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(N.o 6130.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif à la mise en activité du nouveau Code criminel, et de la nouvelle Organisation judiciaire.

Au palais des Tuileries, le 25 Novembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;

Vu l'article 70 de notre décret du 6 juillet 1810, portant que le jour de l'installation de chaque cour impériale sera fixé par un décret particulier;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Le jour de l'installation de chaque cour impériale sera fixé par le décret même qui portera nomination des membres de la cour.

2. Le nouveau Code criminel, la loi du 20 avril 1810, et nos décrets relatifs à la nouvelle organisation de l'ordre judiciaire, ne seront mis en activité dans l'étendue du ressort de chaque cour impériale qu'au jour de l'installation de la cour.

3. Dans le ressort de chaque cour impériale, et jusqu'au jour de son installation, la justice, tant en matière civile qu'en matière criminelle et de police, continuera d'être rendue comme par le passé par les cours et tribunaux actuellement existans.

4. Les dispositions de notre présent décret sont communes aux neuf départemens formés du territoire de la Hollande en conséquence les différens Codes de l'Empire - et les autres lois relatives à l'administration de la justice, tant en matière civile qu'en matière criminelle et de police,

qui auront été publiés dans lesdits départemens, ne seront exécutoires dans lesdits départemens que du jour de l'installation des cours impériales dans le ressort desquelles ils se trouvent respectivement compris.

5. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC De Bassano.

(N.° 6131.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif à l'organisation et au régime des Douanes dans les Provinces Illyriennes. Au palais des Tuileries, le 27 Novembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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TITRE I."

De la Perception des Droits.

ART. 1. Les droits de douane, tant à l'entrée qu'à la sortie, seront perçus dans les provinces illyriennes, conformément aux trois tarifs annexés au présent décret, lesquels sont communs à la haute et basse Carniole, au cercle de Villack, à celui de Gorice, à l'arrondissement de Trieste et Montefalcone, à Fiume, à l'Istrie, à la Croatie civile et militaire située à la droite de la Save; à la Dalmatie, aux provinces. de Raguse et du Cattaro.

2. Les denrées et marchandises de toute nature, transportées de ville à ville ou de province à province, sans

emprunter le territoire étranger, sont exemptes de tout droit de douane.

3. Il ne sera perçu, pour la circulation intérieure, d'autres droits que ceux connus sous la dénomination d'accises, péages, octrois; taxes ou droits d'entrée aux portes des villes, sur les seuls objets qui s'y consommeront; lesquels sont conservés conformément aux tarifs et réglemens existans.

4. Le tarif des droits de navigation perçus dans les ports de notre Empire, en exécution de la loi du 27 vendémiaire an II, est rendu commun à nos provinces illyriennes.

TITRE II.

"De l'Administration des Douanes.

5. Les douanes illyriennes sont sous la direction immédiate de notre conseiller d'état directeur général des douanes de l'Empire: le directeur particulier se conformera à ses ordres et instructions; néanmoins les préposés desdites douanes seront sous la surveillance du Gouvernement illyrien.

Les bordereaux de recette et dépense seront remis chaque mois, par le directeur particulier, à notre intendant général des finances, qui réglera le mode de versement, de comptabilité et de contrôle : le compte de chaque exercice sera

soumis à son examen.

6. L'administration des douanes illyriennes est chargée de la perception des droits de douane, des accises, péages, octrois, taxes ou droits d'entrée aux portes des villes, et autres droits qui sont ou pourront être établis, sauf cependant ce qui sera statué relativement aux octrois municipaux pour l'an 1811.

L'administration des douanes sera également chargée de la régie de l'impôt du sel, pour laquelle il sera fait un réglement particulier.

7. Notre directeur général des douanes formera, dans le plus court délai possible, un état général de l'organisation

définitive des bureaux et brigades des douanes, divisés par inspections, contrôles et principalités : cet état sera soumis à notre approbation par notre ministre des finances.

TITRE III,

Des Entrepôts.

8. Il y aura, dans les ports de Fiume et Trieste, un entrepôt réel de marchandises étrangères prohibées ou non prohibées, à l'exception de celles venant des fabriques, des colonies ou du commerce d'Angleterre, qui en sont formellement exclues.

9. Les villes de Fiume et Trieste ne jouiront de l'entrepôt qui leur est accordé, qu'à la charge de fournir, à proximité du port, des magasins sûrs et convenables. Les frais de location seront acquittés par une légère rétribution sur les marchandises entreposées, et conformément au tarif que nous aurons arrêté.

10. La durée de l'entrepôt ne pourra excéder le terme de deux ans les marchandises dont l'entrée est où sera prohibée, devront être réexportées dans ce délai; les imarchandises permises seront soumises à la même condition, ou acquitteront les droits.

TITRE IV.

Du Transit,

II. Les draps, étoffes, soieries, toiles et autres marchandises de fabrique française, expédiés pour le Levant, et qui traverseront l'Italie et f'Illyrie pour se rendre en Dalmatie, en Bosnie et dans toute la Turquie, d'Europe, ne paieront, à leur passage dans les douanes italiennes et illyriennes, pour droit de transit, que celui de balance, tel qu'il est fixé par le tarif de l'Empire.

12. Les marchandises qui transiteront, en exécution de

l'article précédent, sortiront de France par les bureaux de Verceil ou de Casatisme, passeront par Milan, et de Milan par Cassano, Brescia, Vérone, Vicence et Venise, pour y être embarquées ou expédiées par terre, en passant par le Frioul jusqu'à Lizonzo.

13. Les cotons du Levant et autres marchandises de même origine, dont l'importation est permise, qui seront expédiés pour la France, en passant par nos provinces illyriennes et notre royaume d'Italie, arriveront à Verceil ou à Casatisme sans payer d'autres droits que celui de balance.

14. Les fers et aciers en lames et en barres, le plomb en saumon, le soufre en canons, venant de nos provinces illyriennes, ainsi que les produits de leur sol, destinés pour la France, en passant par l'Italie, ne seront soumis à aucun droit de transit, et n'acquitteront, à leur entrée dans l'Empire par Verceil ou Casatisme, que la moitié des droits du tarif français.

15. Les produits du sol ou de l'industrie de notre royaume d'Italie, expédiés pour le Levant, en passant par l'Illyrie, ainsi que les cotons du Levant et autres marchandises de même origine, qui traverseront lesdites provinces, à destination du royaume d'Italie, ne paieront, pour droit de transit, que celui de balance.

TITRE V.

Dispositions particulières.

16. Les marchandises turques non prohibées ne seront assujetties, à leur entrée en Illyrie, qu'à la moitié des droits qui ont été fixés en 1768 par la convention faite à Steigard entre la Porte et l'Autriche. On suivra le mode de perception et d'évaluation qui est usité en Autriche.

17. Lesdites marchandises turques qui transiteront par nos provinces illyriennes, paieront la moitié des droits de transit fixés par la convention faite en 1768 entre la Porte

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