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arties d'administration des finances, sous le nom de diecteur des administrations de finance dans le département du implon.

45. Il n'y aura qu'un receveur général, auquel verseront ous les receveurs des communes et des impositions indi

ectes.

Il fera en même temps les fonctions de préposé du ›ayeur général de la guerre et de celui des dépenses diverses; et il tiendra des registres et des écritures distincts par nature de contributions et de services. Son traitement sera e même que celui des receveurs généraux; et il aura, en ›utre, une remise sur les revenus des impôts indirects qui lui eront versés, et dont la quotité sera réglée.

46. Les douanes du département du Simplon seront éta›lies et les brigades seront organisées avant le 1." février prochain.

TITRE IV.

De l'Organisation militaire.

47. Le département du Simplon fait partie de la septième division militaire.

Pour l'artillerie et pour le génie, il sera dépendant de la I direction de Grenoble.

48. Il y aura un colonel commandant le département du Simplon, et un commissaire des guerres.

49. Le Simplon aura une compagnie de gendarmerie à pied composée de six brigades à pied, et trois brigades à cheval.

50. Le Simplon n'aura pas de compagnie de réserve départementale.

TITRE V.

Du Culte.

51. L'évêché de Sion est conservé dans sa circonscription.

actuelle.

52. Il n'est rien innové quant à l'établissement des cures et paroisses.

53. L'évêque et les curés conserveront leurs revenus actuels.

54. L'abbaye de Saint-Maurice sera réunie aux monastères du Simplon et du Saint-Bernard,

55. Les maisons religieuses de femmes hospitalières et autres sont conservées, et continueront à jouir de leurs

revenus.

TITRE VI.

De la Conservation des Forêts.

56. Le Valais fait partie de la dix-septième conserva

tion des forêts.

er

Il nous sera fait, avant le 1." avril 1811, un rapport pour fixer les droits de notre domaine forestier, et distinguer ce qui appartient aux particuliers ou aux communes.

TITRE VII.

De la Police.

57. La police municipale et judiciaire sera exercée par mêmes officiers publics que dans le reste de l'Empire.

les

Quant à la haute police, le commandant de la gendar merie correspondra avec le chef de la vingtième légion, dont il fera partie, et avec notre ministre de la police générale et le conseiller d'état chargé du deuxième arrondissement.

TITRE VIII.

Dispositions générales.

58. La langue allemande pourra être employée concurremment avec la langue française dans les tribunaux, dans les actes d'administration, dans ceux des notaires et dans ceux sous signature privée.

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59. L'exercice des droits civils aura lieu de la même manière et aux mêmes conditions que dans les autres parties de l'Empire.

60. Les dîmes continueront d'être perçues, conformément aux lois existantes, jusqu'à leur rachat; et le montant du rachat des dîmes attachées à l'évêché, au chapitre et aux cures, sera versé à la caisse d'amortissement, pour être employé en rentes sur l'État, au profit du titre auquel

elles étaient attachées.

61. La jouissance des biens communaux appartiendra à l'ensemble de chaque commune, sans distinction de communiers et de simples habitans. Aucune vente ou partage ne pourra s'opérer sans notre approbation en Conseil d'état.

62. Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.:

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.o 6251.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre souscrite par la D. Dupont, d'abandonner à l'hospice des vieillards d'Aire (Pas-de-Calais) une rente viagère de 60 francs, et une autre rente de 45 francs, au principal de 900 francs, sous la condition qu'elle sera admise dans cet hospice pour le reste de ses jours. (Fontainebleau, 31 Octobre 1810.)

(N.° 6252.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit de l'hospice civil de Coblentz (Rhin-et-Moselle), sept capitaux de rente s'élevant à 162,154 francs ou 76,100 florins: (Fontainebleau, 31 Octobre 1810.)

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(N.° 6253.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par plusieurs anonymes, de découvrir, 1.o au profit des pauvres de la Hulpe (Dyle), deux rentes s'élevant ensemble à 29 francs 4 centimes ; 2.o au profit dès pauvres d'Isque, même département, une rente au capital de 1269 fr. 84 centimes, et 38 ares 34 centiares de prairie; 3. au profit des pauvres d'Ohain, même département, 2 hectares environ de terre, et deux rentes produisant annuellement environ 4ofr. (Fontainebleau, 31 Octobre 1810.)

(N.° 6254.) DécRET IMPERIAL portant, 1 que le S: Schleicher, fabricant de laiton à Stolberg, succédant au S Pelzer dans la possession de l'usine à battre le laiton, dite Atschmuhl, situé sur la rive gauche de l'Indre, arrondissement d'Aix-la-Chapelle (Roer), est maintenu, nonobstant la reprise qui sera faite des travaux des mines d'Atsch, dans la jouissance du cours d'eau qui servait è mettre en mouvement l'ancienne machine hydraulique de ces mines; 2. que le S: Schleicher est autorisé à établir dans son usine un laminoir propre à laminer les planches de laiton. (Fontainebleau, 31 Octobre 1810.)

D

R

Certifié conforme par nous

Grand-Juge Ministre de la justice:

LE DUC DE MASSA.

C

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 337.

(N.° 6255.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Tabacs existans, soit chez les cultivateurs, soit chez les fabricans. et les débitans.

Au palais des Tuileries, le 29 Décembre 1810.'

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les tabacs en feuilles existans chez les cultivateurs, négocians et fabricans, lors de la publication du présent décret, seront achetés par la régie des droits réunis, de la manière réglée ci-après.

er

2. A l'époque qui sera fixée par notre ministre des finances, et avant le 1.0 mars 1811 prendre livraison de tous les tabacs en feuilles existans la régie sera tenue de chez les cultivateurs, fabricans et négocians: elle les fera déposer dans ses magasins et en fera payer comptant la

valeur.

3. Ces tabacs seront classés à leur entrée dans les magasins en trois qualités, pour chaque arrondissement, supérieure, médiocre et inférieure, à l'exclusion des tabacs 1. IV: Série.

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