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( N.° 6099.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Brevet d'institution des Dames charitables attachées à l'hospice civil d'Harcourt, et approbation de leurs Statuts.

Au palais de Fontainebleau, le 22 Octobre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ro D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les statuts des dames charitables attachées à T'hospice civil d'Harcourt, diocèse d'Évreux, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et re

connus.

2. Le nombre actuel des maisons de ladite congrégation pourra être augmenté, avec notre autorisation en Conseil d'état, selon le besoin des hospices et des pauvres.

3. Les membres de ladite congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

4. Le présent brevet d'institution publique sera inséré au Bulletin des lois.

5. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO

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(N.° 6100.) DÉCRET IMPERIAL contenant Brevet d'institution des Sœurs hospitalières de la Charité de Jésus et de Marie, de Gand, et approbation de leurs Statuts.

Au palais de Fontainebleau, le 22 Octobre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Les statuts des hospitalières sœurs de la Charité de Jésus et de Marie, de Gand, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et reconnus.

2. Les membres de cette congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

3. Le présent brevet d'institution publique sera inséré au Bulletin des lois.

4. Nulle maison ne peut être agrégée à la congrégation sans un décret rendu en notre Conseil.

5. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 6101.) DÉCRET IMPERIAL contenant Brevet d'institution des Sœurs hospitalières attachées à l'hôpital des malades de la ville de Gray, et approbation de leurs Statuts.

Au palais de Fontainebleau, le 22 Octobre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre des cultes ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les statuts des hospitalières attachées à l'hôpital des malades de la ville de Gray, diocèse de Besançon, lesquels demeureront annexés au présent décret, sont approuvés et

reconnus.

2. Les membres de cette congrégation continueront de porter leur costume actuel, et jouiront de tous les priviléges par nous accordés aux congrégations hospitalières, en se conformant aux réglemens généraux concernant ces congrégations.

3. Le présent brevet d'institution publique sera inséré au Bulletin des lois.

4. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

I.

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(N.° 6102.) DECRET IMPERIAL contenant Proclamation de Brevets d'invention, de perfectionnement et d'importatio., délivrés pendant le troisième trimestre de 1810.

Au palais de Fontainebleau, le 31 Octobre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Vu l'article 6 du titre I." de la loi du 25 mai 1791;

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L'article 1. de l'arrêté du Gouvernement du 5 vendémiaire an IX, portant que les brevets d'invention, perfectionnement et importation, seront délivrés tous les trois mois, et proclamés par la voie du Bulletin des lois;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les particuliers ci-après dénommés sont défi nitivement brevetés :

1.° Les S. Louis, fabricans de tulle et de tricots, demeurant à Paris, rue de Paradis, n.° 5, et Alexis Louyet, fabricant de tulle et de dentelle, domicilié également à Paris, petite rue Saint-Pierre, n.° 28, auxquels il a été délivré, le s juillet 1810, le certificat de leur demande d'un brevet de perfectionnement de cinq ans, pour un métier à fabriquer le tulle, dentelle, les tricots dits de Berlin, et les ouvrages peluchés dans toute leur largeur ;

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2. Les S. Girard frères, demeurant à Paris, rue de Richelieu, n.° 78, auxquels il a été délivré, le 28 juillet 1810, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de quinze ans, pour filer mécaniquement le lin, le chanvre et tres substances végétales;

Le S. Artoine Jannin, mécanicien, demeurant à port des Cordeliers, n.° So, auquel il a été délivré,

le 10 août 1810, l'attestation de sa demande d'un certificat d'additions et changemens à sa machine pour la fabrication des tulles doubles et simples; machine pour laquelle un brevet d'invention lui a été délivré le 19 janvier 1810;

4. Le S. Gérin (Jean Angélique), demeurant à Nîmes, département du Gard, auquel il a été délivré, le 10 août. 1810, le certificat de sa demande d'un brevet de perfectionnement de cinq ans, pour une pompe à deux pistons dans le même corps ;

5.o Le S.' Cagniard, demeurant à Paris, rue des Poulies, n.° 2, auquel il a été délivré, le 10 août 1810, le certificat de sa demande d'un brevet de perfectionnement de cinq ans, pour un moyen de fabriquer les briquets phosphoriques à flacons de métal ;

6. Le S. Rouan (Jean-Baptiste), demeurant à Paris, rue de Louvois, n.° 3, auquel il a été délivré, le 6 août 1810, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour un batelet ou flotteur insubmersible;

7.° Le S. Morel, demeurant à Paris, rue Saint-Martin, n.o 96, auquel il a été délivré, le 10 août 1810, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour un classeur ;

8. Le S. Princeps (Jean-Pierre ), passementier, domicilié à Strasbourg, rue Mercière, n.o 10, auquel il a été délivré, le 3. septembre 1810, le certificat de sa demande d'un brevet d'importation et de perfectionnement de cinq ans, pour une fabrication de bandes à pansement ;

9. Le S.' Louis-Pierre Caron, coiffeur-parfumeur, demeurant à Paris, Palais-Royal, n.o 158, auquel il a été délivré, le 3 septembre 1810, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour un nouveau moyen de chauffer les fers à friser;

10.o Le S. Barnet, consul des États-Unis pour le Havre, demeurant à Paris, rue de Fleurus, n.o 14, auquel il a été. délivré, le 12 septembre 1810, le cerificat de sa demande.

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