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sera point contesté, et des dégradations alléguées par le propriétaire ;

5. Du paiement du salaire des gens de travail, des gages des domestiques, et de l'exécution des engagemens respectifs des maîtres et de leurs domestiques ou gens de travail, sauf les cas réservés aux conseils de prud'hommes dans les lieux où il en sera établi ;

6. Des actions pour injures verbales, rixes et voies de fait pour lesquelles les parties ne se seront point pourvues par voie criminelle ou de police.

12. Les juges de paix sont officiers de police judiciaire et juges de simple police; leurs attributions et leur compétence, sous ce double rapport, sont déterminées par le Code criminel.

13. Ils se conformeront, au surplus, à tout ce qui est prescrit aux juges de paix par les autres Codes et lois de I'Empire et par nos décrets.

TITRE II.

Des Tribunaux de première instance.

CHAPITRE I.er

Organisation et Dépenses.

14. Le nombre et l'organisation des tribunaux de preinière instance des départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut demeurent tels qu'ils sont fixés par notre décret du 18 août dernier.

15. Ces tribunaux auront pour ressort l'arrondissement des chefs-lieux de préfecture ou de sous-préfecture où ils doivent siéger.

16. Nul ne pourra être greffier dans lesdits tribunaux de première instance, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans, 17. Le traitement des juges est fixé, savoir:

Dans les tribunaux de Middelbourg et de Bois-le-Duc, à deux mille francs;

Dans ceux de Breda et de Nimègue, à dix-hurt cents fr.; Et dans ceux de Goes, Eindhoven et Zierikzée, à quinze cents francs.

18. Le traitement des présidens et de nos procureurs dans lesdits tribunaux de première instance, sera le double de celui des juges.

19. Les traitemens de tous les autres membres du tribunal seront fixés d'après les bases établies par la loi et par nos décrets.

Le traitement des procureurs impériaux criminels, substituts de notre procureur général près les cours, qui résideront à Middelbourg et à Bois-le-Duc, sera le même que celui des présidens des tribunaux de première instance de ces villes.

20. Les menues dépenses desdits tribunaux de première instance seront provisoirement réglées par notre grandjuge ministre de la Justice, en suivant, autant que faire se pourra, les bases d'après lesquelles les dépenses de cette nature ont été ou seront fixées par nous dans les autres départemens de l'Empire.

CHAPITRE II.

Compétence des Tribunaux de première instance.

21. Nos tribunaux de première instance dans les départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut, connaîtront en matière civile, conformément aux dispositions du Code Napoléon, du Code de procédure civile et des autres lois de l'Empire,

1. En premier ressort, de toutes les affaires personnelles, réelles et mixtes, sans préjudice de la compétence des juges de paix et des tribunaux de commerce;

2. En premier et dernier ressort, de toutes les affaires personnelles et mobilières jusqu'à la valeur de mille francs Hh 3

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de principal, et des affaires réelles dont l'objet principal sera de cinquante francs de revenu déterminé, soit en rente, soit par prix de bail.

22. Nosdits tribunaux de première instance prononceront en outre sur l'appel des jugemens rendus en premier ressort par les juges de paix.

23. Ils connaîtront des matières criminelles et de police, conformément au Code d'instruction criminelle, au Code pénal et aux autres lois de l'Empire qui sont relatives à ces matières.

24. Ils jugeront en premier et dernier ressort, sur simples mémoires et sans frais de procédure, les contestations relatives à la perception des contributions indirectes. Ils tiendront, à cet effet, une ou deux audiences par semaine, selon le besoin du service; et ils ne pourront prononcer qu'au nombre de trois juges au moins et qu'après avoir entendu le procureur impérial.

25. Les expéditions exécutoires de tous jugemens rendus par nosdits tribunaux de première instance, seront rédigées dans la forme prescrite par l'article 141 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 28 floréal an 12.

26. Les appels de ces jugemens, dans les cas où ils sont sujets à l'appel, seront portés, en matière civile, à notre cour impériale séant à Bruxelles.

En matière correctionnelle, les appels seront portés des tribunaux d'arrondissement au tribunal du chef-lieu du département.

Les appels des jugemens de police correctionnelle rendus par les tribunaux des chefs-lieux de département, seront portés au tribunal de première instance séant à Anvers, département des Deux-Nèthes.

TITRE III.

Des Officiers ministériels.

CHAPITRE I.er

Des Avoués.

27. Il y aura, près de chaque tribunal de première instance, un nombre fixe d'avoués qui sera réglé par nous, ainsi qu'il est dit à l'article 114 de notre décret du 6 juillet dernier.

28. Ces officiers ministériels ont seuls le droit de postuler et de prendre des conclusions dans le tribunal auquel ils sont attachés; leurs fonctions sont spécialement déterminées par le Code de procédure civile et par notre décret du 30 mars 1808.

29. Les avoués sont nommés par nous sur la présentation du tribunal près duquel ils doivent exercer leur ministère, et sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice.

30. Les premières nominations d'avoués dans les départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut, seront faites parmi ceux qui auront rempli des fonctions semblables ou analogues dans les tribunaux supprimés.

31. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à l'exécution des deux articles précédens, les tribunaux de première instance pourront commettre provisoirement, pour remplir le ministère d'avoué, des personnes de la qualité exprimée en l'article précédent, à la charge, par ces avoués provisoires, de prêter, avant de faire aucun acte de leur ministère, le serment prescrit par l'article 31 de la loi du 22 ventôse an 12, relative aux écoles de droit.

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CHAPITRE II.

Des Huissiers.

32. Il y aura, pour le service de chaque tribunal de première instance, un nombre fixe d'huissiers qui sera réglé par nous, ainsi qu'il est dit à l'article 120 de notre décret du 6 juillet dernier.

33. Ces officiers ministériels sont chargés exclusive

ment,

1.° Du service personnel près leurs tribunaux respectifs ; 2. Des significations d'avoué à avoué, aussi près leurs tribunaux respectifs.

Ils font concurremment tous autres exploits, mais seulement dans le ressort du tribunal de première instance de leur résidence, et sauf l'exception contenue en l'article 37 ci-après, et sous les restrictions portées par les articles 116 et 118 de notre décret du 6 juillet dernier.

34. Les huissiers des tribunaux de première instance sont nommés par nous, de la même manière que les avoués. Les premières nominations seront faites ainsi qu'il est dit à l'article 30 ci-dessus.

35. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à l'exécution de l'article précédent, les tribunaux de première instance pourront commettre provisoirement des huissiers parmi ceux qui auront exercé les mêmes fonctions dans les anciens tribunaux. Ces huissiers provisoires seront tenus, avant de faire aucun acte de leur ministère, de prêter serment à l'audience du tribunal.

36. Il y aura, pour chaque justice de paix, un ou deux huissiers qui seront nommés par le juge de paix, conformément à la loi du 28 floréal an 10.

37. Ces huissiers feront exclusivement tous exploits relatifs aux affaires de la compétence des juges de paix et des tribunaux de police dans le chef-lieu de canton.

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