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Clermont..

Ressort : les cantons de Pezenas, Roujan,
Montagnac et Servian.

(Ressort : les cantons de Montpellier ( 3.o
arrondissement de justice de paix),
Aniane, Castries, Claret, Ganges,
Lunel-la-Ville, les Matelles, Mauguio,
Saint-Martin-de-Londres.

Ressort: les cantons de Cette, Frontignan et Mèze.

:

Ressort les cantons de Clermont et
Gignac.

Lodève....Ressort: les cantons de Lodève, Lunas
et Caylar.

Alais.....

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(Ressort: les cantons d'Alais, Saint-Am-
broix, Barjac, Genolhac, Saint-Martin-
de-Valgagnes et Vezenobre.

Anduze....Ressort: les cantons d'Anduze, Saint-
Jean-du-Gard et Lédignan.

(Paimpol... (Ressort: les cantons de Paimpol, Plouha

et Lanvolion.

Rennes.... Côtes-du-Quintin... [Ressort : les cantons de Quintin, Ploeuc

Nord...

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et Moncontour.

(Ressort: les cantons de Saint-Brieuc (nord et sud), de Châtelaudren, Lamballe et Pieneuf.

Ressort les cantons de Billom, Saint-
Diez, Vic-sur-Allier et Vertaison.

Ressort: les quatre cantons de Clermont
et ceux de Saint-Amand-Tallende,
Bourg-Lastic, Herment, Pent-sur-Al-
lier, Rochefort et Vayre,

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.°6114.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe à Mont-de-Marsan le Siége ordinaire de la Cour d'assises du département des

Landes.

Au palais des Tuileries, le 18 Novembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROL D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu l'article 258 du Code d'instruction criminelle, en vertu duquel le préfet du département des Landes a fait DISSE Construire, avec l'autorisation de notre ministre de l'intérieur, à Mont-de-Marsan, chef-lieu du département, un local -propre à recevoir la cour d'assises;

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sade L'article 17 de la loi du 20 avril 1810, portant que les cours d'assises tiendront dans le lieu où siégent les cours criminelles ;

T. TeL

13.

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Considérant, 1.° que la cour criminelle du département des Landes siége à Dax, au lieu de siéger dans le chef-lieu du département, comme dans presque tous les autres dédepartemens de l'Empire;

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2.° Qu'en faisant tenir les assises à Dax, les dépenses faites à Mont-de-Marsan pour construire et décorer le local destiné à la cour d'assises, seraient en pure perte pour le département, et qu'il faudrait construire à Dax un palais pour cette cour; ce qui donnerait lieu à un surcroît de dékpenses considérables;

3.° Que le département n'y pourrait faire face qu'au moyen d'une augmentation d'imposition extraordinaire; ce qui surchargerait les contribuables,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. La cour d'assises du département des Landes tiendra à Mont-de-Marsan, chef-lieu du département, dans le local qui lui a été préparé.

2. Le présent décret sera présenté au Corps législatif, à sa prochaine session, pour être converti en loi.

3. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B, DUC DE BASSANO.

(N: 6115.) DÉCRET IMPÉRIAL portant établissement d'un nouveau mont de piété à Génes. (Paris, 4 Décembre 1809.)

(N.o 6116.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant réglement pour l'administration du mont de piété à Génes. (Paris, 4 Décembre 1809.)

(N. 6117.) DÉCRET IMPÉRIAL portant suppression des maisons de prêt établies à Génes. (Paris, 4 Décembre 1809.)

(N.°6118.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation, 1. de deux Legs faits aux pauvres d'Oosterzeele (Escaut) par les S. Seghers et Lievin-Ghéers, de divers immeubles, et notamment de leurs portions dans la ferme de Roosblom; 2. d'une Donation faite aux mêmes pauvres par les S." Dewolf et Marinus, de divers biens-fonds, et particulièrement de leur part dans la ferme ci-dessus. (Fontainebleau, 8 Octobre 1810.)

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 328.*

(N.° 6119.) DECRET IMPERIAL contenant diverses dispositions relatives aux Cargaisons d'exportation des Navires auxquels il aura été accordé des Licences.

Au palais des Tuileries, le 25 Novembre 1810.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Lorsqu'un navire à qui il aura été accordé une licence, sera prêt à mettre à la voile, un chef de la douane se rendra à bord, et se fera représenter bijouteries et autres objets qui, sous un petit volume, présentent de grandes valeurs. Le bâtiment ne pourra partir qu'après cette vérification; et lorsqu'elle sera terminée, il ne sera permis à aucun homme de l'équipage de descendre à terre.

2. S'il est reconnu que des marchandises faisant partie des cargaisons d'exportation, n'ont point été mises à bord ou en ont été retirées, le bâtiment et son chargement seront con fisqués.

3. Lorsque des bâtimens munis de licence auront éprouvé, dans les ports de destination, des obstacles au débarquement ou à la vente de quelques articles de leur chargement, et les

* Voyez un Ervata à la fin de ce numéro.

1. IV: Strie.

Ii

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