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diocésain; et pour le temporel, aux magistrats des lieux qu'elles habitent.

Certifié conforme :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 5736.) DécreT IMPÉRIAL contenant Brevet d'institution des Sœurs hospitalières de la Sainte-Trinité de Valence, et approbation de leurs Statuts.

Au palais de Rambouillet, le 16 Juillet 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des cultes; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les statuts des hospitalières de la congrégation de la Sainte-Trinité de Valence, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

2. Le nombre actuel des maisons de ladite congrégation pourra être augmenté, avec notre autorisation, selon le besoin des hospices et des pauvres.

3. Les membres de ladite congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

4. Le présent brevet d'institution publique, et les statuts y annexés, seront insérés au Bulletin des lois.

5. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution) du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

1.

Bull, des lois. N.° 302,

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STATUTS des Sœurs hospitalières de la Sainte-Trinité.

ART. I. L'association des sœurs trinitaires a pour but le service des malades et l'instruction gratuite des jeunes personnes du sexe. II. Le gouvernement de la congrégation réside dans une supérieure générale, aidée d'une assistante et de quatre conseillères : elles sont toutes nommées à la pluralité des voix par les sœurs en grade de la maison-mère et par les supérieures locales dépendantes de la congrégation, et qui se trouvent dans des hospices ayant au moins trois sœurs. L'évêque, ou un prêtre délégué par lui, préside l'élection : leur nomination est pour trois ans, et on peut les réélire dans les mêmes formes.

III. Le temps de probation est au moins de deux ans ; et elles font leurs vœux conformément aux dispositions du décret impérial du 18 février 1809. Lorsque leurs engagemens sont expirés elles ont la faculté de les renouveler, pourvu que la congrégation soit satisfaite de leur service; le tout conformément aux dispositions du décret précité.

IV.. La congrégation n'admet que des filles, ou des veuves sans enfans, lesquelles n'ont jamais été dans l'état de domesticité, jouissant d'une bonne santé, ornées des vertus chrétiennes et des talens propres à l'état qu'elles deşirent embrasser.

V. Chaque saur, pour être admise, doit avoir un revenu de cent francs, ou un capital produisant la même somme, à moins qu'à cause des qualités et des talens particuliers de la postulante, la supérieure et son conseil ne jugeassent à propos de l'admettre pour un revenu ou un capital inférieur à ceux précités.

VI. Chaque sœur professe conserve la propriété des fonds qui lui appartiennent, de même que de ceux qui peuvent lui survenir par, succession, ou autrement; et elle ne peut en disposer que conformément au décret susdit.

VII. On renverrait tout sujet qui ne se conformerait pas aux réglemens de la congrégation, qui menerait une vie dissipée, qui scandaliserait les sœurs et ne voudrait pas changer de conduite. Il en serait de même d'une sœur qui refuserait une obédience à elle signifiée par la supérieure générale, signée d'elle et de son conseil dans ces deux cas, la supérieure et son conseil demanderaient son exclusion, laquelle serait prononcée par M. l'évêque du diocèse où elle se trouverait, ou par son délégué ad hoc, après néanmoins l'examen préalable des motifs du mécontentement qui l'aurait provoquée.

VIII. L'autorité de la supérieure générale s'étend non-seulement

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sur les sors qui sont dans la maison-mère, mais encore sur toutes celles qui desservent les divers hôpitaux : elle en nomme s supérieures, fait les changemens nécessaires pour le bien et Tavantage tant de la maison-mère que des autres; le tout après avoir pris l'avis de son conseil. La supérieure générale en informe Tévêque diocésain.

IX. Les sœurs hospitalières sont chargées de la direction intérieure de la maison où elles sont placées, sous la surveillance immédiate des administrateurs de ces maisons; et pour la police, elles obéissent aux autorités désignées en l'article 19 du susdit décret.

