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N.° 6206.) DÉCRET IMPERIAL qui fixe les Droits à percevoir sur les Livres imprimés à l'étranger ou revenant de l'étranger.

Au palais des Tuileries, le 14 Décembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror 'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Vu le titre V de notre décret impérial du 5 février 1810, portant réglement sur l'imprimerie et la librairie, et le projet de tarif rédigé par le conseiller d'état directeur général de l'imprimerie et de la librairie ;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le droit de cinquante pour cent, établi par notre décret impérial du 5 février 1810, sur les livres imprimés à l'étranger en langue latine ou en langue française, est fixé à cent cinquante francs pour cent kilogrammes pesant.

2. Les ouvrages nationaux, ou leurs traductions en langue étrangère, et qui sont imprimés à l'étranger, seront assujettis au même droit.

3. Les ouvrages composés par des étrangers en langue étrangère, et imprimés hors de France, ne seront soumis qu'à un simple droit d'estampillage de deux centimes par kilogramme pesant.

4. Les livres imprimés en France et revenant de l'étranger ne seront soumis qu'au droit de la balance du commerce. 5. Les droits dont il est mention au présent décret,

seront perçus par les receveurs' des douanes, et versés par eux, comme fonds spécial, à la caisse d'amortissement, à la charge de donner avis de l'époque et du montant de chaque versement au directeur général de la librairie. Il jouiront de la même remise qui leur est accordée sur la perception de la taxe pour l'entretien des ports.

6. Les livres introduits en fraude du droit à l'aide d'un faux frontispice, seront confisqués; et les auteurs de la fraude seront poursuivis et punis conformément aux dispo sitions de l'article 287 du Code pénal.

7. Les contraventions au présent décret seront constatées et poursuivies comme il est prescrit par la section II du titre VII de notre décret du 5 février 1810.

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8. Notre ministre de l'intérieur pourra, sur la proposition du directeur général de la librairie, accorder, dans l'intérêt C des arts, des sciences et des lettres, à des compagnies de sciences, littérature et arts, ou à des individus ne faisant pas le, commerce de librairie, l'exemption ou la modération des droits ci-dessus fixés, pour les ouvrages d'arts, littérature, sciences, ou d'érudition, imprimés à l'étranger, soumis au droit fixé par les articles 1 et 2 ; et la permission fixera le nombre des exemplaires.

9. Notre grand-juge ministre de la justice, nos ministres de l'intérieur, des finances et de la police, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC De Bassano.

N.° 6207.) DÉCRET IMPERIAL qui donne aux Censeurs de l'Imprimerie le titre de Censeurs impériaux, et qui leur accorde un traitement fixe et une rétribution proportionnelle.

Au palais des Tuileries, le 14 Décembre 1810. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror 'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU Hin, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Vu le réglement d'administration publique du 5 février lernier, concernant l'imprimerie et la librairie, et le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. I." Les censeurs dont il est fait mention à l'art. 14 de notre décret du 5 février dernier, porteront le titre de Censeurs impériaux.

2. Ils recevront un traitement annuel et fixe de douze cents francs.

Ils recevront, en outre, une rétribution annuelle proportionnée à leurs travaux.

3. Le montant du traitement des censeurs impériaux et de la rétribution qui pourra leur être allouée, sera imputé sur les fonds des dépenses du service extérieur de la direction générale de la librairie, et ordonnancé par notre ministre de l'intérieur.

4. Notre ministre de l'intérieur arrêtera l'état des rétributions supplémentaires qui pourraient être accordées, chaque année, aux censeurs impériaux, sur l'avis du directeur général de la librairie.

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5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

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(N. 6208.) DÉCRET IMPÉRIAL sur l'Organisation es service des Postes dans les départemens de la Hollande.

Au palais des Tuileries, le 14 Décembre 1810. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, R D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION D RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu l'article 140 de notre décret du 18 octobre denie sur l'organisation des départemens de la Hollande, porz que le service des postes sera organisé dans les nouve départemens conformément aux lois françaises;

Considérant qu'en appliquant aux nouveaux départemens de la Hollande le système du service des postes dans l autres départemens de l'Empire, nous ne pouvons pas percre de vue l'intention que nous avons manifestée de conserve dans leurs emplois tous les agens attachés à l'ancienne administration qui, par leur conduite, ont des droits à notre confiance; qu'il serait presque impossible, pour l plupart d'entre eux, de changer trop précipitamment leurs habitudes, et de tenir leurs écritures et leur correspondance en français; que, pour prévenir tout inconvénient, et assurer en même temps l'exécution de notre décret du 18 octobre sur l'organisation des postes, il convient de suivre pour cette partie le plan que nous avons adopté pour l'organi sation des douanes dans les mêmes départemens;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous avons dÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. A compter du 1. janvier 1811, les lois, décrets, tarifs et réglemens de l'Empire sur le service des postes, recevront leûr exécution dans les nouveaux départemens de la Hollande.

2. Tous les services seront organisés d'après la carte de la marche des courriers, annexée au présent décret.

3. Les directeurs des diverses classes, les inspecteurs et

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es autres préposés, seront sous les ordres et la surveillance 'un directeur principal, qui résidera à Amsterdam.

4. Le directeur principal sera sous les ordres immédiats e notre directeur général des postes, et se conformera xactement à toutes ses instructions; il les transmettra aux lirecteurs particuliers, correspondra avec eux sur toutes les parties du service, et rendra compte de toutes les opéraions à notre directeur général, qui néanmoins pourra corespondre lui-même avec les directeurs particuliers, toutes les fois qu'il le jugera convenable.

5. Les directeurs particuliers fourniront leurs comptes et pièces justificatives au directeur principal, qui, après les avoir vérifiés et arrêtés, les adressera à notre directeur général à Paris.

6. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 6209.) DECRET IMPERIAL portant fixation de la longueur des Fils qu'on fabrique avec le Coton, le Lin, le Chanvre ou la Laine.

Au palais des Tuileries, le 14 Décembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Rot D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. A compter du 1. mars 1811, tous les entrepreneurs de filatures seront tenus de former l'échevette des fils de coton, de lin, de chanvre ou de laine,

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