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TITRE II.

Indication des bureaux par lesquels les Draps pourront sortir. Nouvelles Attributions données aux Vérificateurs.

SECTION I.re

Indication des Bureaux par lesquels les Draps pourront sortir.

6. Les draps destinés au commerce du Levant qu'on voudra faire estampiller, ou dont on voudra faire plomber les ballots, ne pourront être exportés que par les ports de Marseille, de Gênes, d'Anvers, de Livourne, et les villes de Cologne, Maïence, Strasbourg, Verceil, Boulogne et Casatime.

La reconnaissance des colis, caisses ou balles qui les contiendront, lorsque les expéditeurs la demanderont, se fera sans ouvrir ces balles, caisses ou colis. Sont en conséquence rapportées les dispositions de notre décret du 21. septembre 1807, qui créent des bureaux de contrôle.

7. Indépendamment de l'estampille impériale apposée à chaque pièce de drap, il sera mis à la corde qui lie chaque caisse ou balle, un plomb qui sera adhérent à cette corde. Ce plomb aura au milieu ces mots : Draps pour le Levant; et à l'exergue, ceux-ci, Empire français. Il sera, en conséquence, fabriqué des types ou modèles, lesquels seront envoyés, soit aux vérificateurs, soit aux receveurs des bureaux de douanes par lesquels doit sortir la marchandise.

8. Lorsqu'il aura été fait un envoi de draps pour le Levant, le vérificateur en informera le receveur du bureau des douanes par lequel l'exportation aura lieu : celui-ci, en accusant la réception de cet avis, lui mandera s'il a trouvé en bon état le plomb, qui devra toujours être mis à la balle ou à la caisse par le vérificateur ou en sa présence. Dans le cas de la négative, ou s'il a l'opinion que

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ce plomb a été contrefait, il retiendra la marchandise jusqu'à ce qu'il lui soit parvenu de nouveaux renseignemens.

9.

SECTION II.

Nouvelles Attributions données aux Vérificateurs.

Pour être admis à recevoir l'estampille, les draps devant être fabriqués dans les dimensions, les qualités, avec de nombre de fils et de la manière que l'indiquent les articles 3, 4, 5 et 6 de notre décret du 21 septembre, il sera fait trois visites de ces draps par le vérificateur, 1.° Avant le foulage, pour savoir si la fabrication est régulière, selon les articles ci-dessus;

2.° Après cette opération;

3. Enfin, lorsqu'ils auront subi les derniers apprêts, pour s'assurer de la solidité des couleurs, et des défauts de teinture.

10. Les jurés chargés, par l'article 11 de notre décret du 21 septembre, d'assister les vérificateurs, seront renouvelés par moitié tous les ans. Ils seront toujours rééligibles. Ils signeront, avec le vérificateur, les cartes d'échantillon qu'un examen attentif leur aura prouvé être fidèles.

II. Si la fabrication n'est pas régulière, le drap ne sera pas estampillé. Si les vérificateurs et les jurés ont l'opinion que la teinture d'une pièce de drap n'est pas bonne, ils sont autorisés à faire des expériences. S'ils acquièrent la conviction que cette opinion est fondée, ils refuseront l'estampille.

Dans tout état de choses, le vérificateur ne pourra garder la marchandise plus de trois jours.

TITRE III.

Dispositions générales.

12. Il sera tenu, par les vérificateurs, un registre en papier libre, coté et paraphé par eux et par les jurés : ils

y inscriront, jour par jour, sans aucun blanc ni interligne, les draps présentés à l'estampillage, le nom de celui qui les aura fabriqués, avec l'indication de son domicile, de la nature. des étoffes, de la date du jour où elles auront été estampillées, et enfin du bureau des douanes par lequel elles ont dû être exportées.

