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la Poterie de Bruges, diocèse de Gand, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

II. Les membres de cette congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations. Le nombre des sœurs, qui est de dix pour quarante malades, sera réduit, à la diligence du préfet, sur l'avis de la commission administrative des hospices..

2./

ART. I. Les statuts des hospitalières de la Byloke de Gand, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés er

reconnus.

II. Les membres de cette congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations. Le nombre des sœurs, qui est de vingt-quatre pour deux cents malades, sera réduit, à la diligence du préfet, sur l'avis de la commission administrative des hospices.

3.c

ART. I.er Les statuts des sœurs hospitalières de Lens, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus; et en conséquence, nous avons accordé auxdites sœurs le présent brevet d'institution publique.

II. Elles continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations. Leur nombre sera réglé par l'administration des hospices.

Ces trois décrets sont terminés par les deux articles qui suivent:

III. Le présent brevet d'institution publique sera inséré au Bulletin des lois.

IV. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, sigué H. B. Duc de Bassano.

(N.o 6315.) DÉCRETS IMPÉRIAUX contenant Brevete d'institution publique de diverses Scurs hospitalires, e approbation de leurs Satuts.

Au palais de Fontainebleau, le 15 Novembre 1810. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, RO D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des cultes ; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS Décrété et dÉCRÉTONS ce qui suit:

1.er DECRET.

ART. I.er Les statuts des sœurs Augustines de Turnhout, le quels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et

reconnus.

2.

ART. I.er Les statuts des hospitalières attachées à l'hôtel-die de Tréguier, diocèse de Saint-Brieuc, lesquels demeureront ar nexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

3.c

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hospice de Tonnerre, diocèse de Troyes, lesquels demeureront annexes au présent décret, sont approuvés et reconnus.

4.

ART. I.er Les statuts des hospitalières attachées aux hospices Rennes, de Fougères et de Vitré, diocèse de Rennes, lesquels de meureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconn), sans qu'elles puissent établir de pensionnat d'éducation pour l

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ART. I.er Les statuts des sœurs Augustines de Malines, lesque demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et re

connus.

6.c

ART. I.er Les statuts des hospitalières Augustines de Lière

esquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés

t reconnus.

7.

ART. I.er Les statuts des hospitalières attachées à l'hospice de Bavière de la ville de Liége, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

8.c

ART. I.er Les statuts des sœurs de la Providence de la Rochelle, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés

et reconnus.

9.*

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hospice de la Rochefoucauld, diocèse d'Angoulême, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

10.c

ART. I.er Les statuts des hospitalières attachées à l'hôtel-dieu de la Ferté-Bernard, diocèse du Mans, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

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ART. I.er Les statuts des hospitalières attachées à l'hôtel-dieu de Laon, diocèse de Soissons, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

12.

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hôtel-dieu dé Lannion, diocèse de Saint-Brieuc, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

13.

ART. I.er Les statuts des sœurs Augustines d'Herensthals, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et

reconnus.

14.

ART. L. Les statuts des sœurs Augustines de Géel, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et re

connus.

15.0

ART. I. Les statuts des hospitalières Augustines de Bruxelles, diocèse de Malines, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

16.c

ART. I.er Les statuts des hospitalières attachées à l'hospice de Saint-Jean de Bruges, diocèse de Gand, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

17.

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hospice civi! et militaire d'Arnay-sur-Arroux, diocèse de Dijon, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et re

connus.

18.c

ART. I.cr Les statuts des sœurs hospitalières de la ville d'Arles, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuves et reconnus, sauf l'article 10, qui est supprimé.

er

19.c

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hospice des invalides d'Argentan, diocèse de Séez, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

20.

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hôtel-dien d'Angoulême, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

21.c

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hôpital genéral d'Angoulême, lesquels demeureront annexés au présent decret, sont approuvés et reconnus.

22.

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hospice SaintCharles d'Angers, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

23.

ART. I. Les statuts des hospitalières Augustines de Vilvorde, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuves

et reconnus.

24.

ART. I.er Les statuts des sœurs hospitalières de la ville d'Aire, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuves et reconnus ; et en conséquence, nous avons accordé auxdites sœurs le présent brevet d'institution publique.

25.c

ART. I. Les statuts des sœurs hospitalières de Saint-Jean d'Arras, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus; et en conséquence, nous avons accordé auxdites sœurs le présent brevet d'institution publique.

26.

ART. I. Les statuts des sœurs hospitalières de la maladrerie de Boulogne, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus; et en conséquence, nous avons accordé auxdites sœurs le présent brevet d'institution publique.

27.

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hôpital de Saint-Louis de Caen, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

28.

ART. 1.er Les statuts des sœurs hospitalières de la ville de Calais, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus; et en conséquence, nous avons accordé auxdites sœurs le présent brevet d'institution publique.

29.

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hôpital de Chagny, diocèse d'Autun, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus; et en conséquence, nous avons accordé et accordons à cette congrégation le présent brevet d'institution publique.

30.

ART. I.er Les statuts des sœurs hospitalières de Montreuil, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus; et en conséquence, nous avons accordé auxdites sœurs le présent brevet d'institution publique.

31.c

ART. I. Les statuts des hospitalières attachées à l'hôtel-dieu de Quimper et à celui de Carhaix, diocèse de Quimper, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et re

connus.

32.c

ART. I. Les statuts des sœurs hospitalières de la maladrerie de Saint-Omer, lesquels demeureront annexés au présent décret,

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