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des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais des Tuileries, le 14 Décembre de l'an 1810.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

Signé DUC De Massa.

Par l'Empereur:

Le. Ministre, Secrétaire d'état,

Signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N. 6165.) DÉCRET IMPERIAL qui nomme le Prince Architrésorier Gouverneur général des départemens de la Hollande.

Au palais des Tuileries, le 13 Décembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

NOTRE Cousin le prince architrésorier de l'Empire est nommé gouverneur général des départemens de la Hollande. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 6166.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme les Préfets des départemens du Zuyderzée, des Bouches-de-la-Meuse, des Bouches-de-l'Issel, de la Frise, de l'Issel-Supérieur, de l'Ems-Occidental, de la Loire-Inférieure et de Vaucluse. Au palais des Tuileries, le 13 Décembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ART. 1. Sont nommés préfets des départemens ci-après, Le comte de Celles, préfet actuel du département dè la Loire-Inférieure, à la préfecture du Zuyderzée;

Le baron de Stassart, préfet actuel du département de Vaucluse, à la préfecture des Bouches-de-la-Meuse ;

Le sieur Hostède, préfet actuel des Bouches-de-l'Issel, à la préfecture du même département;

Le sieur Verstolk, préfet actuel du département de l'IsselSupérieur, à la préfecture du département de la Frise;

Le sieur Andringa, préfet actuel du département de la Frise, à la préfecture de l'Issel-Supérieur ;

Le sieur Vichers, préfet actuel du département de l'EmsOccidental, à la préfecture du même département;

Le sieur Van-Styrum, préfet actuel du département du Zuyderzée, à la préfecture de la Loire-Inférieure,

Et le sieur Hultmann, préfet actuel du département des Bouches-de-la-Meuse, à la préfecture du département de

Vaucluse.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc de BASSANO.

(N. 6167.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme les membres de la cour impériale de Paris, et ordonne que cette cour sera installée le 2 Janvier 1811. (Au palais des Tuileries, le 10 Décembre 1810.)

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(N.° 6168.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 600 francs, fait par le S. Desmaretz aux pauvres du Gué d'Hossus, département des Ardennes. (Fontainebleau, 15 Octobre 1810.)

(N.o 6169.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de joo francs, fait par la D. Papareila aux pauvres de Strambino, département de la Doire. (Fontainebleau, 15 Octobre 1810.)

(N.° 6170.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des dispositions testamentaires faites par le S' Loppé au profit du bureau de bienfaisance de Vurste, département de l'Escaut. (Fontainebleau, 15 Octobre 1810.)

(N.° 6171.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de so francs, offerte en donation par le St Bonnavielle à la fabrique de l'église paroissiale de SaintNazaire de Béziers. département de l'Hérault. (Fontainebleau, 15 Octobre 1810.)

(N.° 6172.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir deux hectares de terre et prairie, au profit de l'hospice des incurables de Bruxelles, département de la Dyle. (Fontainebleau, 15 Octobre 1810.)

(N.° 6173.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir un hectare so ares de terre, au profit de l'hospice des incurables de Bruxelles, département de la Dyle. (Fontainebleau, 15 Octobre 1810.)

(N.o 6174.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 50 francs, offerte en donation par la D. Guinot, femme du S. Demartinécourt, aux hospices de Dijon, département de la Côte-d'Or. (Fontainebleau, 15 Octobre 1810.)

(N.° 6175.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S Bourjon père, de constituer une rente de 200 francs au profit de l'hospice de Tournus, département de Saone-et-Loire. (Fontainebleau, 15 Octobre 1810.)

(N.° 6176.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit quatre foires à la Poutroye, arrondissement de Colmar, département du Haut-Rhin. (Fontainebleau, 15 Octobre 1810.)

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 332.

(N.° 6177.) DÉCRET IMPERIAL contenant Réglement sur l'exercice de la Profession d'Avocat, et la discipline du Barreau.

Au palais des Tuilerfes, le 14 Décembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Rot

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c., à tous présens et à venir, SALUT.

Lorsque nous nous occupions de l'organisation de l'ordre judiciaire, et des moyens d'assurer à nos cours la haute considération qui leur est due, une profession dont l'exercice influe puissamment sur la distribution de la justice a fixé nos regards; nous avons en conséquence ordonné, par la loi du 22 ventôse an XII, le rétablissement du tableau des avocats, comme un des moyens les plus propres à maintenir la probité, la délicatesse, le désintéressement, le desir de la conciliation, l'amour de la vérité et de la justice, un zèle éclairé pour les faibles et les opprimés, bases essentielles de leur état.

En retraçant aujourd'hui les règles de cette discipline salutaire dont les avocats se montrèrent si jaloux dans les beaux jours du barreau, il convient d'assurer en même temps à la magistrature la surveillance qui doit naturellement lui appartenir sur une profession qui a de si intimes IV: Série.

1.

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