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concurrence des sommes pour lesquelles elles sont comprises par l'état de répartition arrêté par le préfet le 13 septembre 1809; à l'effet de quoi elles sont autorisées à s'imposer, à compter de 1812, le contingent qu'elles ont respectivement à fournir.

7. Dans le cas où les fonds mentionnés en l'article qui précède excéderaient les besoins de chaque année, l'excédant sera réuni au produit du travail des mendians, pour former un fonds de réserve et de prévoyance destiné à donner, sous l'approbation de notre ministre de l'intérieur, des secours en travaux et en subsistances et denrées aux pauvres des communes dans les mortes-saisons, et en cas d'épidémie, de grêle, d'inondation, d'incendie, et d'interruption dans les travaux des villes et des campagnes.

8. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

9. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les souspréfets de leurs arrondissements respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

IO. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

II. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du préfet constatant le fait de la mendicité. Ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient

rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

12. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet pré

cité.

13. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des fois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

14. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor Tublic, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC De Bassano.

(N. 6104.) DECRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 500 francs, fait par le S.' Giraldin aux pauvres de Lapenty, département de la Manche. (Fontainebleau, 8 Octobre 1810.)

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice: LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 327.

(N.° 6105.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Réglement sur l'Organisation judiciaire et l'administration de la Justice dans les départemens des Bouches-du-Rhin, des Bouchesde-l'Escaut, et dans l'arrondissement de Breda.

Au palais impérial de Fontainebleau, le 8 Novembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ARTICLE PRÉLIMINAIRE.

Toutes les autorités judiciaires actuellement établies dans les départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouches-del'Escaut, et dans l'arrondissement de Breda, réuni au département des Deux-Nèthes, sous quelque titre et dénomination qu'elles existent, sont et demeureront supprimées, à compter du 1. janvier 1811.

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A partir du même jour, la justice, dans lesdits départemens, sera rendue conformément aux lois générales I. IV: Série,

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de l'Empire, et par les tribunaux qui seront institués

par nous.

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TITRE I."

Des Justices de paix.

CHAPITRE I.cr

Organisation et Dépenses.

ART. I. Il y aura, dans chaque canton, un juge de paix, lequel aura deux suppléans et un greffier.

2. Nul ne pourra être juge de paix ou suppléant de juge de paix, s'il n'est âgé de trente ans accomplis.

3. Les greffiers des justices de paix ne pourront être âgés de moins de vingt-cinq ans.

4. Jusqu'à ce qu'il ait été pourvu à l'exécution du titre II des constitutions de l'Empire, en date du 16 thermidor an 10, la désignation de candidats pour les places de juge de paix et de suppléant de juge de paix sera faite par les présidens et nos procureurs dans les tribunaux de première instance. La première désignation sera faite par notre commissaire de justice.

5. Chaque juge de paix remplira seul les fonctions de sa place.

En cas d'absence ou d'empêchement du juge de paix, ses fonctions seront remplies par le premier et subsidiairement par le second suppléant.

6. En cas d'empêchement simultané d'un juge de paix et de ses suppléans, il sera procédé ainsi qu'il est prescrit par la loi du 16 ventôse an 12.

7. Les juges de paix jouiront, indépendamment des droits d'actes et de vacations qui leur sont alloués par nos décrets du 16 février 1807, d'un traitement fixe, qui sera de mille francs à Middelbourg, Bois-le-Duc, Nimègue et Breda, et de huit cents francs dans tous les autres cantons.

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3. Le traitement des greffiers des justices de paix sera égal au tiers de celui des juges de paix.

Ces greffiers percevront, en outre, les droits et émolumens qui leur sont attribués par la loi du 21 prairial an 7 et par nos décrets du 16 février 1807.

9. Les menues dépenses des justices de paix et des tribunaux de police seront provisoirement réglées par notre grand-juge ministre de la justice, sur les bases et dans les proportions déterminées par les lois et réglemens de l'Empire, sauf à y faire, lors du réglement définitif, les augmentations qui seraient jugées nécessaires d'après les localités.

CHAPITRE II.

Compétence des Juges de paix.

10. Les juges de paix connaîtront, en matière civile, de toutes les causes purement personnelles et mobilières, sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante francs; et, à charge d'appel au tribunal de première instance de l'arrondissement, jusqu'à la valeur de cent francs.

II. Ils connaîtront aussi, sans appel, jusqu'à la valeur de cinquante francs, et, à charge d'appel, à quelque somme ou valeur que la demande puisse monter,

1. Des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes;

2. Des déplacemens de bornes, des usurpations de terres, arbres, haies, fossés et autres clôtures, lorsque ces déplacemens et usurpations auront eu lieu dans l'année; des entreprises sur les cours d'eau servant à l'arrosement des prés, commises pareillement dans l'année, et de toutes autres actions possessoires ;

3. Des réparations locatives des maisons et fermes; 4.o Des indemnités prétendues par le fermier ou locataire pour non-jouissance, lorsque le droit à l'indemnité ne

I.

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