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Ils instrumenteront pour les autres affaires, concurremment avec les autres huissiers, dans le surplus du canton.

TITRE IV.

Des Tribunaux de Commerce.

38. Il y aura un tribunal de commerce dans chacune des villes de Middelbourg, Bois-le-Duc, Nimègue et Breda. 39. Ces tribunaux seront composés d'un président, de quatre juges et de quatre suppléans.

Ils auront deux huissiers.

les menues:

40. Les traitemens des greffiers, ainsi que dépenses desdits tribunaux de commerce, seront réglés provisoirement par notre grand-juge ministre de la justice, sur les bases d'après lesquelles les dépenses de cette nature ont été fixées dans les autres départemens de l'Empire, sauf à y faire, lors du réglement définitif, les augmentations qui seraient jugées nécessaires, eu égard aux localités..

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De l'Installation des nouveaux Tribunaux.

41. Les tribunaux de première instance seront installés par les préfets dans les chefs-lieux de préfecture, et par les sous-préfets dans les sous-préfectures.

42. Les juges, les officiers du ministère public et les greffiers, se rendront en costume au lieu de l'installation, le jour qui leur aura été indiqué.

Ils prêteront individuellement, dans les mains du fonctionnaire chargé de leur installation, le serment prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 28 floréal an 12.

1. Bull, des lois. N.o 327.

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43. Les procès-verbaux d'installation des tribunaux de première instance seront transmis, dans les vingt-quatre heures, à notre procureur général près la cour impériale de Bruxelles, qui les déposera aux archives de la cour, et informera de ce dépôt notre grand-juge ministre de la justice. Le procès-verbal d'installation de chaque tribunal de première instance sera de plus transcrit en entier sur les registres du tribunal.

44. Les membres des justices de paix seront, à la diligence de nos procureurs, installés par le sous-préfet ou par le commissaire qu'il aura délégué pour cet effet : ils prêteront le même serment que les membres des tribu naux ; et il sera du tout dressé procès-verbal, qui sera déposé dans les trois jours aux archives du tribunal de première instance de l'arrondissement.

45. Si, pour cause de maladie ou autre empêchement, quelqu'un des membres d'un tribunal de première instance ne peut être présent à l'installation, il prètera serment entre les mains du président.

Les suppléans et les greffiers des juges de paix qui se trouveraient dans le cas prévu par le présent article, prêteront serment entre les mains du juge de paix.

CHAPITRE II.,

Mesures concernant les Archives et le Mobilier des Tribunaux supprimés.

46. Immédiatement après l'installation des nouveaux tribunaux, les préfets et sous-préfets apposeront les scellés sur les greffes, archives et autres dépôts de papiers et minutes de toutes les anciennes juridictions des deux dépar

temens.

47. Dans les lieux où les salles des anciennes juridictions seront destinées aux nouveaux tribunaux, les registres, papiers et ininutes, ainsi que les dépôts d'argent et autres de

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toute nature, qui existeront dans lesdits greffes ou archives, seront déposés dans une salle particulière où les scellés seront apposés. Il en sera dressé, sans délai, un état ou inventaire, au pied duquel le greffier se chargera de ces objets.

Lorsque les papiers de l'administration se trouveront dans le même local que les papiers des tribunaux, il sera fait un triage des premiers, et ils seront remis à la charge et garde de la personne qui sera commise par le préfet, et qui s'en chargera sur un bref état.

48. Dans le mois de leur installation, et plutôt, si faire se peut, nos procureurs impériaux, de concert avec les préfets et sous-préfets, feront remettre les registres, papiers et minutes des anciennes juridictions dans les greffes auxquels ils devront appartenir, d'après la nature des affaires registres et papiers concernent,

que ces

Il en sera de même des dépôts d'argent et autres de toute nature qui existeront dans les greffes et archives des tribunaux supprimés.

