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rapporteront en France, la déclaration de retour devra en être faite par le capitaine ou subrécargue aux préposés des douanes, qui monteront à bord du bâtiment avant qu'aucun homme de l'équipage ait pu débarquer le préposé des douanes devra leur demander s'ils ont vendu toute leur cargaison, et notamment les dentelles et autres objets précieux qui seraient entrés dans sa composition, et ils seront tenus de répondre catégoriquement.

Si des marchandises faisant partie de la cargaison d'exportation sont trouvées sur le navire ou au débarquement sans qu'elles aient été déclarées, elles seront confisquées, ainsi que le bâtiment et toute la cargaison d'importation.

4. Tout individu qui dénoncera les fraudes indiquées par` les articles précédens, recevra un cinquième du produit des confiscations.

5. Ceux qui se rendront coupables de la fraude indiquée par les articies précédens, seront condamnés, outre les confiscations et amendes, à deux mois de prison, et privés de licences.

6. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des fois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.o 6120.) DécRET IMPÉRIAL relatif à un Legs fait à un Hospice, et qui était en partie grevé de substitution.

Au palais de Fontainebleau, le 31 Octobre 1810. NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu le codicille en date du s pluviôse an XIII, par lequel la D. Peronne Malot, veuve du S. Jacques Piot lègue à l'hospice de Bois-Commun, département du Loiret, quatre arpens de pré (deux hectares quatre ares);

Vu un second codicille en date du 7 mars 1809, par lequel ladite dame modifie sa première disposition, et ordonne que sur les quatre arpens de pré qu'elle avait légués à l'hospice, un arpent sera distrait en faveur de JulienneFrançoise, fille naturelle, à condition que dans le cas où celle-ci viendrait à décéder sans enfans, la portion d'immeuble dont elle aurait joui retournerait à l'hospice de BoisCommun;

Considérant que ce deuxième codicille contient une véritable substitution qui, aux termes de l'article 896 du Code Napoléon, rend nulle toute la disposition; que dèslors les droits de l'hospice restent entiers, tels qu'ils étaient établis par le premier codicille;

Voulant néanmoins concilier le respect dû à la loi avec celui dû aux intentions de la bienfaitrice de l'hospice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ст

ART. 1. La commission administrative de l'hospice de Bois-Commun, département du Loiret, est autorisée,

1.° A accepter le legs de quatre arpens de pré (deux hectares quatre ares ) fait à cet établissement par la D. Peronne Malot, veuve du S. Jacques Piot, suivant son codicille du 5 pluviose an XIII;

2.° A abandonner à Julienne-Françoise, fille majeure, la jouissance, sa vie durant, de l'arpent de pré que la même D. Piot avait destiné à celle-ci par un deuxième codicille du 7 mars 1809.

2. Le codicille du pluviose an XIII sera transcrit au bureau des hypothèques avec notre présent décret,

1.

li 2

moyennant le droit fixe d'un franc, sauf les honoraires du

conservateur.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 6121.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'existence d'une Association formée à Sedan, département des Ardennes, pour la construction d'une nouvelle Salle de spectacle.

Au palais de Fontainebleau, le 2 Novembre 1810. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROL D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu l'acte d'association passé le 26 juin 1809, devant Brazy et Féart, notaires impériaux à Sedan;

La demande formée par plusieurs habitans de cette ville pour obtenir, conformément à l'article 37 du Code de commerce, l'autorisation d'exister en société anonyme, à l'effet de construire une nouvelle salle de spectacle à Sedan, sur le terrain vendu à cet effet par la commune, et d'après les plans convenus avec le conseil municipal;

Vu aussi les avis favorables donnés sur cette association par ledit conseil municipal et le sous-préfet de Sedan, ainsi que par le préfet du département des Ardennes;

Vu enfin la loi du 10 septembre 1807;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. I. L'association formée à Sedan, département des Ardennes, pour la construction d'une nouvelle salle de spectacle, est autorisée à exister sous le titre d'entreprise de la

salle de spectacle de Sedan, conformément aux dispositions du contrat passé le 26 juin 1 809, par-devant Brazy et Féart, notaires en cette ville.

Une expédition dudit contrat restera annexée au présent décret; et aucuns changemens ne pourront y être apportés sans une nouvelle autorisation de notre part.

2. L'existence de la société anonyme commencera à dater de la publication du présent décret, et durera jusqu'au moment où la condition prévue par l'article 14 de l'acte du 26 juin 1809 sera réalisée,

3. Aux termes du contrat de société, la propriété de la salle ne pouvant être acquise à un certain nombre des actions qui seront désignées par le sort, qu'après le remboursement intégral de toutes les autres, et ce remboursement devant s'effectuer chaque année, aussi par la voie du sort, au prorata des fonds disponibles sur les revenus éventuels de la salle, toutes charges déduites, le terme de la dissolution de ladite société sera par nous postérieurement fixé.

4. A cet effet, l'administration de la société soumettra, chaque année, au préfet du département, qui en rendra compte au ministre de l'intérieur, un état général, exact et détaillé, de la situation de cette entreprise; cet état fera connaître toutes les natures de recettes et dépenses, le nombre des actions prises dans la société, ainsi que les remboursemens déjà effectués et ceux restant à opérer : il nous en sera référé, si les circonstances l'exigent, et nous statuerons ce que de droit.

5. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au 'Bulletin des lois.

Signè NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

Ii 3

1.

(N.° 6122.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise la commune d'Avalon-sur-Vingeanne, département de la Côte-d'Or, à reprendre le nom de Saint-Maurice-sur-Vingeanne.

Au palais de Fontainebleau, le 2 Novembre 1810. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. La commune d'Avalon-sur-Vingeanne, département de la Côte-d'Or, est autorisée à reprendre le nom de Saint-Maurice-sur-Vingeanne.

2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 6123.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Seine-Inférieure.

Au palais de Fontainebleau, le 5 Novembre 1810. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances de l'ancienne abbaye de Saint-Yon, un dépôt de mendicité pour le département de la SeineInférieure.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

cr

ART. 1. Les bâtimens et dépendances de l'ancienne

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