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l'Autriche. On suivra le mode d'évaluation et de perception qui est maintenant en vigueur.

18. Les marchandises expédiées des États autrichiens par les provinces illyriennes, pour être embarquées à Fiume, et celles venant de l'étranger, par ce port, à destination desdits États, paieront, pour droit de transit, six francs par quintal, poids de Venise.

TITRE VI.

Dispositions générales.

19. Les lois et réglemens de l'Empire, relatifs aux déclarations, tant à l'entrée qu'à la sortie, aux visites et vérifications, acquits-à-caution de transit et de circulation, aux entrepôts, à l'acte de navigation, à la contrebande, aux saisies, amendes et confiscations, recevront leur exécution dans nos provinces illyriennes, et y seront publiés.

20. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur et des finances de France et d'Italie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO,

(N.o 6132.) DécRET IMPÉRIAL portant qu'il sera établi

un Tribunal ordinaire des Douanes à Anvers.

Au palais des Tuileries, le 29 Novembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. Il sera établi un tribunal ordinaire des douanes à Anvers.

2. La direction d'Anvers formera l'arrondissement de ce tribunal, qui sera organisé conformément à notre décret du 18 octobre dernier, sur la répression de la fraude aux droits des douanes.

3. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE Bassano.

(N.. 6133.) DÉCRET IMPERIAL portant, que dans le département de l'Ems-Oriental, les Actes, soit publics, soit sous signature privée, pourront être écrits en langue allemande.

Au palais des Tuileries, le 29 Novembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Vu l'article 21 de notre décret du 18 octobre 1810, portant réglement pour l'organisation des départemens de la Hollande,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. La langue allemande pourra être employée concurremment avec la langue française, dans le département de l'Ems-Oriental, dans les tribunaux, dans les actes d'administration, dans ceux des notaires et dans ceux sous signature privée.

2. Nos ministres sont chargés de l'exécution de notre présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.o 6134.) Décret impérial qui proroge indéfiniment l'Époque à laquelle les Actes publics ne pourront, dans les départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut, être écrits qu'en langue française.

Au palais des Tuileries, le 29 Novembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Vu l'article 61 de notre décret du 8 novembre 1810, contenant réglement sur l'organisation judiciaire dans les départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouches-deI'Escaut,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. L'époque à laquelle les actes publics ne pourront, dans lesdits départemens, être écrits qu'en langue française, est prorogée indéfiniment.

2. Nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 6135.) DÉCRET IMPERIAL portant création d'une nouvelle Maison centrale de détention pour les départemens de Rome, du Trasimene, de l'Arno, de l'Ombrone et de la Méditerranée:12

Au palais des Tuileries, le 29 Novembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Il sera créé une nouvelle maison centrale de

détention pour la réunion des condamnés par voie de police correctionnelle à plus d'un an d'emprisonnement, et des condamnés par les cours d'assises des départemens de Rome, du Trasimène, de l'Arno, de l'Ombrone et de la Méditerranée.

2. Un local distinct et séparé y sera réservé pour les vagabonds, les gens sans aveu, les repris de justice et les malfaiteurs renvoyés sous la surveillance de la haute police de l'État.

3. Il sera ultérieurement statué sur le placement de cette maison, sur les dépenses de premier établissement, et sur les moyens d'y pourvoir.

4. Nos ministres de l'intérieur, de la justice, des finances et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.o 6136.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme les Préfets de plusieurs départemens.

Au palais des Tuileries, le 30 Novembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Sont nommés préfets des départemens suivans, les S." Duplantier, du département du Nord;

Arborio, du département de la Lys;

Poitevin-Maissemi, du département de la Somme;
Plancy, du département de Seine-et-Marne ;
Rolland, du département du Gard;

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les S. Jannesson, du département de l'Eins-Oriental;
Lavieuville, du département de la Stura;
Capelle, du département du Léman;

Goyon, du département de la Méditerranée;
Dangosse, du département des Landes;

Duval, auditeur, du département des Apennins ;
Finot, auditeur, du département du Mont-Blanc;
Girod -Viennay, auditeur, du département de
l'Aveyron;

Breteuil, auditeur, du département de la Nièvre.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

· Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc de Bassano.

(N.° 6137.) DÉCRET IMPERIAL contenant Brevet d'institution des Sœurs de la Charité chrétienne dites Filles de Marie, de Malines, et approbation de leurs Statuts.

Au palais de Fontainebleau, le 22 Octobre 1810. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les statuts des sœurs de la Charité chrétienne dites Filles de Marie, de Malines, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

2. Les membres de cette congrégation, continueront de

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