49. La ren ise des objets mentionnés dans l'article précédent, sera faite par bref état ou inventaire sommaire, dressé contradictoirement avec les anciens dépositaires, qui recevront, pour leur décharge, un double de l'inventaire; un autre double restera dans les mains du nouveau dépositaire, et un troisième sera remis aux archives de la préfecture.

50. Les frais d'emballage et de transport desdits objets seront acquittés par les préposés du domaine comme frais généraux de justice, sur mémoires détaillés, rendus exécutoires par les présidens de nos tribunaux de première instance, visés par les procureurs impériaux, et ordonnancés par les préfets.

51. II en sera de même des autres frais, tels que ceux d'inventaire, de dépôt, triage et classement.

52. Les préfets des deux départemens feront transporter

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aux archiyes de la préfecture, et aux frais de l'administration, tous titres et papiers qui peuvent intéresser le domaine et les finances de l'Etat, ou qui auraient autrement rapport aux affaires du Gouvernement.

53. Notre ministre de l'intérieur nous proposera les mesures nécessaires pour faire opérer le triage, le classement et le dépôt définitif des titres et papiers mentionnés dans l'article précédent.

54. Les sceaux des juridictions supprimées seront compris dans les inventaires ci-dessus prescrits ; ils seront transmis au greffe de notre cour impériale de Bruxelles, et y demeureront déposés sous la garde et responsabilité du greffier, jusqu'à ce que, sur le rapport de notre grand-juge ninistre de la justice, nous en ayons autrement ordonné.

55. Le mobilier des tribunaux supprimés sera inventorié par les préfets et sous-préfets. Les portions de ce mobilier qui pourront servir à l'usage des nouveaux tribunaux seront mises à leur disposition; l'emploi du surplus sera ultérieurement déterminé.

CHAPITRE III.

Dispositions relatives aux Procès qui seront pendans devant les Tribunaux supprimés.

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56. Les causes civiles qui, au 1. janvier 1811, seront pendantes devant les tribunaux supprimés, seront portées, en vertu d'une simple citation, devant les juges qui devront en connaître d'après les lois de l'Empire. Ces causes seront instruites conformément aux dispositions du Code de procédure civile, et sauf, quant aux affaires qui intéressent l'Etat, l'observation des formes particulières prescrites par les lois pour l'instruction de ces affaires.

Les causes de simple police seront portées, soit à la requête du ministère public, soit à la requête des parties, devant le juge de paix, ou devant le maire, conformément

aux dispositions du titre I." du livre II du Code d'instruction criminelle.

57. Toutes les affaires criminelles et de police correctionnelle dont l'instruction aura été commencée avant le 1." janvier 1811, et sur lesquelles il n'aura été rendu aucun arrêt ou jugement, soit de condamnation, soit d'absolution ou d'acquittement, seront renvoyées, à la diligence de nos procureurs, directement à la cour impériale de Bruxelles, pour y être statué sur la compétence d'après les règles établies par le Code d'instruction criminelle, au titre des Mises en accusation.

La chambre d'accusation tiendra des séances extraordinaires pour la prompte expédition des affaires mentionnées au présent article.

58. Seront également renvoyées à la cour impériale les affaires criminelles et de police correctionnelle qui, au 1. janvier 1811, seront pendantes par appel devant les tribunaux d'Anvers auxquels le jugement de ces appels a été attribué par l'article 19 de notre décret du 26 avril dernier. Lesdites affaires seront définitivement jugées, savoir, les appels de police correctionnelle, par la chambre des appels correctionnels; et les affaires criminelles, par la cour spéciale extraordinaire, formée d'après la loi du 20 avril et notre décret du 6 juillet 1810.

59. L'instruction et le jugement des affaires mentionnées dans les deux articles précédens, auront lieu conformément à la loi française; sauf l'exécution de l'article 6 de notre décret du 23 juillet dernier, relatif à la mise en activité du nouveau Code criminel.

60. Tous recours autorisés par les lois de l'Empire seront ouverts contre les arrêts ou jugemens, tant en matière civile qu'en matière criminelle, qui interviendront en exécution des articles précédens.

I.

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