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3. D'une autre somme de vingt-cinq mille. francs, qui sera comprise au budget départemental de l'an 1811, ci.

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TOTAL.

2.5,000.

124,527

4. A compter de l'an 1812, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration et du régime économique, au moyen,

1. D'une somme de vingt-cinq mille francs, qui continuera, chaque année, d'être comprise au budget du département, ci.

2. D'une somme de trente-cinq mille francs, qui sera prélevée sur les revenus divers des villes et communes du département, d'après la répartition qui en sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet, ci. ...

TOTAL.

25,000

35,000.

60,000f

5. Pour concourir d'autant aux moyens de prévenir la mendicité, il sera fait en outre chaque année, et à compter du présent exercice, sur les coupes et les affouages des bois des communes, une réserve d'un dixième, dont le produit, réuni aux économies de chaque année et au produit du travail, servira à donner au dépôt les extensions nécessaires, et à procurer aux pauvres du département, sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur, des secours en travaux et en subsistances, dans les mortes-saisons, et en cas de grêle, d'épidémie, d'incendie et d'inondation.

6. L'établissement sera régi et gouverné, d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été statué par nous sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

1.

Ss 4

7. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet do former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

8. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

9. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

10. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet 1808.

II. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie..

12. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 6258.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par des anonymes, de découvrir plusieurs cens, rentes, redevances et pièces de terre, au profit de l'hospice des incurables de Bruxelles, département de la Dyle. (Fontainebleau, 31 Octobre 1810.)

(N.° 6259.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation des dispositions testamentaires faites par le S. Guérin en faveur des pauvres de Poillé, département de la Sarthe. (Fontainebleau, 2 Novembre 1810.)

(N.° 6260.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation des dispositions testamentaires faites par le S.' Defrance en faveur des pauvres de Noyon, département de l'Oise. (Fontainebleau, 2 Novembre 1810.)

(N.° 6261.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Joneau, de découvrir plusieurs pièces de terre et prés, au profit des pauvres d'Awans département de l'Ourte. (Fontainebleau, 2 Novembre 1810.)

(N.° 6262.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite au nom d'une personne inconnue, de révéler un capital d'environ 300,000 francs dus à l'électeur de Hesse-Cassel et maintenant à la France, sous diverses conditions, et particulièrement celle que les deux tiers des sommes à provenir de la révélation seront attribués à l'Université impériale, et l'autre tiers affecté au soulagement des établissemens de bienfaisance les plus nécessiteux, au nombre desquels l'hospice de Nérac (Lot-et-Garonne) sera compris pour une somme de 20,000 francs. (Fontainebleau, 2 Novembre 1810.)

(N.o 6263.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par plusieurs anonymes, de découvrir des terres et rentes au profit des pauvres de Zellich, de Jette, de Dilbeck, de Berghem, de Sainte-Agathe, et de l'hôpital dit le Béguinage d'Auderlecht (Dyle), sous la condition que les arrérages et fermages échus appartiendront aux révélateurs. Fontainebleau, 2 Novembre 1810.)

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(N.o 6264.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation N de l'offre faite par le S. Decartier, de découvrir trois parties de prairies au profit des pauvres de Charleroi, departe ment de Jemmape. (Fontainebleau, 2 Novembre 1810.)

(N.° 6265.) DécRET IMPERIAL qui autorise l'acceptatio de l'offre faite par un anonyme, de découvrir un capital de 1904 francs 76 centimes, au profit des pauvres de Sempst, département de la Dyle. (Fontainebleau, 2 Novembre 1810.)

(N.o 6266.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir une pièce de 45 ares de terre, au profit des hospices d'Auxerre, dépar tement de l'Yonne. (Fontainebleau, 2 Novembre 1810.)

(N.° 6267.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit de l'hospice des incurables de Bruxelles (Dyle), neuf cens et rentes, s'élevant annuellement à 172 florins 12 sous courans, et deux cens en grain, formant annuellement vingt-deux vas saux. (Fontainebleau, 2 Novembre 1810.)

(N.o 6268.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise le Préfet des Alpes-Maritimes à concéder gratuitement à ce département l'ancien hôtel du Gouvernement à Nice, pour y établir la préfecture et la cour d'assises; les dépenses de ces établissemens restant à la charge des administrés. (Fontainebleau, 5 Novembre 1810.)

(N.° 6269.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offie faite par un anonyme, de découvrir, au profit des pauvres de Louvain (Dyle), plusieurs rentes d'un produit annuel d'environ 6co francs. (Fontainebleau, 8 Novembre

N

N.o 6270.) DÉCRET IMPERIAL qui autor
d'une Donation de 500 francs, faite par le
Phospice de la maternité de Metz, départemen
Moselle. (Fontainebleau, 8 Novembre 1810.)

(N.o 6271.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1800 francs et de 114 ares de terre, légués par le S' Ramel à l'hôpital civil de Carcassonné, département de l'Aude. (Fontainebleau, 8 Novembre 1810.)

(N.o 6272.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite au nom d'une personne qui veut garder l'añonyme, de découvrir, au profit de l'hospice de Montaigu (Vendée), un bien évalué 180 francs. (Fontainebleau, 8 Novembre 1810.)

(N.o 6273.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un particulier, de découvrir 34 ares de terre au profit des pauvres de Longueville, département de la Dyle. (Fontainebleau, 8 Novembre 1810.)

(N.o° 6274.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 2000 francs, offert en donation par la De Febvre à l'hospice de Paray, département de Saone-etLoire. (Fontainebleau, 8 Novembre 1810.)

(N.° 6275.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 2000 francs, fait aux pauvres de Saint-Flour (Cantal) par M. Montanier-Belmont, évêque de cette ville. (Fontainebleau, 8 Novembre 1810.)

(N.o 6276.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs de 600 fr. chacun, faits, par le S Courtian aux pauvres de Briandos et de Saint-Etienne, département des Landes. (Fontainebleau, 8 Novembre 1810.)

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