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avariés ou non marchands qui seront anéantis; à cet effet il sera nominé des experts, moitié par le sous-préfet, moitié par la régie, et qui seront départagés, en cas d'avis différent, par un tiers expert, nommé d'avance par le préfet da département.

4. Le prix des tabacs sera fixé pour chaque classe, dans chaque arrondissement, par une commission composée du préfet du département, de trois experts désignés par lui, et choisis parmi les cultivateurs et les membres de la chambre 'du commerce, et du directeur de la régie. Cette commission prendra pour base de la fixation, le prix commun des trois années précédentes; elle déterminera de même et séparément le prix des tabacs appartenant aux négocians.

Fabricans.

A partir de la publication du présent décret, il sera fait un inventaire de toutes les matières et de tous les ustensiles existans dans les fabriques.

Les tabacs en feuilles seront mis sous le scellé après pesée et ils y resteront jusqu'à ce que l'estimation en ait été faite, et que la régie en ait pris livraison conformément aux articles précédens.

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Le fabricant continuera la fabrication des tabacs en préparation, jusqu'au 1. avril 1811, après que le poids en aura été reconnu et qu'ils auront été déposés dans des cases ou tonneaux portant, sur des étiquettes, le poids du con'tenu, d'où ils ne pourront être retirés qu'en présence des employés, et seulement en proportion des besoins de h 'journée.

Tous les soirs, les employés constateront le produit de la fabrication du jour, et ils en feront, sur leur portatif, un acte, que le fabricant sera sommé de signer.

6. Les tabacs fabriqués, constatés par l'inventaire, ainsi que les tabacs qui proviendront de la fabrication des masses trouvées en préparation, sont frappés d'un droit de treize

décimes par kilogramme, pour tenir lieu de tous droits de licence, de vente et de fabrication sur les excédans, sans qu'il puisse être fait aucune remise pour manquant sur les matières en préparation réduites au poids sec, ni sur le poids des tabacs fabriqués inventoriés. Ils continueront d'être vendus jusqu'au 1. juillet prochain par les fabricans, qui seront tenus d'acquitter ce droit dans les dix jours de la vente, ou en obligations à trois mois dûment cautionnées, si la somme à payer excède trois cents francs.

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7. Tous les tabacs fabriqués restés invendus dans les 'fabriques au 1." juillet, et qui seront reconnus marchands, seront estimés de gré à gré entre la régie et le fabricant, ou, à défaut de conciliation, par des experts qui prendront pour base du prix la proportion des mélanges et la valeur des tabacs qui y seront entrés, au cours de la place, augmenté du droit de fabrication, avec la bonification de quinze pour cent pour tenir lieu des frais de main-d'œuvre et des bénéfices, lorsque les tabacs auront été composés en partie de feuilles exotiques; et de vingt pour cent, lorsqu'ils auront été fabriqués avec des feuilles indigènes sans aucun mélange de feuilles exotiques, et ils seront payés comptant.

8. La régie reprendra, de tous les fabricans qui le demanderont, les tabacs par eux fabriqués, après qu'ils auront été reconnus de qualité marchande; l'estimation en sera faite et le prix payé conformément aux dispositions des articles 7 et précédens.

Débitans.

9. A partir de la publication du présent, il sera fait un inventaire de tous les tabacs existans chez les débitans ayant eu licence en 1810. Ces tabacs seront frappés d'un droit de onze décimes par kilogramme, qui sera payé au fur et à mesure des ventes. Il ne pourra être exigé, en aucun cas, pour les tabacs qui auraient été soumis dans les fabriques au droit fixé par l'article 6.

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10. Les débitans ayant eu licence en 1810, continueront de vendre leurs tabacs sans être tenus de se munir d'une nouvelle licence, jusqu'au 1. juillet 1811, époque à laquelle il ne pourra plus être vendu du tabac que par les agens de la régie, préposés à cet effet: ceux dont le débit serait fermé, seront tenus de faire cession, de gré à gré, de leurs tabacs à l'entreposeur de la régie, ou de les déposer, sous le scellé, à son bureau, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné.

11. Toute infraction aux articles du présent décret sen punie d'une amende de mille francs et de la confiscation des tabacs.

12. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO

(N.o 6256.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état,

Au palais des Tuileries, le 14 Décembre 1810.

AVIS du Conseil d'état sur la question de savoir si les Communes qui obtiennent une Annexe ou une Chapelle doivent contribuer aux frais du Culte paroissial. [Séance du 7 Décembre 1810.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, en exécution du renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre des cultes, tendant à ce qu'il soit statué sur la question de savoir si les communes qui obtiennent une annexe ou une chapelle doivent contribuer aux frais du culte paroissial;

Vu les dispositions du décret impérial du 30 septembre 1807, concernant les chapelles et annexes, et les instructions données en conséquence par le ministre des cultes;

Considérant que, parmi les communes qui ont obtenu des

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chapelles ou annexes, il en est que de grandes distances ou des chemins souvent impraticables séparent des chefslieux des cures ou des succursales, et dans lesquelles il est nécessaire qu'il y ait un prêtre à demeure; que ces dernières communes devant assurer à-la-fois un traitement convenable. au chapelain ou vicaire, et pourvoir à l'entretien de leur église et presbytère, il ne serait pas juste de leur imposer une double charge, en les obligeant à concourir en outre aux besoins de l'église paroissiale,

EST D'AVIS,

1.° Que les communes dans lesquelles une chapelle est établie, en exécution du décret impérial du 30 septembre 1807, où il est pourvu au logement et au traitement du chapelain, et à tous les autres frais du culte, en vertu d'une délibération du conseil général de la communè, par des revenus communaux ou par l'imposition de centimes additionnels, ne doivent contribuer en rien aux frais du culte paroissial;

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2.° Que les communes qui n'ont qu'une annexe, où un prêtre va dire la messe, une fois la semaine seulement, pour la commodité de quelques habitans qui ont pourvu, par une souscription, à son paiement, doivent concourir, tant aux frais d'entretien de l'église et presbytère, qu'aux autres dépenses du culte, dans le chef-lieu de la cure ou de la succursale;

3.° Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais des Tuileries, le 14 Décembre 1810.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

I.

(N.o 6257.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département du Gard.

Au palais des Tuileries, le 20 Décembre 18 ro. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens disponibles de la citadelle de Nîmes, un dépot de mendicité pour le département du Gard.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

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ART. 1. Les bâtimens disponibles de la citadelle de Nîmes, ensemble le magasin à poudre et le pavillon, dont la jouissance avait été réservée au département de la guerre, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir, pour le département du Gard, deux à trois cents mendians de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi, nous en faisons h concession pour cette destination.

2. Les procès-verbaux d'adjudication des travaux, et les actes de cautionnement, ne seront soumis qu'au droit fixe d'un franc d'enregistrement.

3. Il sera pourvu aux dépenses de premier établissement et d'administration intérieure des six premiers mois de l'an 1811, au moyen,

1.° Dune somme de trente-cinq mille trois cents francs, réservée par les budgets communaux des villes d'Alais, Beaucaire, Uzès, y compris trois mille francs proposés par le budget de 1811 de la ville d'Afais, 'ci.....

2.o D'une autre somme de soixante-quatre mille deux cent vingt-sept francs, qui sera fournie par la caisse départementale, et prélevée sur les fonds alloués au budget de 1809, et proposée en la seconde partie du budget de 1810, ci.....

35,300f

64,227.

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