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BULLETIN DES LOIS.

N.° 325.

(N.o 6084.) DécrET IMPÉRIAL qui fixe les Traitemens des membres des Cours prévôtales et des Tribunaux ordinaires des Douanes.

Au palais de Fontainebleau, le 8 Novembre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI

D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU
RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE;
Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la
justice;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Le traitement de nos grands-prévôts et de nos procureurs généraux près les cours prévôtales, est fixé à vingt mille francs dans notre bonne ville de Florence, et à quinze mille francs dans les villes de Valenciennes, Rennes, Agen, Aix, Alexandrie et Nancy.

2. Le traitement des assesseurs du grand-prévôt sera de six mille francs à Florence, et de cinq mille francs dans les autres cours prévôtales.

3. Le traitement des présidens des tribunaux ordinaires des douanes et de nos procureurs près ces tribunaux, est fixé à huit mille francs.

2. IV Série.

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Ce traitement sera de dix mille francs dans nos bonnes villes de Bordeaux, Marseille et Rome.

4. Les assesseurs du président dans lesdits tribunaux jouiront d'un traitement de trois mille francs.

Dans nos bonnes villes de Bordeaux, Marseille et Rome, le traitement des assesseurs sera de quatre mille francs.

5. Les greffiers des cours prévôtales et ceux des tribunaux ordinaires des douanes auront le méme traitement que les assesseurs. Ils percevront, en outre, les droits d'expédition qui sont accordés par les lois et réglemens aux greffiers des cours de justice criminelle et des tribunaux correctionnels.

6. Au moyen du traitement fixe accordé aux greffiers des cours et tribunaux des douanes, et des droits d'expédition qu'ils sont autorisés à percevoir, ils demeurent chargés du salaire de leurs commis expéditionnaires, et généralement de toutes les dépenses relatives au service et à l'entretien du greffe.

7. Les huissiers qui seront attachés aux cours et tribunaux des douanes recevront un traitement fixe, égal à la moitié de celui du greffier; et ils seront, en outre remboursés de leurs frais de copie, sur le même pied que les huissiers en matière criminelle.

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8. Toutes les dépenses des cours et tribunaux des douanes seront acquittées sur les fonds des douanes.

9. Les menues dépenses des cours et tribunaux des douanes seront réglées par notre grand-juge ministre de la justice, d'après l'avis des préfets, et, autant que faire se pourra, sur le même pied que les menues dépenses des

tribunaux civils.

Ces dépenses et les traitemens seront acquittés sur les ordonnances de notre ministre des finances.

10. Les frais de justice dans l'instruction des procès criminels, seront payés sur les fonds des douanes, sur les exécutoires des grands-prévôts et procureurs généraux près

des cours prévôtales, des présidens et procureurs impériaux près des tribunaux des douanes, et sur le visa des préfets.

Notre grand-juge ministre de la justice fera vérifier ces exécutoires, les réglera définitivement, et les régularisera tous les trois mois, par ses ordonnances, de la meme manière que pour les autres frais de justice qui seront acquittés par les caisses de l'enregistrement

11. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO..

(N.° 6085.) DECRET IMPERIAL relatif aux Droits de privilege et d'hypothèque acquis dans les départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouches-de-l'Escaut avant la mise en activité du Code Napolion dans ces départemens.

Au palais de Fontainebleau, le 8 Novembre 1816. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les droits de privilége et d'hypothèque acquis dans les départemens des Bouches-du-Rhin et des Bouchesde-l'Escaut, avant la mise en activité du Code Napoléon dans lesdits départemens, et qui, d'après les dispositions de ce Code, ne se conservent pas indépendamment de

2.

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:

l'inscription sur les registres du conservateur, y seront inscrits, pour tout délai, dans l'année, à compter du jour où ledit Code sera devenu obligatoire.

2. Les hypothèques antérieures à la mise en activité du Code Napoléon, qui n'auraient pas été inscrites avant l'expiration du délai ci-dessus déterminé, n'auront effet qu'à compter du jour de l'inscription qui en serait faite posiérieurement.