Les vérificateurs remettront, tous les trois mois, au préfet, et même plus souvent s'il l'exige, un état double, certifié par eux, des pièces qui auront été présentées à l'estampillage. Celui-ci transmettra à notre ministre de l'intérieur l'un de ces états, en y joignant les observations dont il l'aura jugé susceptible,

13. La vérification n'aura lieu que pour les draps qu'on voudra faire revêtir de l'estampille impériale : dans tout autre cas, il continuera d'être libre de fabriquer et expédier dans les dimensions et les qualités qui seront jugées convenables.

14. L'article 15 de notre décret du 21 septembre 1807, qui accorde aux vérificateurs un traitement annuel fixe, est rapporté. Ces vérificateurs ne toucheront qu'une rétribution dont la quotité, pour chaque pièce de drap qu'ils auront vérifiée et à laquelle ils auront apposé l'estampille impériale, sera proportionnée à l'importance de la manufacture de la ville ou de la commune où ils exerceront: elle sera d'un franc au moins, et de trois francs au plus. Notre ministre de l'intérieur, sur l'avis du préfet, déterminera, entre ces deux termes, la quotité de la rétribution qui sera perçue dans chaque lieu de fabrication.

Il sera aussi payé aux vérificateurs la somme de cinquante centimes pour chaque plomb qu'ils auront mis aux balles ou aux caisses.

15. Au moyen de ces deux rétributions, dont le montant leur est abandonné en totalité, les vérificateurs ne pourront réclamer aucune indemnité pour frais de loyer,

de papier, de chauffage, d'éclairage et de correspondance avec les receveurs des bureaux des douanes.

16. Afin d'indemniser les receveurs des bureaux des douanes des frais de la correspondance qu'ils sont tenus d'avoir avec les vérificateurs, conformément à l'article 7, titre II du présent décret, il leur sera payé pour chaque caisse ou balle une somme réglée ainsi qu'il suit :

Trois francs pour une caisse, colis ou balle dont le poids n'excédera pas quatre-vingts kilogrammes, et cinq francs pour toute caisse ou balle d'un poids supérieur.

17. Tout vérificateur, tout receveur des bureaux de douanes qui aurait exigé une somme plus forte que celle qui lui est allouée par les articles 13 et 15, sera poursuivi et puni comme concussionnaire.

8. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 6147.) DÉCRET IMPERIAL relatif au Timbre des Certificats que les Officiers de l'état civil délivrent aux Parties, pour justifier de leur Mariage civil aux ministres des cultes.

Au palais des Tuileries, le 9 Décembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Sur le rapport de notre ministre des finances, relatif aux certificats à délivrer par les officiers de l'état civil, pour justifier aux ministres des cultes de l'accomplissement préafalle des formalités civiles, avant qu'il soit procédé à la célé

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bration religieuse des mariages, et tendant à faire décider si ces certificats doivent être sur papier timbré ;

Vu l'article 12 de la loi du 13 brumaire an VII sur le timbre, ainsi conçu :

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<< Sont assujettis au droit du timbre, établi en raison de » la dimension, tous les papiers à employer pour les actes >> et écritures soit publics, soit privés; savoir: les actes des >> autorités constituées administratives, qui sont assujettis à >>> l'enregistrement, ou qui se délivrent aux citoyens, et >>> toutes les expéditions et extraits des actes, arrêtés et » délibérations desdites autorités qui sont délivrés aux ci>>toyens; et généralement tous actes et écritures, extraits, >>> copies et expéditions, soit publics, soit privés, devant » ou pouvant faire titre, ou être produits pour obligation, » décharge, justification, demande ou défense. »

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Vu l'article 54 de la loi du 18 germinal an 10, organique du concordat, portant ce qui suit:

« Les ministres des cultes ne donneront la bénédiction nuptiale qu'à ceux qui justifieront, en bonne et due forme, >> avoir contracté mariage devant l'officier civil; ».

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Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les certificats que les officiers de l'état civil délivrent aux parties, pour justifier aux ministres des cultes de l'accomplissement préalable des formalités civiles avant d'être admises à la célébration religieuse de leur mariage, seront assujettis au timbre de vingt-cinq centimes.

2. Nos ministres des finances, de l'intérieur et des cultes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

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