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BULLETIN DES LOIS.

N.° 329.

(N.° 6126.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Dyle.

Au palais de Fontainebleau, le 14 Novembre 1816.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances de l'abbaye de la Cambre, un dépôt de mendicité pour le département de la Dyle.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

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ART. 1. Les bâtimens et dépendances de l'abbaye de la Cambre, département de la Dyle, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir six cents mendians de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi, l'offre faite par le sieur Simons, de nous rétrocéder ces bâtimens, sera acceptée par notre ministre de l'intérieur, sous la condition néanmoins que leur valeur capitale ne pourra excéder le prix de deux cent mille francs.

2. L'acte de rétrocession ne sera soumis qu'au droit fixe d'un franc d'enregistrement: il sera transcrit aux hypothèques, et il ne sera perçu qu'un franc pour la transcrip

1. IV: Série.

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tion et la purge d'hypothèques légales, sans préjudice des droits du conservateur.

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3. La somme de deux cent mille francs, mentionnée en l'article 1. des présentes, sera employée à libérer d'autant le S. Simons sur celle de trois cent mille francs qu'il doit verser à notre trésor public, en exécution de notre décret du 21 septembre 1808, en justifiant toutefois que les formalités prescrites pour la transcription et la purge des hypothèques légales et conventionnelles ont été remplies, et qu'il n'existe, sur la propriété dont il s'agit, aucune inscription, ou que celles qui existaient ont été radiées,

4. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour le rachat des bâtimens et dépendances de l'abbaye, que pour les travaux, les frais de premier ameublement, l'établissement des ateliers et le régime économique des six derniers mois de 1811, au moyen,

1.° D'une somme de quarante-cinq mille francs réservée dans les budgets de 1809 et de 1810, des villes de Bruxelles, Diest, Louvain et Tirlemont, ci.... 45,000f

2.° De cinquante mille francs à prendre sur T'excédant du vingtième des revenus affectés à la compagnie de réserve, tant pour l'an 1810, que pour les années antérieures, ci......

3.o D'une somme de quarante mille francs restant fibres d'un prélèvement fait en 1809, sur les revenus des bureaux de charité du département, ci.....

4. D'une autre somme de deux cent mille francs à prendre sur les revenus des mêmes établissemens, savoir: cent mille francs en 1810, et pareille somme en 1811, ci.....

5. D'une autre somme de cinquante mille

50,000.

40,000.

-200,000.

$35,000f

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francs, qui sera fournie, en l'an 1811, par les villes et communes ci-après désignées, savoir:

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335,000f

400.

8,000.

2,500.

50,000.

5,000.

1,500.

600.

1,000.

6. Et d'une somme de soixante-cinq mille francs, qui sera répartie par le préfet, sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur, sur les ressources de 181f et de 1812, des communes ayant moins de dix mille francs de revenu, ci... 65,000.

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5. Il ne sera perçu qu'un franc pour l'enregistrement des procès-verbaux d'adjudication des travaux et de l'ameubleinent. L'acte de cautionnement ne sera soumis qu'au même droit.

6. A compter de l'an 1812, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure, de l'entretien et du régime alimentaire, au moyen,

1. D'une somme de trente mille francs, qui continu.era d'être fournie, comme par le passé, par la caisse, départementale, sur les centimes ordinaires, ci. . . . . . . 30,000f

2. D'une somme de trente-un mille quatre cents francs, qui sera prélevée, chaque année, sur

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les revenus des villes de Bruxelles, Halle et Vil

vorde, savoir:

Bruxelles...

Hall.....

Vilvorde..

30,000f

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3.o D'une somme de quinze mille cinq cents francs, qui sera prélevée sur les villes de Louvain, Diest et Tirlemont, savoir :

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4. D'une autre somme de trois mille cent francs, qui sera fournie par les villes et communes de Nivelles, Jodoigne et Wavres, savoir:

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5. Et enfin, d'une somme de cinquante mille francs, à prendre annuellement sur le produit du fonds de réserve et de prévoyance, dont il sera parlé ci-après, ci....

50,000.

SOMME égale aux dépenses présumées... 130,000

7. A compter de 1812, le prélèvement d'une somme de cent mille francs sur les revenus des bureaux de charité des villes et communes du département, continuera d'avoir lieu chaque année. Les cinquante mille francs ci-dessus mentionnés seront pris sur le montant de ce prélèvement; le surplus sera réuni au produit du travail des mendians et aux économies qui pourront avoir lieu sur les dépenses, pour former un fonds de réserve et de prévoyance, dont il sera

fait emploi chaque année, par le préfet, sous l'autorisation de notre ministre de l'intérieur, en distribution de secours en travaux et subsistances dans les mortes-saisons, et en cas d'épidémie, de grêle, d'incendie et d'inondation.

8. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

9. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les souspréfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

10. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou toute autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

II. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du préfet constatant le fait de la mendicité; ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

12. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du s juillet 1808.

13. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie. 14. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor

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