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XIV. Les réglemens pour leur conduite intérieure et spirituelle sont faits ou approuvés par l'évêque diocésain.

Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc de Bassano.

(N.° 5738.) DECRET IMPERIAL contenant des dispositions pénales contre les Individus qui seront convaincus de se livrer à la Postulation, et contre leurs Complices.

Au palais de Saint-Cloud, le 19 Juillet 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Vu l'article 94 de la loi du 27 ventôse an VIII, qui prononce que « les avoués auront exclusivement le droit de postuler » et de prendre des conclusions dans le tribunal pour lequel » ils seront établis;

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Considérant que les dispositions de cette loi seraient illusoires, si la postulation était tolérée; que cet abus, dans tous les temps, a été puni de peines sévères dont il importe de renouveler les dispositions;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1." Les individus qui seront convaincus de se livrer à la postulation, seront condamnés par corps,

Pour la première fois, au paiement d'une amende qui ne pourra être au-dessous de deux cents francs ni excéder cinq cents francs;

Pour la deuxième fois, à une amende qui ne pourra être au-dessous de cinq cents francs ni au-dessus de mille francs;

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et ils seront de plus déclarés incapables d'ètre nommés aux fonctions d'avoués.

Dans tous les cas, le produit de l'instruction faite en contravention sera confisqué au profit de la chambre des avoués, et applicable aux actes de bienfaisance exercés par cette chambre.

2. Les avoués qui seront convaincus de complicité seront, pour la première fois, punis d'une amende qui ne pourra être au-dessous de cinq cents francs, ni excéder mille francs, applicable ainsi qu'il est dit au précédent article;

Pour la deuxième fois, d'une amende de quinze cents francs, et de destitution de leurs fonctions.

3. Les peines ci-dessus prononcées contre les postulans et leurs complices, sont sans préjudice des dommagesintérêts et autres droits des parties qui seraient lésées par l'effet de ces contraventions.

4. Lorsque la chambre des avoués, informée de l'existence de la contravention, et voulant la constater, croira devoir demander à être autorisée à faire les perquisitions convenables dans les domiciles qui seront indiqués, elle présentera à cet effet requête, soit aux premiers présidens de nos cours, soit aux présidens des tribunaux, selon que la postulation aura été ou sera exercée auprès des cours ou des tribunaux. L'autorisation ne pourra être accordée que sur les conclusions du ministère public, et après que la gravité des faits et des circonstances allégués aura été examinée.

5. Lesdites contraventions pourront aussi être poursuivies d'office, et les perquisitions être demandées par nos procureurs généraux ou par leurs substituts.

6. Les perquisitions ordonnées ne pourront, dans tous les cas, être faites qu'en présence d'un juge de paix ou d'un commissaire de police, lequel saisira les dossiers et autres pièces qui lui seront indiquées comme devant prouver Pexistence de la contravention. Les pièces de chaque dossier, ainsi

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que les pièces détachées, seront nombrées, cotées et paraphées par le juge de paix ou le commissaire de police, qui du tout dressera procès-verbal.

7. Sur le procès-verbal ainsi dressé, parties ouïes ou dûment appelées, le ministère public entendu, il sera, par la cour ou par le tribunal qui aura autorisé la perquisition, statué tant sur l'application des peines et les dommagesintérêts des parties, que sur les dommages-intérêts résultant des poursuites et saisies qui seraient mal fondées.

Les jugemens rendus par les tribunaux de première ins tance seront susceptibles d'être attaqués par la voie d'appel.

8. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5739.) DÉCRET IMPERIAL contenant des dispositions relatives au Paiement des Indemnités de fourrage et de logement.

Au palais de Saint-Cloud, le 19 Juillet 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1." A dater du 1. juillet 1810, les indemnitės de fourrages et de logement seront acquittées sur les fonds

du ministère de la guerre, au lieu de l'être sur ceux de l'administration de la guerre.

2. Ces indemnités seront payées chaque mois en même temps que la solde d'activité et sur une seule et même

revue.

3. Nos ministres de la guerre, de l'administration de la guerre et du trésor public, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N. 5740.) DÉCRET IMPERIAL concernant les Jeunes gens tirés des Corps ou sujets à la Conscription, appelés en qualité de Médecins, Chirurgiens ou Pharmaciens, au service de santé des armées.

Au palais de Saint-Cloud, le 19 Juillet 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ; Sur le rapport de notre ministre de la guerre:

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Les jeunes gens tirés des corps ou sujets à la conscription, appelés en qualité de médecins, chirurgiens ou pharmaciens, au service de santé des armées, lorsqu'ils viendront à être licenciés, seront dégagés de tout service; savoir: ceux tirés des corps, après quatre ans d'exercice

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dans le service de santé ; et ceux sujets à la conscription après cinq ans du même service.

2. Ceux qui n'auraient pas fait dans le service de santé le temps prescrit par l'article précédent, et ceux dont on accepterait la démission qu'ils auraient offerte de leur emploi, rentreront dans la position où ils se trouvaient avant de passer au service de santé.

3. Nos ministres de la guerre et de l'administration de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE Bassano.

(N.° 5741.) DÉCRET IMPÉRIAL portant que l'article 12 du titre XXXII de l'ordonnance de 1669 est applicable au cas d'Enlèvement des feuilles mortes.

Au palais de Saint-Cloud, le 19 Juillet 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Vu le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, relatif à un arrêté psri par la cour de cassation, le 10 novembre 1809, lequel arrêté porte qu'attendu le dissentiment existant entre les cours de justice criminelle du département du Mont-Tonnerre et du département de Rhin-etMoselle, d'une part, et la cour de cassation, de l'autre, sur La question de savoir si l'enlèvement des feuilles mortes dans les forêts est un délit prévu par la loi, il y a lieu de recourir au mode d'interprétation fixé par la loi du 16 septembre

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