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du Simplon, les mêmes attributions que les tribunaux de première instance établis dans les autres départemens de l'Empire.

16. Les expéditions exécutoires de ses jugemens seront rédigées dans la forme prescrite par l'article 141 de l'acte des constitutions de l'Empire en date du 18 mai 1804.

17. Les appels du tribunal de Sion seront portés à la cour impériale de Lyon, mème en matière de police correctionnelle.

18. L'ordre du service dans le tribunal de Sion sera réglé conformément à nos décrets des 30 mars 1808 et 18 août 1810.

19. Les juges jouiront d'un traitement de mille francs, et le président de dix-huit cents francs.

20. Le procureur impérial aura le même traitement que le président.

21. Les traitemens du juge d'instruction, du substitut et du greffier, seront fixés d'après les bases établies par nos décrets, et dans la proportion de ceux ci-dessus réglés.

22. Les menues dépenses seront réglées par notre grandjuge ministre de la justice, immédiatement après l'organisation du tribunal.

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CHAPITRE IV.

Des Justices de paix et des Tribunaux de police.

23. Les justices de paix et les tribunaux de police seront organisés conformément aux lois générales de l'Empire : ils auront les mêmes attributions. Les candidats seront provisoirement choisis par notre grand-juge ministre de la justice.

24. Le traitement des juges de paix sera de quatre cents francs.

Cette fixation servira de base au traitement proportionnel des greffiers.

Les menues dépenses seront provisoirement réglées par notre grand-juge.

CHAPITRE V.

Des Officiers ministériels.

25. Il y aura près du tribunal de Sion un nombre fixe d'avoués, lequel sera, par nous, ultérieurement réglé. Ils seront nommés par nous.

26. Le tribunal pourra commettre provisoirement, pour remplir les fonctions d'avoués et d'huissiers, des personnes qui auront rempli des fonctions analogues dans les tribunaux supprimés, à la charge par ces officiers provisoires de prêter le serment prescrit par la loi.

27. Il y aura, pour chaque justice de paix, un huissier qui sera nommé par le juge de paix, conformément à la loi du 28 floréal an X.

CHAPITRE VI.

Du Tribunal de commerce.

23. Le tribunal de première instance remplira les fonc'tions et aura les attributions de tribunal de commerce pour tout le département du Simplon.

CHAPITRE VII.

Dispositions générales.

29. Notre procureur général près la cour de Lyon installera le tribunal de première instance de Sion, et commettra des juges de ce tribunal pour procéder à l'installation des justices de paix.

30. Les causes civiles qui, à l'époque du 1." juillet,

seront pendantes en première instance devant les tribunaux supprimés, seront portées, en vertu d'une simple citation, devant les juges qui devront en connaître d'après les dispositions du présent décret.

31. Les causes civiles pendantes en seconde ou ulté C rieure instance, si aucunes il y a, seront portées directement à la cour impériale de Lyon, pour y être jugées en dernier ressort. Cette cour sera également saisie des dernières causes en vertu d'une simple citation.

32. Les causes mentionnées dans les deux articles précédens seront instruites conformément aux dispositions du Code de procédure civile de France, et sauf, quant aux affaires qui intéressent l'État, l'observation des formes particulières prescrites par la loi pour l'instruction de ces affaires.

33. Toutes les affaires criminelles dont l'instruction aura été commencée avant le 1. juillet, et sur lesquelles il n'aura été rendu aucun arrêt ou jugement, soit de condamnation, soit d'absolution ou d'acquittement, seront renvoyées, à la diligence de notre procureur au tribunal de Sion, directement à la cour impériale de Lyon, pour y être statué sur la compétence, d'après les règles établies par le Code d'instruction criminelle, au titre des Mises accusation.

La chambre d'accusation tiendra des séances extraordi maires pour la prompte expédition des affaires mentionnées au présent article.

34. Seront également renvoyées à la cour impériale, les affaires criminelles et de police qui seront pendantes par appel devant quelque tribunal que ce soit. Ces affaire seront définitivement jugées par la cour spéciale extraor dinaire formée dans le sein de la cour impériale, aux termes de la loi du 20 avril et de notre décret du 6 juillet 1810.

35. L'instruction et le jugement des affaires mentionnées dans les deux articles précédens, auront lieu conformément à la loi française, sauf l'exécution de l'art. 6 de notre décret du 23 juillet dernier relatif à la mise en activité du nouveau Code criminel.

36. Tous recours autorisés par les lois de l'Empire seront ouverts contre les arrêts ou jugemens, tant en matière civile qu'en matière criminelle, qui interviendront en exécution des articles précédens.

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37. Les procès, tant civils que criminels, qui seront pendans par forme de recours en cassation, seront portés à notre cour de cassation; le renvoi des procès criminels sera fait à la diligence de notre procureur général près la cour impériale de Lyon.

38. Les demandes en réglement de juges seront portées devant les cours ou tribunaux qui devront en connaître, selon les distinctions établies par les lois de l'Empire.

39. Le Code Napoléon, le Code de procédure criminelle, le Code pénal, le Code de procédure civile et le Code de commerce seront mis en activité au 1." juillet prochain.

TITRE III.

CHAPITRE I.cr

Des Recettes.

40. Les impositions actuelles continueront d'être perçues pour l'année entière 1810 et pour ce qui en resterait dû sur les années antérieures, et pour les trois premiers mois de 1811, conformément aux lois qui les régissent.

41. Pour les neuf derniers mois de l'année 1811, les recettes consisteront dans le produit des contributions dont l'établissement est ordonné par les chapitres suivans du présent titre.

CHAPITRE II.

Des Dépenses.

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42. Les dépenses des ministères de la justice, de l'inté rieur, des finances, du trésor public, de la guerre et de la police, générale, pour le département du Simplon, seront comprises, à dater du 1. janvier 1811, dans le budget général de l'État, comme pour les autres départemens de l'Empire, portées en distribution tous les mois, et payées en vertu des ordonnances délivrées par le ministre dans les formes ordinaires.

CHAPITRE III.

Des Contributions.

43. A dater du 1er avril 1811, les contributions qui se percevaient dans le Valais cesseront d'avoir lieu, et seront remplacées par les contributions suivantes :

L'imposition foncière, dont le principal sera de-soixante mille francs;

L'imposition personnelle et mobilière, dont le principal sera de douze mille francs;

Les patentes dans les mêmes proportions que celles du reste de l'Empire;

Le timbre et l'enregistrement comme dans le reste de l'Empire, sauf la réduction à moitié pour les droits de mutation par vente, par donation, par jugement, par expropriation, par succession ;

Le droit de vente exclusive du sel et du tabac, qui sera exercé par la régie au-delà des Alpes.

CHAPITRE IV,

De l'Administration des Contributions.

44. Il n'y aura qu'un seul directeur, qui sera en mème temps chargé de l'enregistrement, des contributions et autres

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