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les côtes du département du Zuyderzće, baignées par la mer de ce nom, ainsi que les côtes des départemens de l'IsselSupérieur, des Bouches-de-l'Issel et d'une partie de la Frise jusqu'à Stavoren inclusivement.

211. Le commissaire général de police à Rotterdam aura pour arrondissement toute la ligne depuis les limites de l'arrondissement de Breda et du département des Bouchesde-l'Escaut jusqu'à Leyde, en y comprenant tout le littoral du département des Bouches-de-la-Meuse et la partie du département du Zuyderzée qui formait celui de l'Utrecht.

212. Le commissaire général de police à Embden aura pour arrondissement, 1.° la ligne des douanes qui com prendra toutes les îles et îlots baignés par la mer du Nord ; 2. toute la ligne des douanes qui sera établie sur les côtes des départemens de l'Ems-Occidental et de l'EmsOriental depuis l'Anverzée jusqu'à Varel.

213. Le commissaire général de police au Texel aura pour arrondissement, 1.° les îles du Texel et de Vlieland; 2. les îles et-îlots du département de la Frise, baignés par la mer du Nord; 3.° la ligne des douanes établie sur toute la cote du département de la Frise, depuis Stavoren exclusivement jusqu'à l'Anverzée.

214. Le commissaire général de police à Ardemberg surveillera la ligne des douanes placée sur les frontières continentales du département de l'Ems-Occidental et de l'Issel· Supérieur.

215. La police municipale et spécialement la police mé dicale seront exercées et maintenues selon la forme, dans les règles et par les agens actuellement établis.

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TITRE XIII.

De la Cour des Comptes.

216. A partir du 1. janvier 1811, tous les comptes faisant partie de la comptabilité générale en Hollande, seront jugés par notre cour des comptes de Paris.

En conséquence, un maître des comptes, deux référendaires de première classe, et quatre référendaires de deuxième classe, choisis parmi les membres de la chambre des comptes en Hollande, seront nommés pour faire partie de notre cour des comptes de Paris.

217. La chambre des comptes actuellement existante en Hollande, sera prorogée jusqu'au 1. janvier 1812. Elle jugera tous les comptes arriérés, et donnera les acquits et décharges à qui de droit.

TITRE XIV.

Dispositions générales.

218. Les dimes et rentes foncières continueront à être perçues en Hollande, conformément aux lois existantes. 219. Il sera statué ultérieurement sur la faculté de racheter lesdites dimes et rentes.

220. Tous nos ministres sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. DUC DE BASSANO.

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Ministre Secrétaire d'état, signé H. B. Duc de Bassano,

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