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de répartition qui a été dressé par le préfet le 13 mars 1809, et formant ensemble, pour les quatre années, la somme de...

2.° De celle de huit mille francs, produit présumé de la vente de l'ancien prétoire et prisons adjacentes de la ville de Gap, que cette commune est autorisée, par ces présentes, à faire vendre, pour le prix en être employé à l'acquittement des dépenses relatives au dépôt de mendicité, ci..

3.° De la somine de quatre mille francs allouée pour le dépôt en 1808, au budget de la ville de Gap, ci....

4. De celle de deux mille francs à porter en 1811 au budget de cette même ville de Gap, indépendamment de la somme qu'elle aura à fournir, d'après l'état de répartition mentionné au premier article ci-dessus, ci..

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5. Et enfin, d'une somme de cent cinquante mille francs à prélever sur les fonds généraux de la mendicité déposés à la caisse d'amortissement,

36,000f

8,000

4,000.

2,000.

ci...

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3. A compter de l'an 1812, et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure, au moyen,

1. D'une somme de vingt mille francs ment est autorisé à s'imposer extraordinairement et par que le départechaque année, par une addition au principal de ses contributions, ci..

2. D'une somme de dix-huit mille francs qui sera répartie sur les revenus et sur les octrois des

20,000f

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communes, de la manière suivante, et indépendamment des sommes qu'elles auront à fournir pour T'établissement du dépôt de mendicité; savoir:

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Sur les autres communes du départ." 6,000.)

formant le 20. présumé de leurs revenus.

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3.° Et en cas d'insuffisance des ressources ci-dessus, il sera pourvu, tant à la dépense annuelle qu'aux frais d'établissement, d'abord sur le produit du travail des mendians, et ensuite sur les fonds généraux de la mendicité.

4. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre 1808, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre suivant.

5. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par-devant les souspréfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

6. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

7. Tous mendians ainsi tranférés au dépôt, y seront écroués en vertu d'une décision du préfet constatant le fait

de la mendicité: ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

8. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet 1808. 9. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

10. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

(N.° 6059.) DÉCRET IMPERIAL relatif aux Manufactures et Ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode.

Au palais de Fontainebleau, le 15 Octobre 1810.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Ror D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Vu les plaintes portées par différens particuliers contre Ics manufactures et ateliers dont l'exploitation donne lieu à des exhalaisons insalubres ou incommodes;

Le rapport fait sur ces établissemens par la section de chimie de la classe des sciences physiques et mathématiques de l'institut;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. A compter de la publication du présent décret, les manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, ne pourront être fornés sans une permission Dd 3

1.

de l'autorité administrative: ces établissemens seront divisés en trois classes.

La première classe comprendra ceux qui doivent être éloignés des habitations particulières;

La seconde, les manufactures et ateliers dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique sont exécutées de manière à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, ni à leur causer des dommages.

Dans la troisième classe, seront placés les établissemens qui peuvent rester sans inconvénient auprès des habitations, mais doivent rester soumis à la surveillance de la police.

2. La permission nécessaire pour la formation des manufactures et ateliers compris dans la première classe, sera accordée avec les formalités ci-après, par un décret rendu en notre Conseil d'état ;

Celle qu'exigera la mise en activité des établissemens compris dans la seconde classe, le sera par les préfets, sur l'avis des sous-préfets.

Les permissions pour l'exploitation des établissemens placés dans la dernière classe, seront délivrées par les souspréfets, qui prendront préalablement l'avis des maires.

3. La permission pour les manufactures et fabriques de première classe ne sera accordée qu'avec les formalités sui

vantes.

La demande en autorisation sera présentée au préfet, et affichée par son ordre dans toutes les communes,

mètres de rayon.

à 5 kilo

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Dans ce délai, tout particulier sera admis à présenter ses moyens d'opposition.

Les maires des communes auront la même faculté.

4. S'il y a des oppositions, le conseil de préfecture donnera son avis, sauf la décision au Conseil d'état.

5. S'il n'y a pas d'opposition, la permission sera accordée, s'il y a lieu, sur l'avis du préfet et le rapport de notre ministre de l'intérieur.

6. S'il s'agit de fabriques de soude, ou si la fabrique doit être établie dans la ligne des douanes, notre directeur général des douanes sera consulté.

7. L'autorisation de former des manufactures et ateliers compris dans la seconde classe, ne sera accordée qu'après que les formalités suivantes auront été remplies.

L'entrepreneur adressera d'abord sa demande au souspréfet de son arrondissement, qui la transmettra au maire de la commune dans laquelle on projette de former l'établissement, en le chargeant de procéder à des informations de commodo et incommodo. Ces informations terminées, le sous-préfet prendra sur le tout un arrêté qu'il transmettra au préfet. Celui-ci statuera, sauf le recours à notre Conseil d'état par toutes parties intéressées.

S'il y a opposition, il y sera statué par le conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil détat.

8. Les manufactures et ateliers ou établissemens portés dans la troisième classe, ne pourront se former que sur la permission du préfet de police à Paris, et sur celle du maire dans les autres villes.

S'il s'élève des réclamations contre la décision prise par le préfet de police ou les maires, sur une demande en formation de manufacture ou d'atelier compris dans la troisième classe, elles seront jugées au conseil de préfecture.

9. L'autorité locale indiquera le lieu où les manufactures et ateliers compris dans la première classe pourront s'établir, et exprimera sa distance des habitations particulières. Tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage de ces manufactures et ateliers après que la formation en aura été permise, né sera plus admis à en solliciter l'éloignement.

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