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N.° 6244.) DECRET IMPERIAL portant que le Dreit d'aubaine ne sera exercé sur la succession d'aucun sujet de l'Autriche mort en France pendant la guerre.

Au palais des Tuileries, le 20 Décembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ron D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU Rhin, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des finances,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. Le droit d'aubaine ne sera exercé ni sur la succession du S.' Vay-de-Vaya, gentilhomme hongrois, ni sur celle d'aucun sujet de l'Autriche mort en France pendant la guerre.

2. Les biens meubles ou immeubles dépendans des successions désignées dans l'article précédent, ou les deniers en provenant qui auraient été versés dans les caisses de l'État, seront rendus aux héritiers..

3. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.°6245.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais des Tuileries, le 21 Décembre 1810.

AVIS du Conseil d'état sur l'exécution de la seconde partie de l'article 620 du Code de commerce dans les lieux où il n'existait 'pas ci-devant de Tribunaux de commerce. [Séance du 18 Decembre 1810.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, expositif que, dans les lieux où il n'existait pas de tribunaux de commerce avant le dernier décret d'organisation

desdits tribunaux, il est impossible d'exécuter la disposi tion de l'article 620 du, Code de commerce, portant que le président ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, y.compris, ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels, et même les anciens juges-consuls des marchands;

Considérant que la loi n'a évidemment voulu que ce qui était praticable,

I EST D'AVIS,

Que la disposition ci-dessus rappelée est inapplicable à la première formation des tribunaux de commerce dans les lieux où il n'en existait point avant le décret d'organisation générale desdits tribunaux ; qu'en conséquence, dans lesdits lieux, et pour la première fois seulement, le président du tribunal pourra être désigné parmi tout commerçant remplissant les autres conditions de la loi;

Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais des Tuileries, le 21 Décembre 1810.
Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur.

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 6246.) DÉCRET IMPERIAL relatif aux Ouvrages de coton expédiés de France pour royaume d'Italie.

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Au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Vu notre décret du 10 octobre dernier;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les ouvrages de coton qui auraient été expédiés

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de France pour notre royaume d'Italie, sans les certificats prescrits par l'article 2 du décret du 10 octobre dernier, y seront adinis jusqu'au 20 janvier prochain inclusivement, sous les conditions antérieurement prescrites, et par les bureaux des douanes françaises et italiennes de Verceil et de Casatime, et de Borgovercelli et Pietramala, limitrophes des de États, où ils pourraient être présentés.

2. Passé le 20 janvier 1811, l'entrée du royaume d'Italie sera refusée à toutes expéditions de marchandises de coton d'origine française, si elles ne se trouvent accompagnées des certificats rappelés à l'article précédent.

3. Nos ministres de l'intérieur et des finances de notre Empire, et nos ministres des finances et de l'intérieur de notre royaume d'Italie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

Certifié conforme par nous
Grand-Juge Ministre de la justice:

LE DUC DE MASSA.

D

R

ERRATA. Les exemplaires du Bulletin 332 qui ne portent pas une étoile à côté des lettres Nn, au bas de la première page, sont fautifs.

A l'article 16, après le mot plaider, il faut ajouter et défendre.

A l'article 33, il faut supprimer les mots, ou pour l'élection d'un bâtonnier conformément à l'article 22, qui terminent le premier paragraphe.

Et il faut supprimer en entier le premier paragraphe de l'article 43 commençant par En attendant, et finissant par avocats.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

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BULLETIN DES LOIS.

N. 336.

(N.° 6247.) Décret impérial qui rejette la proposition de réduire le prix d'un bail passé aux enchères publiques pour les hospices d'Amiens.

Au palais de Fontainebleau, le 31 Octobre 1810..

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Vu la délibération en date du 9 ventôse an XI, par laquelle les administrateurs des hospices d'Amiens ont consenti la réduction à trois cents hectolitres de blé, du prix du bail passé au S. Blassier, de la ferme de Visigneux, moyennant une redevance annuelle de quatre cents hectolitres de blé environ;

Vu l'arrêté du préfet du département de la Somme, en date du 3 juillet 1810, lequel propose l'approbation de la susdite délibération;

Vu l'avis de notre Conseil d'état, approuvé par nous le 12 décembre 1806, lequel établit qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur une semblable proposition faite par le ministre de l'intérieur ;

Considérant qu'ainsi qu'il est établi dans l'avis précité, il est de la plus haute importance de maintenir l'exécution des baux passés aux enchères publiques ; qu'un contrat ainsi 2. IV: Série,

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passé ne peut, sous aucun prétexte, être susceptible de résolution; que c'est sur la foi de pareils contrats que reposent en grande partie les revenus des établissemens publics;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I." La délibération de l'administration des hospices d'Amiens, département de la Somme, en date du 9 ventôse an XI, n'est point approuvée.

2. Le bail passé entre le S. Blassier et l'hospice de SaintCharles d'Amiens, le 13 prairial an V, recevra sa pleine et entière exécution.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de notre présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc de Bassano.

(N.° 6248.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au palais des Tuileries, le 9 Décembre 1810.

2

AVIS du Conseil d'état, portant que les Fabriques ne sont point chargées des Rentes dont étaient grevés les biens à elles restitués par le domaine. [Séance du 30 Novembre 1810.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre des cultes, tendant à autoriser la fabrique de Cavron - Saint-Martin à vendre un ancien presbytère, pour rembourser une rente de cinquante francs, constituée par ladite fabrique en 1782,

Vu les pièces à l'appui,

EST D'AVIS,

Que la rente dont est question n'est pas à la charge de la fabrique;

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