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de notre ministre du trésor public, pour qu'un agent du trésor procède aux vérifications des caisses et comptes desdits établissemens.

3. Dans le cas où il serait nécessaire de pourvoir à l'administration d'un établissement, il sera provisoirement nommé, par notre ministre de l'intérieur, un ou plusieurs commissaires choisis dans le corps municipal du lieu de l'établissement, et, par notre ministre du trésor public, un caissier, lesquels géreront suivant les instructions provisoires qui leur seront données ; il sera ensuite statué par nous définitivement, sur le rapport de notre ministre de l'intérieur.

4. Nos ministres de l'intérieur, du trésor public et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE Bassano.

(N.o 6112.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les presses, fontes, caractères et autres ustensiles d'Imprimerie, qui, à dater du 1." Janvier 1811, se trouveront en la possession d'individus non brevetés.

er

Au palais des Tuileries, le 18 Novembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Vu les articles 3, 5 et 6 de notre décret du 5 février 1810, portant réglement sur l'imprimerie et la librairie; Considérant que la réduction et la fixation du nombre

des imprimeurs laisseront nécessairement des presses, fontes, caractères ou autres ustensiles d'imprimerie, en la possession de plusieurs individus non brevetés, ou feront passer ces objets en d'autres mains, et qu'il importe d'en connaître les détenteurs, et l'usage qu'ils se proposent d'en faire;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

cr

ART. 1. A dater du 1. janvier 1811, ceux de nos sujets qui cesseront d'exercer la profession d'imprimeurs, et généralement tous ceux qui n'exerçant pas ladite profession, se trouveront propriétaires, possesseurs ou détenteurs de presses, fontes, caractères ou autres ustensiles d'imprimerie, devront, dans le délai d'un mois, faire la déclaration desdits objets, dans le département de la Seine, au préfet de police, et dans les autres départemens, au préfet.

Sont exceptées de cette disposition les presses à cylindre, servant à tirer des copies.

2. Le préfet de police à Paris, et les préfets des départemens, transmettront lesdites déclarations à notre conseiller d'état directeur général de l'imprimerie et de la librairie, avec leur avis sur les demandes d'être autorisé à conserver lesdites presses etustensiles pour continuer d'en faire usage, qui pourront être jointes aux déclarations.

3. Notre directeur général de l'imprimerie et de la librairie rendra compte du tout à nos ministres de l'intérieur et de la police, sur le rapport desquels il sera statué par nous.

4. Sont sujets aux dispositions de l'article 1." du présent décret les imagers, dominotiers et tapissiers.

5. Les contraventions au présent décret seront punies d'un emprisonnement de six jours à six mois, et constatées et poursuivies conformément aux dispositions de la section II du titre VII du décret du 5 février 1810.

6. Notre grand-juge ministre de la justice et nos ministres de l'intérieur et de la police générale sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE Bassano.

(N.° 6113.) DECRET IMPERIAL sur les Rectifications à faire dans le Tableau des Tribunaux de commerce joint au Décret du 6 Octobre 1809.

Au palais des Tuileries, le 18 Novembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. 1. Il sera fait au tableau joint à notre décret du 6 octobre 1809, concernant les tribunaux de commerce, les rectifications contenues dans l'état joint à notre présent décret.

2. Le tribunal de commerce de Belvès, département de la Dordogne, institué par notre décret du 6 octobre 1809, est supprimé.

3. Le canton de Rue est placé dans le ressort du tribunal de commerce d'Abbeville.

4. Le tribunal de commerce d'Amiens sera composé d'un président, quatre juges et quatre suppléans.

5. Notre grand - juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(Suit l'État.)

TAT des Rectifications à faire dans le Tableau des Tribunaux de commerce joint au Décret du 6 Octobre 1809.

DESIGNATION DES

Cours d'appel. Départemens.

Tribunaux

de commerce.

ARRONDISSEMENS.

Bouches-du-
Rhône....

Aix.....

Ressort: les cantons d'Aix, Gardanne,
Lambesc, Peyrolles, Trest, Salon et
Berre.

:

Martigues.. Ressort les cantons de Martigues et

Marseille..

La Ciotat..

Tarascon..

Arles....

Aix..

Var.....

Ressort: les six cantons de Marseille, ceux d'Aubagne et de Roquevaire.

Le ressort de ce tribunal ne s'étend que sur le canton de la Ciotat.

Ressort: les cantons de Tarascon, Châ-
teau-Renard, Eyguières, Orgon ct
Saint-Remy.

Ressort: les cantons d'Arles et des Saintes-
Maries.

(Ressort: les cantons de Draguignan,

Draguignan Lorgues, Aups, Comps, Callas et

Fréjus....

Salerne.

:

Ressort les cantons de Fréjus et de
Faïence.

Saint-Tropez. Pessort: les cantons de Saint-Tropez et

Grasse.

Antibes....

de Grimaud.

Ressort : les cantons de Grasse, Saint-
Auban, Coursegoules, Vence, Saint-
Valtier, Bar, et la commune de
Cannes faisant partie du canton d'An-
tibes.

Ressort: le canton d'Antibes, la com-
mune de Cannes exceptée.

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Ostende...

Caen..... Calvados..

(Ressort: les cantons d'Ardoye, de Bruges ( 1.o', 2.o, 3.o, 4. et 5. arrondissemens de justice de paix), de Ruysselède et de Thielt.

cr

Ressort: les cantons d'Ostende, de Ghis-
telle et Thourout (1. et 2. arrondis-
semens de justice de paix ).

Baïeux....Ressort : les cantons de Baïeux, Balleroy,
Caumont et Ryes.

Isigny.....

Ressort: les cantons d'Isigny et de Tré

vières.

Condé-sur-Ressort: les cantons de Condé, Aunay
Noireau.. et Vassy.

Vire...... (Ressort: les cantons de Vire, Beny et

Beaune....

Côte-d'Or..

Nuits.

Dijon.....

Mâcon

Saone - et

Loire....

Montpellier. Hérault.....

Saint-Sever.

(Le ressort de ce tribunal s'étend sur tout l'arrondissement, excepté le canton de Nuits.

(Le ressort de ce tribunal se borne au canton de Nuits.

Ressort : les cantons de Mâcon (nord et sud), la Chapelle-Guinchay, Cluny, Lugny, Matour et Tramayes.

Tournus...Ressort les cantons de Jouvence et

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{

:

Tournus.

Ressort : les cantons d'Agde et de Flo

rensac.

(Ressort: les cantons de Béziers (1.cr et 2. arrondissemens de Justice de paix), de Capestang, Murviel, Bédarieux et Saint-Gervais-Ville.

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