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Vü le projet de sénatus-consulte organique, rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions en

date du 4 août 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'état, et le rapport de la commission spéciale nommée dans la séance du 10 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions en date du 4 août 1802,

DÉCRETE:

er

ART. 1." La Hollande, les villes anséatiques, le Lauembourg, et les pays situés entre la mer du Nord et une ligne tirée depuis le confluent de la Lippe dans le Rhin, jusqu'à Halteren; de Halteren à l'Ems, au-dessus de Telget; de l'Ems au confluent de la Verra dans le Weser, et de Stolzenau sur le Weser, à l'Elbe, au-dessus du confluent de la Steckenitz, feront partie intégrante de l'Empire français. 2. Lesdits pays formeront dix départemens; savoir: Le département du Zuyderzée,

des Bouches-de-la-Meuse,

de l'Issel-Supérieur,

des Bouches-de-l'Issel,

de la Frise,

de l'Ems-Occidental,

de l'Ems-Oriental,

de l'Ems-Supérieur,
des Bouches-du-Weser

et des Bouches-de-l'Elbe.

3. Le nombre des députés de ces départemens au Corps législatif sera comme il suit; savoir :

Pour le département du Zuyderzée.....

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des Bouches-de-la-Meuse. 4.
de l'Issel-Supérieur..... 3.

Pour le département des Bouches-de-l'Issel... 2.

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4. Ces députés seront nommés en 1811, et seront renouvelés dans l'année à laquelle appartiendra la série où sera placé le département auquel ils auront été attachés. 5. Ces départemens seront classés dans les séries du Corps législatif ci-après; savoir:

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6. Il y aura pour les départemens du Zuyderzée, des Bouches-de-la-Meuse, de l'Issel-Supérieur, des Bouches-del'Issel, de la Frise et de l'Ems-Occidental, une cour impériale, dont le chef-lieu sera à la Haye.

7. Il y aura pour les départemens de l'Ems-Oriental, de l'Ems-Supérieur, des Bouches-du-Weser et des Bouchesde-l'Elbe, une cour impériale, dont le chef-lieu sera à Hambourg.

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8. Il sera établi une sénatorerie dans les départemens formant le ressort de la cour impériale de la Haye, et une

autre dans les départemens formant le ressort de la cour impériale de Hambourg.

Les villes d'Amsterdam, Rotterdam, Hambourg, Brême et Lubeck, sont comprises parmi les bonnes villes dont les maires sont présens au serment de l'Empereur à son avénement.

10. La jonction de la mer Baltique aura lieu par un canal qui, partant de celui de Hambourg à Lubeck, communiquera de l'Elbe au Weser, du Weser à l'Ems, et de I'Ems au Rhin.

II. Le présent sénatus-consulte organique sera transmis, par un message, à sa Majesté l'Empereur et Roi. Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS, archichancelier de l'Empire, président; CORNET, F.COIS JAUCOURT, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C. LAPLACE.

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MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre palais des Tuileries, le 14 Dé

'cembre de l'an 1810.

Signé NAPOLEON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

Signé DUC DE MASSA.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, Signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 6164.) SENATUS-CONSULTE qui fixe l'Apanage du Roi Louis en sa qualité de Prince français.

Du 13 Décembre 1810.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c., à tous présens et à venir,

SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suite:

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur,
du jeudi 13 Décembre 1810.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 13 décembre 1799;

Vu le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions en date du 4 août 1802;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'état, et le rapport de la commission spéciale nommée dans la séance du 10 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prespar l'article 56 de l'acte des constitutions< en date du 4 août 1802,

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DÉCRÈTE:

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ART. 1. L'apanage du Roi Louis, en sa qualité de prince

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français, est fixé à un revenu annuel de deux millions, et constitué de la manière suivante;

SAVOIR:

1.° La forêt de Montmorency, les bois de Chantilly, d'Ermenonville, de l'Ile-Adam, de Coye, de Pont-Armé et du Lys, jusqu'à la concurrence d'un revenu net annuel de cinq cent mille francs;

2.o Des domaines existans dans le département des Bouches-du-Rhin, jusqu'à la concurrence d'un revenu net annuel de cinq cent mille francs;

3.o Une somme annuelle d'un million sur les fonds gėnéraux du trésor public.

2. Après le décès du prince apanagiste, et attendu la disposition faite par sa Majesté impériale et royale du grand duché de Berg en faveur de l'aîné des fils du prince apanagiste, l'apanage, à l'exception de la partie consistant en un revenu annuel d'un million sur le trésor public, laquelle sera et demeurera éteinte, passera au second fils dudit prince,et sera transmissible à sa descendance masculine, naturelle et légitime, jusqu'à extinction de ladite descendance, conformément à ce qui est établi par la section II du titre IV de l'acte des constitutions du 19 janvier 1810.

3. L'apanage constitué par le présent sénatus-consulte, sera assujetti à toutes les charges et conditions établies par l'acte des constitutions ci-dessus cité.

4. Le présent sénatus - consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté impériale et royale.

Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS, archichancelier de l'Empire, président; CORNET, F.ço JAUCOURT, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C." LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin

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