipulées au profit de l'ancien Gouvernement pontifical.

3. Elle ne pourra pareillement avoir lieu sur les redevances ou sur les intérêts dus entre particuliers, lorsqu'il I. IV Série.

Vv

aura été stipulé, d'une manière quelconque, que la charge des contributions serait exclusivement supportée par le débiteur.

4. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 6332.) Décret Impérial qui règle la compétence et le mode de procéder dans les Affaires relatives aux Contributions dans les départemens de la Hollande.

Au palais des Tuileries, le 29 Décembre 1810. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des finances;

Considérant la nécessité de régler la compétence et le mode de procéder dans les affaires relatives aux contributions dans nos départemens de Hollande;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Aussitôt l'organisation définitive des cours et tribunaux et des préfectures dans nos départemens de Hollande, les affaires relatives aux contributions seront instruites et jugées de la même manière que dans les autres départemens de notre Empire.

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2. La compétence des tribunaux en matière de contributions indirectes, celle des conseils de préfecture en matière de contributions directes, seront les mêmes que dans les autres départemens.

3. Les lois, décrets et réglemens relatifs auxdites attributions, seront traduits sans délai en langue hollandaise, si fait n'a été, et publiés dans nos départemens de Hollande.

S. II.

Dispositions transitoires.

4. Jusqu'à l'organisation définitive des cours et tribunaux et des préfectures dans nos départemens de Hollande, les affaires en matière de contributions continueront d'être instruites et jugées d'après les lois anciennes, sauf les modifications ci-après.

5. Les affaires civiles en matière de contributions directes et indirectes, pendantes devant l'ancien conseil des impôts et douanes, sont attribuées à notre cour impériale de la Haye; et il sera sursis à leur poursuite jusqu'à l'organisation de ladite cour.

6. Les affaires criminelles pendantes devant le même conseil sont attribuées à la même cour.

7. Les sentences et décisions rendues par les tribunaux et conseils de préfecture ne pourront être mises à exécution qu'elles n'aient été communiquées à l'intendant de nos finances et du trésor public en Hollande : à cet effet, toutes les pièces de la procédure lui seront adressées par nos préfets et procureurs impériaux dans la huitaine de la date de la sentence ou de la décision ; et dans le mois suivant, il sera tenu d'en faire déclarer l'appel, ou de donner son consentement à leur exécution, auquel cas elles recevront leur effet.

8. Notre grand-juge ministre de la justice et notre

I.

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