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(N.o 6066.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de l'Yonne.

Au palais de Fontainebleau, le 22 Octobre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE ;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances de l'hôpital général de la ville d'Auxerre, un dépôt de mendicité pour le département de I'Yonne.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

er

ART. 1. L'hôpital général et l'hôtel-dieu de la ville d'Auxerre, département de l'Yonne, seront réunis en un seul et même établissement, et ils seront transférés dans les bâtimens de l'abbaye Saint-Germain de la même ville; à l'effet de quoi, nous en faisons la concession pour cette destination, sous la condition expresse qu'indépendamment des malades civils et militaires de l'hôtel-dieu, l'administration y rétablira, pour les vieillards et les orphelins de père et mère indigens, le nombre de lits prescrit par les fondations, ou qui était précédemment entretenu à l'hôpital général.

2. Dans le cas où il serait donné suite au projet de placer un dépôt d'étalons dans ce département, les bâtimens et dépendances de l'hôtel-dieu seront cédés pour ce service, à la charge par le département d'en payer la valeur à l'administration des hospices réunis, ou d'en servir annuellement, jusqu'au remboursement, la rente à cinq pour cent, sans retenue de la valeur capitale dans le cas contraire, ils seront liénés par l'adininistration des hospices réunis, dons les formes accoutumées, pour le produit de la vente être

2.

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employé aux frais de leur translation et au paiement des travaux et réparations à faire à ceux de l'abbaye.

3. En ce qui concerne les bâtimens de l'hôpital général, l'administration des hospices en fera la concession et l'abandon, pour y placer le dépôt de mendicité du département, au prix de l'estimation contradictoire quien sera faite par deux nouveaux experts, dont l'un sera nommé par le préfet, et l'autre par les administrateurs : l'intérêt à cinq pour cent sans retenue sera annuellement servi par l'établissement à l'administration des hospices, jusqu'au parfait remboursement du capital de la rente.

4. En conséquence des articles qui précèdent, les bâtimens de l'hôpital général seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir cent cinquante à deux cents mendians de l'un et de l'autre sexe. Il sera ultérieurement statué sur les augmentations de bâtimens que le nombre des mendians

rendrait nécessaires.

5. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour réparations, additions et reconstructions, que pour les frais de l'ameublement et les dépenses d'administration intérieure des six derniers mois de l'an 1811, au moyen,

1.o D'une somme de vingt-cinq mille francs, qui sera pré Jevée en 1811 sur les fonds revenant aux communes du département, dans le produit des ventes des quarts de rédistinction faite des prélèvemens ordonnés par nos décrets, ci......

2. D'une somme de douze mille francs, qui sera fournie par la caisse départementale, savoir; six mille francs en 1810, et six mille francs en 1811, sur le produit des quatre centimes facultatifs, ci....

3. D'une somme de cinq mille francs, réservée

25,000f

12,000.

37,000f

Report....

four cet objet par les budgets de 1808 et de 810 de la ville de Joigny, ci...

Et d'une somme de cinq mille francs, qui sera comprise au budget de 1811 de la même ville, ci 4. D'une somme de quinze mille francs, qui sera fournie par la ville d'Auxerre sur les ressources de 1810 et de 1811, ci....

5. D'une somme de six mille francs comprise au budget de 1810 de la ville d'Avalon, et de pareille somme qui sera comprise au budget de 1811 de ladite ville, ci....

6. De celle de trois mille francs à prendre, savoir, deux mille francs sur les revenus de la ville de Tonnerre, de l'an 1810 et des années antérieures, et celle de mille francs, qui sera comprise au budget de 1811, ci...

7.° De celle de trois mille francs, à prélever sur l'excédant des ressources des communes de Brienon et Villeneuve-sur-Yonne, de l'an 1811 et des années antérieures, ci...

8. D'une autre somme de vingt-cinq mille fr., qui sera fournie par les autres communes, sur le produit de la réserve qui sera faite ainsi qu'il sera prescrit par les articles ci-après, du dixième de feurs affouages, ci.....

9. Et d'une somme de vingt-cinq mille francs, qui sera prélevée et acquittée par le trésor public, sur le fonds spécial de la mendicité, ci. . . .

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37,000

5,000.

5,000.

15,000.

12,000.

3,000.

3,000.

25,000.

25,000.

$30,000f

6. A compter de l'an 1812, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure et de consommation, au moyen,

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1.o D'une somme de six mille franes; qui sera comprise chaque année, et par préférence, au budget du département, ci .... 6,000f

2.o D'une somme de vingt-six mille francs, qui sera prélevée chaque année sur les revenus des communes d'Auxerre, Joigny, Villeneuve-surYonne, Sens, Avalon, Brienon et Tonnerre, dans les proportions ci-après;

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3. D'une somme de douze mille francs, à prendre annuellement sur le produit de la réserve du dixième des affouages communaux, ci...... 12,000.

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7. Les fonds affectés par les articles qui précèdent aux dépenses de l'établissement, seront versés par douzième de mois en mois, et par préférence à toutes autres dépenses, dans la caisse du dépôt. En cas d'excédant, il en sera fait emploi pour compléter les fonds de premier établissement : le surplus sera réuni au produit du travail des mendians, pour former un fonds de réserve et de prévoyance, destiné à donner aux pauvres habitans, dans les mortes-saisons, et en cas de grêle, épidémie, incendie et inondation, des secours en travaux et en subsistances et denrées.

8. Il sera fait en outre chaque année, sur les coupes des

bois des communes qui se délivrent à leurs habitans ou se vendent à leur profit, une retenue d'un dixième, dont le produit sera versé dans la caisse du dépôt, pour accroître d'autant le fonds commun de prévoyance mentionné en l'article précédent, et recevoir la destination prescrite par le présent décret.

9. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

10. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet

1808.

II. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

12. Tous mendians ainsi transférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

13. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet précité.

14. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

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