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du département et pour couvrir l'insuffisance des centimes ordinaires, ci....

2.° De celle de vingt mille francs, à prendre sur Les centimes facultatifs de 1808, et notamment sur celle de vingt-huit mille cent quatre-vingtseize francs, destinée à pourvoir aux besoins du département et pour couvrir l'insuffisance des centimes ordinaires, ci...

3.° De celle de huit mille francs, allouée à la seconde partie du budget de 1809, ci.....

4.° De celle de quatre mille francs, à prendresur celle de dix-huit mille neuf cent quarante fr., réservée par le budget du même exercice, pour couvrir le déficit de la première partie du budget, montant à douze mille trois cent soixante-un fr., ci....

5. De celle de quatorze mille francs, à prendre sur les revenus patrimoniaux des communes de l'an 1809 et de l'an 1810, ci.....

6.° De celle de trente mille francs sur le produit du dixième des affouages, à prélever ainsi qu'il sera ci-après expliqué, ci....

7.° Et de celle de quarante-huit mille francs, à prendre sur le fonds spécial de la mendicité, ci....

8,000f

20,000

8,000.

4,000.

14,000.

30,000.

48,000.

TOTAL égal aux dépenses présumées.... 132,000f

3. A compter de l'an 1811, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses ordinaires et extraordinaires d'administration intérieure et du régime économique, au moyen,

1. D'une somme de quinze mille francs, qui sera prélevée chaque année sur les centimes facultatifs, ci. 15,000f

2.° De pareille somine de quinze mille francs,

2.

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qui sera prélevée chaque année par notre ministre de l'intérieur, d'apres la proposition du préfet, sur les revenus patrimoniaux et les octrois des communes, ci....

15,000

15,000.

3. D'une somme de dix mille francs, qui sera prélevée chaque année, sur le produit de la réserve à faire du dixième des affouages qui se partagent entre les habitans des communes, ci.. 10.000.

TOTAL égal aux dépenses présumées d'admi

nistration intérieure. ...

.. 40,000f

4. Il sera prélevé un dixième du produit des coupes et des affouages des bois des communes, pour former un fonds commun de prévoyance et de charité, qui sera versé à la caisse du dépôt, et employé chaque année, avec le produit du travail des mendians et des économies dans les dépenses, à donner, sous l'autorisation de notre ministre de l'intérieur, des secours aux indigens, en travaux, denrées et subsistances dans les mortes-saisons, et en cas de grêle, inondation, épidémie et incendie, distraction faite préalablement des somines imputées sur cette réserve, tant pour frais de premier établissement que pour dépenses d'entretien de l'établissement.

5. L'établissement sera régi et gouverné ď'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

6. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de foriner leur demande en admission au dépôt, dans la cours

des trois publications à faire de notre décret dus juillet 1808.

7. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

8. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du préfet constatant le fait de la mendicité; ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret dus juillet 1808.

10. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

II. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.°

6129.) DÉCRET IMPÉRIAL portant création d'une Maison de correction, &c. dans la ville de Génes.

Au palais des Tuileries, le 22 Novembre 1810. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Nous avons créé et créons par les présentes, dans les

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bâtimens de l'ancien couvent de Saint-André de la ville de Gènes, une maison de correction dans le département de Gènes.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes:

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ART. 1. Les bâtimens et dépendances de l'ancien couvent de Saint-André de la ville de Gênes seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir les condamnés correctionnellement, les prisonniers pour dettes, les enfans mineurs à renfermer sur la demande des familles, les détenus par voie de police administrative, les filles publiques, et les prisonniers que l'on transfère d'une prison dans une autre, et les conscrits réfractaires ; à l'effet de quoi, nous en faisons la concession gratuite pour cette destination.

2. Les condamnés à plus d'un an de correction, et les condamnés par la cour d'assises, y seront également placés à titre de dépôt seulement, et jusqu'à leur translation dans la maison centrale de détention de notre ville de Parme.

3. Des infirmeries vastes, aérées et salubres, y seront établies pour le traitement des malades de l'un et de l'autre sexe : il y sera réservé des salles particulières pour le traitement de la gale et des maladies vénériennes.

4. Des cours spacieuses, et où les détenus puissent prendre un exercice salutaire, y seront également disposées: des ateliers de travail où les prisonniers dont la détention sera de quelque durée, puissent être convenablement employés, y seront de plus établis. Il y sera fait, en outre, toutes les distributions qui seront nécessaires pour la séparation des âges, des sexes, et des différens genres de délits.

5. Conformément aux articles 603 et 604 du titre VII livre II chapitre II du Code d'instruction criminelle du 16 décembre 1808, et aux lois antérieures, la maison d'arrêt et la maison de justice seront entièrement distinctes de la

maison de correction. Il sera ultérieurement statué sur leur placement.

6. Il sera pourvu aux dépenses à faire en exécution des dispositions qui précèdent, au moyen,

1. D'une somme de quatorze mille six cent vingt-cinq francs, à prendre sur celle de cinquante-huit mille six cent vingt-cinq francs accordée au département de Gênes par notre décret du 18 juillet 1809, sur l'excédant des fonds de non-valeur des années antérieures à 1808, ci.

2. D'une autre somme de quatorze mille fr., qui sera prélevée sur les centimes facultatifs, et qui a été comprise à cet effet au budget supplémentaire de 1810, ci....

3.° De pareille somme de quatorze mille francs, qui sera prélevée de la même, manière sur les centimes facultatifs de 1811, cl.....

4. D'un supplément de dix-sept mille trois cent soixante-quinze francs, sur le fonds spécial de restauration des prisons, mis à la disposition de notre ministre de l'intérieur par notre décret du 22 septembre dernier, ci...

14;625f

14,000.

14,000.

17,375.

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7. Il sera par nous ultérieurement statué, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, et d'après l'avis du préfet, sur la destination à donner aux bâtimens actuellement affectés au service des prisons.

8. Nos ministres de l'intérieur, des finances, de la justice et de la 'police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

2.

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