X. Les sœurs trinitaires sont soumises, pour tout ce qui regarde le spirituel, à l'évêque diocésain, et pour tout ce qui regarde le temporel, à l'administration, suivant la hiérarchie établie par les lois et réglemens; le tout conformément à la section IV du décret impérial précité.

Certifié conforme:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc de Bassano.

(N.o 5737.) DécrET IMPERIAL contenant Brevet d'institution des Sœurs de l'hôpital de Paray-le-Monial, et approbation de leurs Statuts.

Au palais de Rambouillet, le 16 Juillet 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des cultes ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Les statuts des hospitalières de Paray-leMonial, diocèse d'Autun, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

2. Les membres de cette congrégation continueront de

porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations 'hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

3. Le présent brevet d'institution publique, et les statuts y annexés, seront insérés au Bulletin des lois.

4. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

STATUTS ET RÉGLEMENS des Sœurs chargées de desservir l'hôpital de Paray-le-Monial.

S. I.cr

De la nature et de la fin de cette association.

ART. I. Ces hospitalières ne forment point congrégation. C'est une association de filles pieuses qui se dévouent au service des pauvres malades dans l'hôpital de Paray, où elles sont reçues. II. Elles sont sous la direction spirituelle de l'évêque diocésain, et sous la direction du bureau d'administration.

S. II.

De la Supérieure et de ses attributions.

III. La supérieure est élue à la pluralité des suffrages des sœurs de la maison, soit parmi elles, soit dans une autre des maisons qui suivent les mêmes règles qu'elles, si elles le jugent à propos; l'élue est ensuite proposée au bureau d'administration, qui a droit de l'accepter ou de la rejeter; et confirmée par l'évêque dioce

sain.

IV. L'office de la supérieure dure trois ans, après lesquels on procède à une nouvelle élection. La même supérieure peut être continuée pendant trois autres années; mais elle ne peut être élue pour un troisième triennat qu'après avoir été hors de charge au moins pendant un an.

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V. La supérieure, à laquelle toutes les sœurs sont tenues d'obéir ponctuellement, se choisit une assistante, et nomme à tous les offices de la maison.

S. III.

Des Postulantes et Novices.

VI. Les filles qui ont dessein de s'associer aux hospitalières de Paray, sont reçues, par manière d'essai, pour servir les pauvres pendant deux ou trois mois, pendant lesquels elles se rendent à Phôpital deux ou trois jours de la semaine, et y font les fonctions qu'on leur ordonne, sans toutefois manger ni coucher à l'hôpital.

VII. Lorsqu'il est reconnu qu'elles sont propres à l'état d'hospitalières, la supérieure propose au bureau de les admettre au dortoir et à la table des sœurs.

VIII. Six mois après, les postulantes sont proposées à la communauté des sœurs, renvoyées ou admises à faire leur noviciat, à la pluralité de leurs suffrages. Il est donné avis au bureau de la résolution qui est prise.

IX. Le temps d'épreuve ou de noviciat est de deux années au bout desquelles elles sont admises, s'il y a lieu, à la pluralité des suffrages des sœurs, et du consentement du bureau.

S. IV.

Engagemens et Obligations des Sœurs.

X. Pour être reçues hospitalières de Paray, les sœurs ne donnent aucune dot, mais seulement elles se fournissent d'habits et linges, et s'en procurent l'entretien pendant leur vie. L'hôpital est seulement obligé de les nourrir saines et malades.

XI. Elles conservent la propriété et l'usage de leurs biens, le droit d'hériter et de recevoir, et peuvent disposer de leurs biens à leur volonté, suivant les lois générales ou celles qui leur seraient particulières.

XII. Elles ne peuvent être renvoyées de l'hôpital que pour des fautes graves; mais elles peuvent se retirer lorsqu'elles le jugent à

propos.

XIII. Toutes les sœurs sont vêtues uniformément et simplement, et d'une manière qui fait connaître leur état.

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