Dans le même cas, les priviléges dégénéreront en simple hypothèque, et n'auront rang que du jour de leur inscrip

tion.

3. Pour requérir l'inscription de droits de privilége ou d'hypothèque antérieurs à la mise en activité du Code Napoléon, le créancier, ou le tiers agissant en son nom, ne sera point tenu de représenter le titre de sa créance.

L'inscription sera faite sur la simple représentation de deux bordereaux contenant les indications prescrites par les articles 2148, 2149 et 2153 du Code Napoléon (*).

(*) Art. 2148. « Pour opérer l'inscription, le créancier représente, soit » par lui-même, soit par un tiers, au conservateur des hypothèques, foriginal en brevet ou une expédition authentique du jugement ou de l'acte qui donne naissance au privilége ou à l'hypothèque.

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Il y joint deux bordereaux écrits sur papier timbré, dont l'un peut être » porté sur l'expédition du titre : ils contiennent,

» 1. Les nom, prénom, domicile du créancier, sa profession, s'il en a une, et l'élection d'un domicile pour lui dans un lieu quelconque de » l'arrondissement du bureau;

» 2.o Les nom, p énom, domicile du débiteur, sa profession, s'il en a » une connue, ou une désignation individuelle et spéciale, telle, que le » conservateur puisse reconnaître et distinguer dans tous les cas l'individu » grevé d'hypothèque;

"3.

La date et la nature du titre ;

» 4.° Le montant du capital des créances exprimées dans le titre, ou » évaluées par l'inscrivant, pour les rentes et prestations, ou pour les droits » éventuels, conditionnels ou indéterminés, dans les cas où cette évaluation » est ordonnée; comme aussi le montant des accessoires de ces capitaux, et » l'époque de l'exigibilité;

» 5. L'indication de l'espèce et de la situation des biens sur lesquels il > entend conserver son privilége ou son hypothèque.

» Cette dernière disposition n'est pas nécessaire dans le cas des hypo

4. Les hypothèques générales acquises conformément aux lois antérieures, et non restreintes par les conventions des parties, conserveront, par l'effet de l'inscription faite dans le délai ci-dessus déterminé, leur rang sur les biens présens et à venir du débiteur, situés dans l'arrondissement du bureau où elle aura été requise, sans que le créancier soit obligé de désigner la nature ni la situation des immeubles.

5. Les inscriptions à prendre sur les rentes constituées, les rentes foncières et autres prestations de cette nature, déclarées rachetables par les lois de l'Empire, seront faites, savoir;

Sur les rentes foncières et prestations réelles, au bureau des hypothèques de la situation des immeubles sur lesquels elles ont été créées;

Et sur les rentes constituées, au bureau du dernier domicile du créancier desdites rentes.

6. Les possesseurs d'immeubles qui n'auraient pas encore accompli toutes les formalités prescrites par les lois et usages antérieurs, pour purger les charges et hypothèques dont ces immeubles se trouveraient grevés, y suppléeront,

» thèques légales ou judiciaires : à défaut de convention, une seule ins cription, pour ces hypothèques, frappe tous les immeubles compris dan » l'arrondissement du bureau.

Art. 2149.» Les inscriptions à faire sur les biens d'une personne décédée,' » pourront être faites sous la simple désignation du défunt, ainsi qu'il est dit au n.o 2 de l'article précédent. »

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Art. 2153. « Les droits d'hypothèque purement légale de l'État, des >> communes et des établissemens publics sur les biens des comptables, ceux » des mineurs ou interdits sur les tuteurs, des femmes mariées sur feurs, époux, seront inscrits sur la représentation de deux bordereaux, conte»> nant seulement,

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» 1.o Les nom, prénom, profession et domicile réel du créancier, et le domicile qui sera par lui, ou pour lui, élu dans l'arrondissement;

» 2.o Les nom, prénom, profession, domicile, ou désignation précise du débiteur;

» 3.o La nature des droits à conserver, et le montant de leur valeur >> quant aux objets déterminés, sans être tenu de le fixer quant à ceux qui » sont conditionnels, éventuels ou indéterminés, »

2.

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